Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94142
- Date
- 19 octobre 2018
- Condamnation
- 118 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018 (no 18/329 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/06912 - No Portalis 35L7-V-B7B-B24V2 Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi noN S 13-24.355), de l'arrêt rendu le 06 juin 2013 par le Pôle 4 - Chambre 1 de la cour d'appel de PARIS ( RG: 11/03430 ), sur appel d'un jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de CRETEIL ( RG: 07/05800 ) APPELANTES Madame F... Y... Demeurant [...] Mademoiselle E... Z... Demeurant [...] SCI VAL REULOS [...] SIRET No: [...] Représentées par Me Karim A..., avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1411 INTIME Monsieur Dan B... né le [...] à [...] (MAROC) Demeurant [...] Représenté par Me Sandra C... de L'AARPI C... D... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Danielle H... , avocat au barreau de PARIS, toque: R 203 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président de chambre et Dominique GILLES,conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, Président M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Muriel PAGE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte authentique des 12 et 17 mai 2006, M. Dan B... a promis de vendre avant le 04 août 2006, à la SCI Val Reulos en formation, qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un bien immobilier sis [...] , moyennant le prix de 411 600 €. Cet avant-contrat a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit par la bénéficiaire. Les parties ont stipulé une indemnité d'immobilisation de 41 160 €. M. B..., qui a accepté de proroger la promesse jusqu'au 25 novembre 2006, s'est prévalu, par lettre du 8 décembre 2006, de la caducité de l'avant-contrat, faisant valoir que l'option n'avait pas été levée. Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2007, il a assigné la SCI Val Reulos en paiement de l'indemnité d'immobilisation. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 24 juin 2008, a débouté M. B... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. B... ayant intejeté appel de ce jugement, la présente Cour, par arrêt du 12 novembre 2009, a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamné la SCI Val Reulos à payer à M. B... la somme de 41 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la SCI Val Reulos aux dépens. La SCI Val Reulos ayant été constituée entre Mme Véronique Y..., gérante, d'une part et Mme E... Z..., d'autre part, qui ont continué à en détenir les parts, M. B... s'est prévalu de vaines poursuites contre la société en exécution de l'arrêt ci-dessus et a assigné en paiement les associées, en leurs qualités de responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, en vertu des articles 1857 et 1858 du code civil. Mmes Y... et Z... ont formé tierce opposition à cet arrêt et ont obtenu du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, aux termes d'une ordonnance du 15 novembre 2011, le sursis à statuer dans l'attente du jugement de la tierce-opposition. Par arrêt du 6 juin 2013, cette Cour a déclaré Mmes Y... et Z... recevables en leur tierce opposition, mais les a déboutées de leur demande en rétractation de l'arrêt entrepris et les a condamnées à payer à M. B... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Sur le pourvoi formé par Mmes Y... et Z... et par la SCI Val Reulos, et par arrêt du 15 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable la tierce-opposition, et a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour autrement composée. La Cour de cassation a reproché à l'arrêt partiellement cassé un défaut de base légale pour avoir retenu que l'immatriculation de la SCI avait entraîné valablement la reprise de la promesse, sans avoir constaté l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, à savoir : soit la signature des statuts lorsque l'état prévu à l'article 6 ci-dessus aura été préalablement annexé à ces statuts, soit le mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, à l'un ou plusieurs des associés ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, enfin une décision prise à la majorité des associés après l'immatriculation de la société. Par dernières conclusions du 26 juin 2018, Mmes Y... et Z... et la SCI Val Reulos demandent à la Cour de : - "vu l'article 6 de la Convention européenne" ; - vu les articles 583 "et suivants" du code de procédure civile ; - dire que leur tierce opposition est recevable ; - dire que faute de reprise des engagements conclus en période de formation de la SCI Val Reulos, celle-ci n'a jamais été partie au contrat signé avec M. B... ; - dire que M. B... s'est prévalu de la caducité du contrat alors qu'elle n'était pas acquise ; - confirmer le jugement prononcé le 24 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Créteil ; - "condamner M. Dan B... à payer, en fonction de la reprise du contrat litigieux, soit à la SCI Val Reulos, soit solidairement à" Mmes Y... et Z... : . une somme de 82 320 € sur le fondement de l'article 1590 du civil, . Une somme de 1 180 000 € pour perte de chance de devenir propriétaire de l'immeuble et d'en percevoir les fruits ; - condamner M. Dan B... à leur payer "globalement 15 000 €" sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 25 juillet 2018, M. B... demande à la Cour de : - à titre principal : - dire "irrecevables les demandes tendant à l'annulation de la promesse de vente et à paiement des sommes visées...à raison d'une part du caractère irrecevable de la demande eu égard à la force de chose jugée de la partie non cassée de l'arrêt précédent du 6 juin 2013 et sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et en application du principe selon lequel une partie ne peut se contredire dans ses défenses successives au détriment d'autrui" ; - à titre subsidiaire : - débouter Mmes Y... et Z... de la tierce opposition, mal fondée, et de toutes leurs demandes ; - à défaut : - les condamner "solidairement ou in solidum" au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soit 41 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamner la SCI Val Reulos, Mme Y... et Mme Z..., chacune, à lui payer à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR La tierce opposition a été définitivement déclarée recevable, aux termes des dispositions non cassées de l'arrêt du 6 juin 2013. La Cour étant liée par le dispositif des conclusions de Mmes Y... et Z..., dès lors que ce dispositif ne reprend pas la demande en nullité de l'avant-contrat sur le fondement de l'article 12 du décret du 26 novembre 1971, pour défaut d'habilitation du clerc de notaire ayant reçu les signatures, cette argumentation, contenue seulement dans le corps des écritures, est sans objet. - Sur le bien fondé de la tierce-opposition * Sur la qualité de partie contractante de la SCI Val Reulos L'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés révèle que la SCI Val Reulos a été immatriculée le 12 mai 2006, soit le jour même de la signature de l'avant-contrat litigieux par Mme Y..., en sa qualité de gérante statutaire de la société. M. B... fait valoir que par conséquent, la SCI Val Reulos jouissait de la personnalité du jour de la signature de l'avant-contrat, la rendant apte à signer sans qu'il soit plus nécessaire de satisfaire aux formalités de reprise. En droit, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 12 mai 2006 fait présumer de la jouissance par la SCI Val Reulos de la personnalité morale à compter de cette même date. Or, cette présomption n'est pas renversée en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent Mmes Y... et Z..., par les seules énonciations de l'acte authentique qui mentionnent que la société était en cours de formation pour être restée en attente d'immatriculation. En réalité, les énonciations de l'acte authentique, examinées à la lumière de l'extrait d'immatriculation, démontrent que Mmes Y... et Z..., bien qu'ayant nécessairement remis au greffe du tribunal de commerce le dossier réglementaire de demande d'immatriculation en temps utile pour une immatriculation à compter du 12 mai 2006, n'ont pas fait état, lors de la signature de l'acte authentique, du résultat positif de leurs démarches aux termes desquelles le dossier d'inscription avait été jugé complet par le greffier du tribunal de commerce de Créteil qui a procédé à l'immatriculation à la date du 12 mai 2006. Toutefois, les effets que la loi attache à l'immatriculation, en particulier la jouissance de la personnalité morale, se sont produits à compter du 12 mai 2006, nonobstant le fait que l'acte authentique passe sous silence l'accomplissement de la formalité d'immatriculation, le silence de l'acte ne pouvant prévaloir sur les mentions du registre du commerce et des sociétés. Il s'en déduit que la SCI Val Reulos jouissait de la personnalité morale lorsque Mme Y..., en qualité de gérante statutaire et associée de la SCI Val Reulos, et Mme Z... en qualité d'associée, ont signé la promesse de vente litigieuse. Par conséquent, puisque la promesse de vente litigieuse a été signée par la gérante le jour de l'immatriculation, la SCI Val Reulos, qui jouissait alors de la personnalité morale, s'est trouvée engagée dans les termes de l'avant-contrat, sans besoin d'une reprise de ces engagements. Mmes Y... et Z... ne soutiennent donc pas valablement que du fait que la promesse de vente a été signée pendant la période formation de la SCI Val Reulos, celle-ci, qui n'a pas repris cet engagement n'a pas été partie au contrat signé avec M. B.... * Sur la rupture unilatérale fautive alléguée contre M. B... Mmes Y... et Z... soutiennent que la vente n'a pu avoir lieu par la seule volonté de M. B... qui, sous prétexte de caducité, a cru pouvoir rompre unilatéralement la promesse alors que le contrat avait prévu que la promesse serait automatiquement reconduite pour le cas où au jour prévu, le Notaire ne disposerait pas de toutes les pièces nécessaires à la signature de la vente, dont l'accord sur le prêt. Mmes Y... et Z... font valoir les dispositions du contrat qui prévoient que si la promesse a été consentie pour un délai expirant en principe le 4 août 2006 à 16 heures, au cas où, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte ne seraient pas encore portés à la connaissance du Notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires suivant la date à laquelle le Notaire recevrait la dernière des pièces indispensables. Mmes Y... et Z... soutiennent que le notaire n'avait pas reçu l'accord de la banque concernant le prêt prévu par la condition suspensive lorsque M. B... leur a écrit, le 8 décembre 2006, qu'il se prévalait de la caducité de la promesse de vente ; elles en concluent que la promesse ne pouvait pas être échue. Toutefois, dès lors que la condition suspensive d'obtention de prêt(s), qui a été prévue dans le seul intérêt du bénéficiaire de la promesse et à laquelle celui-ci a pu renoncer, est réputée réalisée faute pour lui de rapporter la preuve d'avoir recherché un financement conforme au contrat, et dès lors que Mmes Y... et Z... ne rapportent la preuve d'aucune demande de prêt, la condition est nécessairement réputée réalisée. Il s'en déduit que Mmes Z... et Y..., à propos du défaut d'accord de prêt, ne peuvent pas se prévaloir de la clause de report automatique de l'échéance de la promesse pour défaut de pièce nécessaire à la conclusion de la vente. La rupture unilatérale et fautive reprochée à M. B... n'est donc pas établie. Au contraire, il doit être retenu que celui-ci s'est prévalu à bon droit de la caducité du contrat. Par conséquent, il y a lieu de dire Mmes Y... et Z... mal fondées en leur demande en rétractation de l'arrêt du 12 novembre 2009 entrepris et, par voie de conséquence, de rejeter toutes leurs demandes ainsi que celles de la SCI Val Reulos. - Sur les demandes accessoires Mmes Y... et Z... ayant échoué en leur tierce opposition, elles seront, seules, condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. En équité, Mmes Y... et Z... seront condamnées à payer à M. B... une somme de 3 000 € au ntitre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mmes Y... et Z... de leur demande en rétractation de l'arrêt entrepris, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum Mmes Y... et Z... à payer à M. B... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mmes Y... et Z... aux dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1590 du civilarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile et en apparticle 699 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd94142
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