Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94143
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 70 --------------------------- 18 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00055 X... Portalis DBV5-V-B7C-FQTQ --------------------------- SELAFA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE - FIDUCIAL C/ Joseph Y..., Michael Y..., SARL DOOBIE, SCI BROTHERS --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au dix huit octobre deux mille dix huit. ENTRE : SELAFA - SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE (dénomination abrégée FIDUCIAL) – exerçant sous le sigle SOFIRAL [...] Représentants : - Me Yann Z... de la SCP ERIC TAPON - YANN Z..., avocat au barreau de POITIERS - Me SU-BILLOT substitué par Me A..., avocats au barreau de PARIS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Joseph Y... [...] Représentant : Me Florent B... substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Michael Y... [...] Représentant : Me Florent B... substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS SARL DOOBIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...] Représentant : Me Florent B... substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS SCI BROTHERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...] Représentant : Me Florent B... substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2018, la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE a fait assigner en référé la société DOOBIE, la SCI BROTHERS, messieurs Joseph et Michaël Y... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la consignation de la somme de 144 500 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Poitiers représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 23 mai 2018. À l'audience du 20 septembre 2018 la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en l'absence de capacités de remboursement de la société DOOBIE, en quasi faillite, en cas de réformation du jugement. Les défendeurs ont demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE de sa demande principale ; la condamner à leur payer la somme de 3000 euros pour le préjudice résultant de cette procédure abusive et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que la société DOOBIE générait un chiffre d'affaires significatif au moment de la cession du fonds de commerce en cause, que messieurs Joseph et Michaël Y... qui vivent du RSA sont détenteurs notamment de 100% des parts sociales de la SCI BROTHERS dont les apports immobiliers représentent plus de 700 000 euros. En réplique la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE souligne que la société DOOBIE est en sommeil et que les autres défendeurs ne sont pas tenus de garantir la restitution des sommes en cause en cas de réformation du jugement. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE a été condamnée à verser à la société DOOBIE la somme de 143 000 euros au principal et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties de remboursement de la société DOOBIE. Par acte sous seing privé du 31 août 2009, rédigé par la partie en demande, la société DOOBIE a cédé à la SARL Club New World son fonds de commerce de discothèque et salle de spectacles pour la somme de 300 000 euros, moyennant un crédit vendeur consenti en 72 mensualités. Très rapidement la SARL Club New World a été placée en redressement judiciaire en sorte que le prix ne sera pratiquement pas payé. La condamnation au paiement ne bénéficiant qu'à la seule société DOOBIE, il importe peu que le patrimoine de la SCI BROTHERS ou celui de messieurs Joseph et Michaël Y... soit suffisant pour permettre la restitution de la somme en cause puisqu'ils ne sont pas tenus de garantir ladite société. Seule la capacité de restitution actuelle de la société DOOBIE doit être prise en considération. Il n'est pas soutenu qu'elle disposerait d'un quelconque patrimoine, autre que celui qu'elle a cédé le 31 août 2009, et il ne peut qu'être constaté qu'elle n'a plus d'activité depuis le 3 août 2009. Dès lors, la société DOOBIE ne présente aucune garantie de remboursement de la somme de 143 000 euros en cas de réformation du jugement, ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la partie en demande aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE sans que l'invocation de l'importance de son chiffre d'affaires revête une quelconque pertinence. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : SUSPENDONS l'exécution provisoire prononcée ; ORDONNONS la consignation par la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE de la somme de 144 500 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Poitiers, ladite somme représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 mars 2018, et ce jusqu'à l'issue définitive de l'instance d'appel ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société DOOBIE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd94143
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