Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdabbd3db21cbdd9414a
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 8 360 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 71 --------------------------- 18 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00059 No Portalis DBV5-V-B7C-FQ6P --------------------------- Jean-Marie Y..., Evelyne Y..., SCI Y... D... GEORGES C/ Elodie Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au dix huit octobre deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Jean-Marie Y... [...] Représentant : Me Eric A... de la SCP GALLET A..., avocat au barreau de POITIERS Madame Evelyne Y... [...] Représentant : Me Eric A... de la SCP GALLET A..., avocat au barreau de POITIERS SCI Y... D... GEORGES, enregistrée sous le numéro SIREN 437 966 781 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES, dont le siège social est situé [...] Représentant : Me Eric A... de la SCP GALLET A..., avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Madame Elodie Z... [...] Représentant : Me Emmanuel B..., avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, La SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... ont fait assigner le 3 août 2018 Madame Elodie Z... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 juillet 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINTES (affaire no17/01786). Il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure de l'espèce. À l'audience du 20 septembre 2018, la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... ont soutenu leur demande. Madame Elodie Z... soulève la nullité de l'assignation, s'oppose aux prétentions des demandeurs et sollicite reconventionnellement la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la nullité de l'assignation : Il est soutenu que l'assignation serait nulle au motif que l'indication de l'adresse de la juridiction serait erronée. Si, effectivement, le projet d'assignation comportait une erreur quant à l'adresse de la juridiction, il n'en demeure pas moins que Madame Z... ne produit pas l'assignation qui lui a été délivrée et qui, a priori identique à l'acte déposé au greffe de la cour, a été rectifiée. La nullité invoquée n'est donc pas établie, étant observé que faute de grief, pas même invoqué, elle ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation. Sur la demande principale : L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. En l'espèce, les demandeurs ont obtenu le 1er juillet 2011 un permis de construire sur une construction existante, [...]. Monsieur C..., leur voisin, a contesté vainement la délivrance de ce permis de construire devant les juridictions administratives, Madame Z..., a également déposé le 3 mai 2017 une requête devant le tribunal administratif de POITIERS aux fins d'annulation du dit permis. Les demandeurs ont fait assigner Madame Z..., le 24 août 2017, devant le tribunal de grande instance de SAINTES afin de voir juger que ledit recours engage sa responsabilité, de la voir en conséquence condamnée à leur verser la somme de 83 601,69 euros dont 28 601,69 euros HT au titre des frais financiers exposée pour actualiser les marchés de travaux et des honoraires d'architectes, 5000 euros HT au titre des frais de défense et 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux Y.... Par ordonnance rendue le 11 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné le sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... à l'encontre de Madame Elodie Z..., jusqu'à l'issue définitive de la procédure administrative engagée par celle-ci. La SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... soutiennent que le motif grave et légitime résulte, d'une part, de l'abus de procédure imputable à Madame Z... qui conteste un permis de construire dont la juridiction administrative a déjà confirmé à quatre reprises la légalité, portant ainsi atteinte au droit de propriété et au caractère exécutoire d'un acte administratif, et d'autre part, du préjudice résultant du sursis à statuer résultant de l'actualisation du coût des travaux après 7 ans de procédure, outre le préjudice moral des époux Y.... Cependant, il n'a pas été contesté devant le premier président que, depuis l'obtention en 2011 du permis de construire contesté par Madame Z... en 2017, la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... ont toujours eu la possibilité d'engager les travaux d'extension en cause, que la décision de sursis à statuer contestée n'est pas de nature à leur interdire de les mettre en oeuvre et de leur causer de ce chef un quelconque préjudice (ils seraient d'ailleurs en cours). Par ailleurs, le bien fondé de l'action indemnitaire engagée à l'encontre de Madame Z... du chef des recours abusifs engagés devant les juridictions administratives ne peut être apprécié qu'à l'issue de la procédure administrative, ainsi qu'exposé dans ses motifs par le juge de la mise en état, aucune évidence de la solution qui sera donnée au litige par le juge administratif ne pouvant résulter de la réponse donné par ce même juge à Monsieur C... dans le cadre d'une autre procédure. Il n'est donc pas justifié d'un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Les parties en demande doivent donc être déboutées. Il peut être accordé à la partie en défense la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la partie en défense ; DEBOUTONS la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... de leur demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 juillet 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINTES (affaire no17/01786) ; CONDAMNONS in solidum la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... a verser à Madame Elodie Z... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC ; DEBOUTONS au surplus. LAISSONS les dépens à la charge de la partie en demande. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
6253cdabbd3db21cbdd9414a
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