Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2018
- ECLI
- 6253cdacbd3db21cbdd94180
- Date
- 23 avril 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 356 DU 23 AVRIL 2018 R.G : 17/00215 SG/VS Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2016, enregistrée sous le no 16/02006 APPELANTE : EURL GENERALE ANTILLAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE 7 Les Jardins de St-Jean - BP 1204 97017 SAINT-BARTHELEMY CEDEX Représentée par Maître Gérard X... (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur Michel Y... [...] [...] Représenté par Maître Laure A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Francis Bihin, président de chambre, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller, M. Serge Grammont, vice-président placé, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : En 1994, L' EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière a fait l'acquisition d'une parcelle de terre entre les mains de M. Michel Y... qui est resté propriétaire d'une parcelle limitrophe. A l'occasion de travaux de terrassement entrepris dans le cadre de l'édification d'un lotissement par Eurl Générale Antillaise de Promotion Immobilière, celle-ci, estimant qu'un mur de soutènement du terrain de M. Michel Y... menaçait de s'effondrer et empiétait sur sa parcelle, saisissait le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre statuant en référés. Par ordonnance de référé du 4 novembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, notamment, ordonné la remise en état du mur situé à l'Est afin d'éviter son effondrement et de supprimer tout empiétement, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l'ordonnance. L'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière faisait signifier cette ordonnance à M. Michel Y... le 18 novembre 2004. Par acte d'huissier du 14 avril 2016, L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière faisait assigner M. Michel Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés pour un montant de 807.000 euros correspondant à une période de 11 ans et 4 mois, ainsi que la condamnation de M. Michel Y... à réimplanter un mur de soutènement dans les règles de l'art, à l'emplacement de l'ancien mur sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Par jugement du 15 novembre 2016, le juge de l'exécution a : - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. Michel Y... tirée d'un défaut de signification de l'ordonnance ; - Débouté L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière à payer à M. Michel Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 17 février 2017, l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière a formé un appel général du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2017, L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière demande à la cour de : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - Liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 4 novembre 2004 pour un total de 4.035 jours, à hauteur de 200 euros par jour de retard ; - Condamner M. Michel Y... à lui payer la somme de 807.000 euros correspondant à onze ans et quatre mois ; - Dire que nonobstant l'astreinte définitivement liquidée, M. Michel Y... sera tenu, à compter de la décision à intervenir, de réimplanter un mur de soutènement dans les règles de l'art, à l'emplacement du mur anciennement effondré, sous astreinte de 800 euros par jours de retard ; - Dire que passé un délai de trois mois, l'astreinte pourra être augmentée sur saisine du juge de l'exécution ; - Condamner M. Michel Y... à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Gérard X... avocat. A l'appui de son appel, elle fait valoir que le juge des référé a ordonné la remise en état du mur de soutènement, c'est à dire sa destruction et sa reconstruction, et que si elle a fait procéder à la destruction du mur avec l'accord de M. Michel Y..., celui-ci n'a jamais reconstruit le mur de soutènement dont la présence est indispensable pour éviter les chutes de terre, alors qu'il devait le faire dans les trois mois. Elle souligne que M. Michel Y..., qui a tenté par de nombreuses procédures de s'opposer à l'édification du lotissement, est de mauvaise foi. Elle indique qu'il n'existe aucune cause étrangère ayant empêché l'intimé d'exécuter l'ordonnance de référé. Selon ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2017, M. Michel Y... demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 novembre 2016 ; - Débouter l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière de l'ensemble de ses demandes; - Constater qu'il n'y a plus lieu à construction d'un mur de soutènement ; - Condamner l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière aux dépens. Pour s'opposer aux demandes de l'appelante, il expose avoir conclu un accord avec celle-ci aux termes duquel l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière procédait à la démolition du mur et qu'il devait reconstruire le mur sans qu'aucun délai ne lui soit imposé. Il considère que l'ordonnance ne lui a pas imposé la reconstruction du mur, mais de faire cesser l'empiétement qui existait. Il ajoute que l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière a construit un mur en limite séparative de propriété et a décaissé une partie de son terrain faisant reculer la paroi, et rendant ainsi inutile la présence d'un mur de soutènement, La clôture a été prononcée le 22 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Attendu qu'aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Qu'il appartient au juge de l'exécution de rechercher, s'il y a lieu par une interprétation de la décision ayant ordonné l'astreinte, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties ; Qu'en l'espèce, le premier juge a considéré que la décision du juge des référés, qui a ordonné remise en état du mur ne comporte pas de précisions sur les moyens à employer, devait s'interpréter au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir mettre fin à un empiétement, sur le fondement du trouble manifestation illicite, et éviter l'effondrement du mur sur la propriété voisine, sur le fondement de l'urgence ; Qu'il en a déduit que la suppression du mur par l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière d'un commun accord avec M. Michel Y... avait fait cesser ces troubles en supprimant l'empiétement ainsi que le risque d'effondrement du mur qui empêchait l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière de poursuivre ses travaux d'aménagement du lotissement, de sorte que l'obligation mise à la charge de l'intimé par le juge des référés avait été exécutée ; Qu'il est constant que l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière a procédé à la destruction du mur le 18 novembre 2004, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé ; Que dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de l'exécution a estimé que M. Michel Y... avait exécuté l'obligation mise à sa charge sans retard et rejeté la demande de liquidation de l'astreinte ; Qu'il convient de rajouter que par courrier signifié par huissier à M. Michel Y... le 18 novembre 2004, l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière a proposé à ce dernier, qui l'a accepté, d'effectuer gratuitement la démolition du mur et de terrassement et écrivait « la réalisation de ces travaux de démolition, de terrassement et de dessouchage du flamboyant vont nous permettre de poursuivre nos travaux de VRD sur cette face Est et ainsi régler ce problème. De ce fait pour la construction de votre nouveau mur, vous n'êtes plus soumis à aucun délai » ; Qu'il ressort de ce courrier que, d'une part, les travaux de démolition et de terrassement effectués par l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière sur le mur litigieux sont bien de nature mettre fin aux troubles à l'origine de la décision du juge des référés, et que d'autre part, elle a nécessairement renoncé à se prévaloir d'un délai d'exécution et d'une action en liquidation d'astreintes à compter de ces travaux ; Que le courrier daté du 17 février 2005 par lequel l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière demande à M. Michel Y... d'entreprendre la construction d'un mur de soutènement n'est pas de nature à remettre en question l'accord conclu entre les parties ; Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ; 2- Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive Attendu que l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; Qu'en application de l'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice ; Que, en l'espèce, il apparaît que les troubles ayant conduit le juge des référés à condamner M. Michel Y... ont disparus avec la démolition du mur et l'évolution de la configuration des lieux ; Que les désordres invoqués par l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière à l'appui de sa demande d'astreinte, et relevés par constats d'huissier du 13 octobre 2016, à savoir la présence d'un ravinement des eaux pluviales, de détritus et végétaux en provenance de la parcelle de M. Michel Y..., sont postérieurs à l'ordonnance de référé du 4 novembre 2004 ; Que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'un mur de soutènement de sorte que la reconstruction d'un tel mur ne constitue pas une obligation qu'il a mis à la charge de M. Michel Y... ; Qu'au regard de ces éléments c'est à juste titre que juge de l'exécution a rejeté la demande de l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière de voir fixer une nouvelle astreinte, et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; 3- Sur les demandes accessoires Attendu que l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière qui succombe en son appel sera tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera inéquitable de laisser à la charge de M. Michel Y... la totalité des frais exposé et non compris dans les dépens, l'L'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par remise au greffe, Confirme le jugement déféré ; Condamne l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière aux dépens ; Condamne l'EURL Générale Antillaise de Promotion Immobilière à payer à M. Michel Y... la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, Le Greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2018
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6253cdacbd3db21cbdd94180
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