Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2018
- ECLI
- 6253cdacbd3db21cbdd94192
- Date
- 23 avril 2018
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 355 DU 23 AVRIL 2018 R.G : 17/00013 FB/VS Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, origine Tribunal d'Instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 septembre 2016, enregistrée sous le no 12-16-0000 APPELANTE : Madame Nathalie X... [...] 97180 SAINTE-ANNE/ GUADELOUPE Représentée par Maître Marie-Michelle Y... de la Z... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur Norbert A... [...] 97180 SAINTE-ANNE/ GUADELOUPE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 janvier 2018. Par avis du 29 janvier 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, Mme Valérie Marie Gabrielle, conseiller, M. Roger André, conseiller, qui en ont délibéré. Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2018, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 avril 2018. GREFFIER Lors du dépôt : Mme Maryse Plomquitte, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Le 30 octobre 2015, M. Norbert A... a saisi le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre statuant en référé d'une demande de résiliation du bail d'habitation le liant à Mme Nathalie X.... Par ordonnance de référé du 21 septembre 2016, le juge du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté la résiliation du bail, condamné Mme Nathalie X... à verser à M. Norbert A... les sommes de 1 400 euros et de 300 euros au titre du préjudice financier en réparation de la sous-location non autorisée et accordé à Mme X... la possibilité de se libérer de sa dette par versements mensuels de 50 euros chacun. Le 5 janvier 2017, Mme Nathalie X... a interjeté appel général de l'ordonnance par déclaration remise au greffe par voie électronique. Par avis donné le 7 février 2017, le greffe a invité Mme X... à signifier la déclaration d'appel à M. A.... L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel le 2 mars 2017. M. Norbert A... n'a pas constitué avocat. Mme Nathalie X... a conclu et a fait signifier ses conclusions à l'intimé. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 janvier 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A/- l'appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2017 par lesquelles Mme X... demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - dire que la dette de loyers de l'appelante est totalement apurée et qu'il n'y a pas lieu à évocation de la résiliation du bail, - constater que les obligations de M. Norbert A... ne sont pas remplies en ce qui concerne la production de quittances de loyers et justifient l'attribution d'une provision de 1 000 euros sur les dommages intérêts, - condamner M. Norbert A... à produire les quittances de loyer de l'entrée dans les lieux au 1er juillet 2012 jusqu'à ce jour, sous astreinte de 100 euros de retard, - constater la défaillance de M. A... quant à son obligation de délivrer un local d'habitation aux normes électriques et sanitaires, - enjoindre à M. A... de procéder ou faire procéder dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, aux travaux d'installation d'assainissement individuel du logement loué, en même temps que la mise aux normes du réseau électrique d'un logement, - au besoin, ordonner une expertise de nature à constater lesdites défaillances relatives à l'installation électrique et à la tuyauterie, - condamner M. Norbert A... à payer à Mme Nathalie X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de timbre. Mme X... reproche au premier juge d'avoir rendu le jugement critiqué alors que selon l'appelante : 1o/ la dette locative a été apurée avec le loyer de mars 2017, par une série de versements supplémentaires, 2o/ la sous-location d'une chambre a été faite sur une courte période avec l'autorisation du bailleur qui en tout état de cause ne justifie d'aucun préjudice, 3o/ la non-remise volontaire des quittances par le bailleur a empêché l'appelante d'apporter les documents nécessaires à la renégociation d'un crédit immobilier, dont elle réclame indemnisation par le versement d'une provision de 1 000 euros de dommages intérêts, 4o/ le bailleur a failli à son obligation de délivrance des lieux en parfait état. B/- l'intimé : M. A... n'a pas constitué avocat et n'a pas produit de conclusions. MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation relative au montant de la dette locative. Attendu que le 20 mars 2015, M. Norbert A... a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 900 euros correspondant au montant du loyer impayé du mois d'octobre 2013 et à une fraction des loyers des mois de novembre 2013 et de janvier 2015 ; Attendu que la dette de loyer est portable ; qu'il incombe au locataire de prouver s'être acquitté du montant des loyers réclamés par le bailleur ; Attendu que le décompte de créance du bailleur produit devant le premier juge et communiqué par Mme X... (pièce 4) tend à établir que le mois de novembre 2013 est demeuré impayé ; qu'il ne suffit pas à la locataire de prétendre s'être acquitté à terme échu le montant du loyer alors qu'il lui appartient de justifier de l'ensemble des paiement effectués afin de mettre la cour en mesure d'en vérifier la justesse ; que postérieurement au 31 janvier 2015, sont intervenus trois versements de 100 euros chacun datés des 28 avril 2014, 2 juin 2014, et 4 août 2014, dont il n'est pas justifié du mode paiement, mais qui laissent néanmoins subsister un arrièré de dette locative de 1 600 euros ; Attendu que l'ensemble des onze versements de 50 euros dont se prévaut Mme X... se sont échelonnés du mois de janvier 2016 à novembre 2016 ; que l'imputation de ces paiements sur le montant de la dette conduit à un solde de 1 000 euros au 30 novembre 2016 (1 600€ - 11x50€) ; qu'enfin, l'imputation d'un ultime versement de 150 euros le 3 avril 2017 en sus du loyer courant, laisse subsister une dette locative de 850 euros au paiement de laquelle Mme X... est condamnée. L'ordonnance critiquée sera infirmée sur ce point. Attendu que Mme X... pourra s'acquitter de sa dette locative de 850 euros en 17 mensualités de 50 euros chacune ; Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire. Attendu qu'au terme du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, soit au 20 mai 2015, les causes du commandement n'avaient pas disparu ; que Mme X... restait toujours devoir la somme de 1 600 euros ; que dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail prévu à l'article 12 intitulé « Clause résolutoire ». l'ordonnance critiqué sera confirmée sur ce point. Attendu que les dispositions de l'ordonnance critiquée relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés à Mme X... sont confirmées ; Sur la non-délivrance des quittances de loyers. Attendu enfin que le premier juge a justement condamné M. Norbert A... à produire les quittances de loyers à compter du 1er juillet 2012 date de l'entrée dans les lieux ; que pour garantir l'effectivité de la condamantion à une obligation de faire, il y a lieu de condamner ce dernier à remettre les quittances dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai de le condamner à verser à Mme X... une astreinte de 10 euros par jours de retard mis à s'exécuter pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué. La demande de condamnation de M. A... à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'avoir perdu une chance pour Mme nathalie X... de pouvoir renégocier un prêt, constitue une demande nouvelle, irrecevable pour n'avoir pas été présentée devant le premier juge. Sur l'inexécution du bailleur de l'obligation de délivrer un logement décent. Attendu que la bonne exécution de l'obligation pesant sur le bailleur de remettre au locataire un logement décent ne peut être appréciée de manière incidente par le juge des référé dont la comptétence se borne à ordonner des mesures provisoires, ou de remise en état qui ne visent pas à trancher le fond du litige. Attendu que Mme X... reprend devant la cour la demande tendant à obtenir la mise en conformité des locaux objets du bail d'habitation, dont le caractère provisoire n'est nullement établi puisqu'elles visent par leur exécution à conduire la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés a trancher le fond du litige; qu'il a été jugé par ailleurs que le locataire ne pouvait jamais tirer avantage de l'indécence du logement pour suspendre le versement des loyers, sauf à être dans l'impossibilité d'utiliser les lieux. Attendu que la décision critiquée ayant écarté l'exception d'inexécution sera confirmée sur ce point. Sur la sous-location prohibée. Le bail étant un contrat conclu intuitu personnae, emportant la mise à disposition d'un local au locataire, la présence d'un sous-locataire dans les lieux loués ne peut avoir lieu sans l'acceptation expresse du bailleur ; Attendu que la production de l'attestation d'un témoin par Mme X... certifiant que le bailleur avait donné son accord à la présence d'un sous-locataire ne serait-ce que pour une courte période, est insuffisante à rapporte pas la preuve de cet accord dès lors que l'expression e cet accord ne résulte pas du bailleur lui même. Attendu que l'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes. Attendu qu'aucun motif ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Que Mme Nathalie X..., succombant est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue le 21 septembre 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à l'exception des dispositions relative au montant de la dette locative subsistante et aux modalités du délai de paiement ; Statuant à nouveau, Condamne Mme Nathalie X... à payer à M. Norbert A... la somme de 850 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 avril 2017 ; Dit que Mme Nathalie X... pourra s'acquitter du solde de sa dette au moyen de 17 mensualités de 50 euros chacune à compter du mois suivant la signification de l'arrêt ; Y ajoutant, Dit qu'à défaut de remise volontaire par M. Norbert A... à Mme Nathalie X... des quittances de loyers à compter du juillet 2012 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, M. Norbert A... est condamné à verser à Mme Nathalie X... une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard mis à s'exécuter pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau ; Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande indemnitaire présentée par Mme Nathalie X... en réparation de la perte d'une chance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme nathalie X... aux dépens. Et ont signé, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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- 23 avril 2018
Référence
6253cdacbd3db21cbdd94192
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