Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2018
- ECLI
- 6253cdadbd3db21cbdd941b2
- Date
- 28 mai 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 458 DU 28 MAI 2018 R.G : 17/00942 FB/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 mai 2017, enregistrée sous le no 11-17-0082 APPELANTE : Madame Régine X... [...] représentée par Me Johann Y..., (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE [...] signification à personne morale habilitée - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique, devant M. Francis BIHIN, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans son délibéré composée de : M. Francis BIHIN, président de chambre, M. André ROGER, conseiller, Valerie MARIE-GABRIELLE,conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018, prorogé le 28 mai 2018. GREFFIER, Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 18 novembre 2017, la Société Immobilière de la Guadeloupe (la SIG) a fait assigner Mme Régine X..., devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir constater l'existence de troubles de voisinage, prononcer la résiliation du bail et obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion du locataire des lieux loués. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal d'instance a : - relevé le défaut d'occupation personnelle des lieux par Mme X... et l'installation d'un occupant sans accord du bailleur, - prononcé la résiliation du bail consenti à Mme Régine X... sur le logement sis à [...] , - ordonné faute de départ volontaire de Mme Régine X... dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur, - condamné Mme X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des lieux avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail, - condamné Madame X... à verser à la SIG une indemnité de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné Madame Régine X... aux dépens et à l'ensemble des frais nécessaires à la mise en œoeuvre de la mesure d'expulsion. Par déclaration remise au greffe le 30 juin 2017, Mme Régine X... a interjeté appel du jugement. La SIG à qui la déclaration d'appel a été signifiée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 22 janvier 2018. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2017, signifiées à la SIG le 5 octobre 2017, Mme Régine X... demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, de débouter la SIG de ses moyens fins et prétentions, de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Mme X... fait valoir que la SIG a demandé la résiliation du bail sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, alors que ce texte exige la mise en œoeuvre d'un commandement visant la clause résolutoire et qui fait courir un délai de deux mois après la délivrance de ce commandement pour que le bailleur puisse saisir le tribunal sur le fondement de ce texte, et demander la résiliation du bail ; ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, aucun commandement n'ayant délivré. A titre subsidiaire, elle ajoute que les éléments qui pourraient être probants concernant de troubles de voisinage ne sont pas du fait du locataire d'une part et sont très anciens d'autre part. MOTIFS DE L'ARRÊT En la forme, L'appel interjeté dans les conditions et délais prévus par la loi est recevable. Au fond, Il résulte des motifs du jugement entrepris que la SIG a invoqué à l'appui de sa demande d'expulsion, l'existence de manquements multiples du locataire à ses obligations : défaut d'occupation personnelle du logement pour y avoir installé son frère Louis X..., le défaut d'assurance constaté à l'occasion d'un sinistre en 2010 et le défaut de jouissance paisible reprochée par plusieurs voisins. Ces moyens étant présents dans l'assignation, le premier juge a considéré à bon droit, qu'aucune nullité ne pouvait être déduite de la discordance entre le texte invoqué dans l'acte introductif d'instance et les moyens soulevés en cours de procédure. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été invoqué de manière inadéquate puisque ce texte est relatif au défaut de paiement des loyers alors que ce manquement n'est pas reproché à Mme X.... Il subsiste qu'en application de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Il en est ainsi du défaut d'occupation personnelle du logement par le locataire, qui peut ainsi justifier la résiliation du bail sans que la délivrance préalablement d'un commandement de payer soit nécessaire. La clause du bail intitulée « occupation jouissance » stipule que le local n'est affecté au preneur qu'en considération de sa personne, de ses conditions actuelles de logement, de sa situation familiale, de ses ressources. Il en résulte notamment que le preneur s'interdit sous peine de dommages et intérêts - indépendamment de la résiliation du présent contrat - de prendre aucune initiative pouvant avoir pour objet ou pour effet de mettre le bailleur en présence d'un autre occupant qui serait de ce fait occupant sans titre. La violation de cette obligation n'est pas sérieusement contestée par Mme X.... Le premier juge a pu relever qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice dressé le 23 septembre 2014 que M. X... résidait seul dans les lieux depuis de nombreuses années et que Mme X... disposait d'une maison à Goyave. Le jugement sera donc pleinement confirmé, et Mme X... déboutée de toutes ses demandes. Mme X... succombant en ses prétentions est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 17 mai 2017 du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1184 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2018
Référence
6253cdadbd3db21cbdd941b2
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