Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2018
- ECLI
- 6253cdadbd3db21cbdd941c1
- Date
- 23 avril 2018
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 344 DU 23 AVRIL 2018 R.G : 15/01599 FB/VS Décision déférée à la cour : Jugement au fond du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 avril 2015, enregistrée sous le no 2015/00012 APPELANT : Monsieur Pierrot Y... [...] [...] Représenté par Maître Christophe Z... de la A... (Toque 9), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001705 du 17/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMEE : SCA SOMAFI-SOGUAFI ZAC DE HOUELBOURG, Voie Verte, [...] Représentée par Maître Gérard B... (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 29 Janvier 2018. Par avis du 29 janvier 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, M. André Roger, conseiller, Mme Claire Prigent, conseiller, qui en ont délibéré. Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2018 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 avril 2018. GREFFIER Lors du dépôt : Mme Maryse Plomquitte, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 6 avril 2009, M. Pierrot Y... a pris en location un fourgon frigorifique Mercedes Vito 109 auprès de la SNC Delta 01 d'une valeur de 42 000 euros HT, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 620,67 euros chacun incluant la TVA ; Le véhicule à usage professionnel a été financé par le loueur en complément de l'acompte versé, au moyen d'un prêt consenti par la Soguafi d'un montant de 24 622 euros au taux de 11,90%, remboursable en 60 mensualités constantes de 620,67 euros équivalentes au montant des loyers dont M. Y... devait s'acquitter. Le même jour, M. Pierrot Y... s'est porté caution solidaire des obligations souscrites par la SNC Delta 01 auprès de la Soguafi dans la limite de 37 240 euros en principal et intérêts. Enfin, le 6 avril 2016, la SNC Delta 01 a cédé à la Soguafi sa créance de loyers en garantie du remboursement du prêt. Plusieurs loyers et consécutivement plusieurs échéances du crédit, étant restés impayés, la Soguafi a fait assigner M. Pierrot Y... en sa qualité de caution devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en paiement du solde du prêt. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné M. Pierrot Y... à payer à la Somafi-Soguafi la somme de 15 189,39 euros avec intérêts au taux de 11,90% par an à compter du 20 janvier 2015 et l'a condamné à verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2015, M. Pierrot Y... a interjeté appel du jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 janvier 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A/- l'appelant : Vu les conclusions remises au greffe le 16 février 2017 par lesquelles M. Y... demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal mixte paritaire de commerce du 24 avril 2000 en toutes ses dispositions, A titre principal, - dire que la Somafi-Soguafi ne justifie pas du prix de revente du véhicule objet du prêt. M. Pierrot Y... est libéré de toutes sommes à lui devoir au titre du prêt, A titre subsidiaire, - dire qu'il convient de déduire des sommes demandées les sommes payées par M. Y... et le prix de revente du véhicule objet du contrat de prêt, En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront supportés par Somafi-Soguafi. M. Y... repoche au tribunal d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que : 1o/ l'appelant a versé des sommes que l'intimée n'a pas déduit lors de sa demande de condamnation, 2o/ le véhicule objet du prêt, a été restitué à la Soguafi qui l'a revendu sans avoir déduit le prix de la revente. B/- l'intimé : Vu les conclusions déposées au greffe le 13 février 2017 par lesquelles la Soguafi demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. Pierrot Y... à payer à la Somafi-Soguafi la somme de 15 189,39 euros avec intérêts au taux conventionnel, - le condamner à payer à la Somafi-Soguafi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction est requise au profit de Me Gérard B..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Somafi-Soguafi réplique que : 1o/ le décompte produit fait apparaître que les acomptes (21 000 €) ont été déduit du montant global de la créance, MOTIFS DE L'ARRET Attendu que M. Y... ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter du versement des loyers à compter du mois de novembre 2009 ayant entraîné la suspension du versement des échéances du prêt ; Que la Soguafi s'est prévalu de la résiliation du contrat de prêt et a adressé au locataire une mise en demeure d'avoir à restituer le véhicule. Attendu qu'il avait été prévu à l'article 6 du contrat de location de matériel, que la SNC Delta 01 se réservait la faculté de transférer le contrat à toute personne de son choix. Attendu que l'article 10 du contrat de location prévoit en cas de résiliation, que le locataire devra verser au loueur les loyers impayés jusqu'au jour de la résiliation, une indemnité de résiliation correspondant au montant TTC des loyers restant à échoir ; Que les dispositions contractuelles ne prévoient nullement l'imputation du prix du véhicule sur le montant de l'indemnité de résiliation dont M. Y... n'a jamais été propriétaire ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Attendu que M. Pierrot Y... succombant est condamné aux dépens. Attendu qu'aucune circonstance ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Pierrot Y... aux dépens dont distraction est autorisée au profit de Maître Gérard B..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 6 du contrat de location de matérielarticle 10 du contrat de location prévoit enarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2018
Référence
6253cdadbd3db21cbdd941c1
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