Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2018
- ECLI
- 6253cdadbd3db21cbdd941d1
- Date
- 25 juin 2018
- Condamnation
- 6 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 574 DU 25 JUIN 2018 R.G : 17/00765 SG/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 10 mars 2017, enregistrée sous le no 2014 00058 APPELANT : Monsieur B... X... [...] représenté par Me Frédérique Y..., (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) Agence en Guadeloupe sise [...] [...] représentée par Me Charles-henri Z..., (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 mars 2018. Par avis du 19 mars 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis BIHIN, président de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2018, prorogé le 25 juin 2018. GREFFIER, Lors du dépôt des dossiers : Mme Sandra NAPRIX-RANCE, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par actes notariés du 4 septembre 2002, la Sarl Cebc contractait deux prêts de 64 500 euros chacun, dénommés respectivement «opération Destreland» et «opération Milenis», auprès de la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, dite Sodega, afin de financer l'acquisition de deux fonds de commerce dans deux centres commerciaux. M. B... X..., gérant de la Sarl Cebc, s'engageait comme caution solidaire et indivisible du remboursement de l'intégralité du prêt «Destreland» et de la moitié du prêt «Mileni ». Mme Christelle A..., son épouse, consentait aux engagements de caution de M. B... X.... Le 28 mai 2013, la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), qui prétend venir aux droits de la Sodega, faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. B... X... auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et auprès de la société Banque CIC Est. Par jugement du 14 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims annulait, à la demande de M. B... X..., cette saisie-attribution faute pour le procès-verbal d'indiquer sur lequel des deux prêts notariés du 4 septembre 2002 la saisie était fondée. La Cour d'appel de Reims, par un arrêt du 23 septembre 2014, confirmait le jugement. Le 31 octobre 2013, la Sofiag faisait, d'une part, signifier à la société Banque CIC Est un procès-verbal de mainlevée de la saisie attribution du 28 mai 2013 et d'autre part, procéder à deux nouvelles saisies-attribution entre les mains de cette banque. Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2014, M. et Mme X... faisaient assigner la Sofiag devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims afin que soit prononcée la nullité de la mainlevée, réalisée le 31 octobre 2013, des saisies-attributions exécutées le 28 mai 2013 et afin que la Sofiag soit condamnée à lui restituer les sommes de 24.977,62 euros et 45.085,38 euros. Par jugement rendu le 19 décembre 2014, le juge de l'exécution a : - Déclaré irrecevables les contestations soulevées par M. X... à l'encontre des deux saisies-attributions pratiquées suivant procès-verbaux du 31 octobre 2013 entre les mains de la société Banque CIC Est ; - Déclaré irrecevable l'action de Mme X... en contestation des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2013 et en nullité de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2013 ; - Débouté M. X... de sa demande d'annulation du procès-verbal du 31 octobre 2013 de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2013 ; - Requalifié l'action en responsabilité exercée par M. X... contre la société Banque CIC Est sur le fondement de l'article R. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution en une action en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; - Débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Banque CIC Est ; - Débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour saisies abusives dirigées contre la Sofiag et la société Banque CIC Est. M. et Mme X... relevaient appel de ce jugement et par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Reims infirmait partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a : - Condamné la société Banque CIC Est à payer une somme de 15.000 euros à M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant des fautes du tiers saisi; - Confirmé le jugement pour le surplus. Par acte d'huissier du 20 février 2014, M. B... X... faisait assigner la Sofiag devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de : - Dire que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir contre lui en exécution des actes authentiques de prêt passés devant notaire le 4 septembre 2002 ; - Subsidiairement, dire que son cautionnement a pris fin par changement de créancier et débouter la Sofiag de toutes ses demandes ; - Condamner la Sofiag à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Encore plus subsidiairement, dire que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle et ordonner le cantonnement de la créance de la Sofiag aux sommes demandées en principal, et réduire la clause pénale à un euro ou la supprimer ; - Dire que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en restant inactive pendant huit ans et pour procédure d'exécution abusive ; - Condamner la Sofiag à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qu'il serait condamné à lui payer ; - Ordonner la compensation entre ces sommes ; - Condamner la Sofiag à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - Constaté l'absence de comparution et de représentation de M. B... X... à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2016 ; - Déclaré M. B... X... irrecevable en ses demandes formulées contre la Sofiag ; - Condamné M. B... X... à payer à la Sofiag la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. B... X... aux dépens. Pour parvenir à sa décision, le tribunal a considéré que les demandes de M. B... X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée résultant de la décision de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2015. Par déclaration au greffe du 31 mai 2017, M. B... X... a formé appel général contre ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2018. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2017, M. B... X... demande à la cour, outre des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, de : - Infirmer le jugement en toute ses dispositions ; - Dire qu'il n'est pas débiteur de la Sofiag et débouter cette dernière de toutes ses demandes et actions à son encontre ; - Condamner la Sofiag à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de mesures d'exécution forcées abusives ; - Subsidiairement, ordonner le cantonnement de la créance à son montant en principal à l'exclusion des intérêts contractuels et supprimer ou réduire à un euro la clause pénale ; - Condamner la Sofiag à lui verser des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux sommes qu'il serait amené à lui devoir en qualité de caution et ordonner la compensation entre ces sommes ; - Condamner la Sofiag à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la Sofiag de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions ; - Condamner la Sofiag aux dépens. Il estime que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre sur le fondement des actes de prêt notariés de 2002 dans la mesure où la fusion-absorption dont elle se prévaut ne lui est pas opposable et qu'il n'a aucun lien contractuel avec l'intimée. Il considère que le cautionnement a pris fin par le changement de créancier faute d'avoir été informé de l'opération de fusion-absorption et d'avoir réitéré son engagement de caution auprès du nouveau créancier. Il en conclut que mesures d'exécution forcée engagées par la Sofiag sont abusives et qu'elle sera tenue de le dédommager. Subsidiairement, il expose que la créance de l'intimée n'est pas fondée faute pour elle de produire un décompte vérifiable et que les intérêts ne sont pas dus, la banque n'ayant pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution. Il soutient encore que la Sofiag a commis une faute en restant inactive pendant 8 ans, et que les dommages et intérêts devront être équivalant aux sommes qu'il pourrait lui devoir. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2017, la Sofiag demande à la cour de : - Dire irrecevable les demandes de M. B... X... à son encontre ; - Confirmer le jugement entrepris ; - A titre subsidiaire, débouter M. B... X... de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. B... X... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir à titre principal que les demandes de l'appelant se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2015. Subsidiairement, elle soutient que l'opération de fusion par laquelle elle a absorbé la Sodega a été régulièrement publiée au registre du commerce, qu'elle est opposable aux tiers, et qu'elle a entraîné le transfert des créances et de leurs accessoires dont les cautionnements. Il souligne que sa créance n'est pas prescrite. Il estime que l'appelant est de mauvaise foi et n'a subi aucun préjudice du fait des mesures d'exécution forcées diligentées à son encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que l'article 480 du même code prévoir que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Que selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Qu'en l'espèce, l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2015 concernait les mêmes parties, soit M. B... X... et la Sofiag, en la même qualité de préteur et de caution de l'emprunteur, la demande était fondée sur la même cause, soit des contrats de prêt et de cautionnement, et le même objet, soit pour la banque l'exécution de ces contrats et pour la caution l'opposition à leur exécution, que dans la présente instance ; Attendu qu'il incombait au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; Que les demandes présentées par M. B... X... ont pour objet de remettre en cause les mesures d'exécution forcées d'un titre exécutoire qui ont été validées par une décision devenue définitive, et d'obtenir réparation des conséquences préjudiciables de ces mesures d'exécution, qui ont été rejetée par cette même décision ; Que ces demandes se heurtent par conséquent à l'autorité de la chose jugée ; Que jugement sera par conséquent confirmé ; Attendu que M. B... X... succombe en son appel, il sera tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sofiag la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, M. B... X... sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. B... X... aux dépens, Condamne M. B... X... à verser à la Société financière Antilles Guyane - Sofiag la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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