Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2018
- ECLI
- 6253cdaebd3db21cbdd941de
- Date
- 22 janvier 2018
- Condamnation
- 1 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 8 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : 15/01473 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 mars 2015-Section Commerce. APPELANTE Madame Marie-France D... [...] [...] Représentée par Maître Chantal Y... (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000839 du 03/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉES SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL COEUR CARAIBES Immeuble Marina Center Blanchard [...] Représentée par Maître Serge F... de la Z... (Toque 84) substitué par Maître A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART A.G.S. - C.G.E.A. DE FORT-DE-FRANCE Lotissement Dillon B... [...] Représentée par Maître Frédéric C... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Il résulte des explications fournies par les parties les éléments suivants. Mme D... a été engagée en qualité de technicienne de surface, à compter du 1er décembre 2008, au salaire brut horaire de 11,52 euros, par la Société COEUR CARAÏBES, laquelle est propriétaire de bungalows destinés à la location touristique. Le 25 novembre 2010, Mme D... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et paiement des indemnités de fin de contrat. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, en date du 8 septembre 2011, la Société COEUR CARAÏBES était placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 10 janvier 2013, un plan de redressement était homologué, la SELAS SEGARD-CARBONI, devenue la SELARL BCM & Associés, étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 19 mars 2015, la juridiction prud'homale disait que Mme D... avait démissionné de son poste de travail et la déboutait de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, et reçue par celui-ci le 8 septembre 2015, Mme D... interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 août 2015. **** Vu les conclusions communiquées le 31 octobre 2016 par Mme D..., auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions communiquées le 14 mars 2016 par la Société COEUR CARAÏBES, la SELARL BCM & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me E..., ès qualités d'ex-mandataire judiciaire, conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions communiquées le 12 décembre 2016 par l'AGS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Attendu que dans ses conclusions la Société COEUR CARAÏBES, invoquant un appel formalisé le 14 septembre 2015, soulève la question de la recevabilité de l'appel de Mme D... et demande à la Cour de dire si cet appel est recevable ou "hors délai", donc irrecevable, Attendu que selon les dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail, tel qu'il était applicable à la date de la saisine de la Cour, le délai d'appel est d'un mois et doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour, Attendu que l'avis de réception du courrier recommandé portant notification du jugement du 19 mars 2015 à Mme D..., porte la mention "distribué le 11 août 2015", suivie de la signature de Mme D..., cette notification reprenant les termes de l'article R. 1461-1 du code du travail relatif au délai et aux modalités d'appel, Attendu que la déclaration d'appel de Mme D..., a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, et reçue par celui-ci le 8 septembre 2015, Attendu que le conseil de prud'hommes a transmis cette déclaration d'appel au greffe de la Cour, lequel l'a reçue et enregistrée le 14 septembre 2015, Attendu qu'en conséquence la déclaration d'appel de Mme D... doit être déclarée irrecevable au double motif qu'elle est irrégulière pour avoir été adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, et qu'elle est parvenue au greffe de la Cour postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement qui a été faite à l'appelante, Attendu au demeurant que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juillet 2011 (pourvoi no M 10-21.279), a adopté le même principe, Attendu que l'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Mme D..., Dit que les dépens sont à sa charge, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2018
Référence
6253cdaebd3db21cbdd941de
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