Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2018
- ECLI
- 6253cdaebd3db21cbdd941e4
- Date
- 23 avril 2018
- Condamnation
- 9 122 593 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 347 DU 23 AVRIL 2018 R.G : 16/01476 FB/VS Décision déférée à la cour : Jugement au fond du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 Juillet 2016, enregistrée sous le no 11-15-1981 APPELANTE : Madame D... X... - A... [...] Représentée par Maître Maurice Y... (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE [...] Représentée par Maître Robert Z... (Toque 24), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 10 novembre 2017. Par avis du 27 novembre 2017, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, M. André Roger, conseiller, qui en ont délibéré. Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2018 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 23 avril 2018. GREFFIER Lors du dépôt : Mme Maryse Plomquitte, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Le 20 novembre 2015, Mme D... X... veuve A... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir la mainlevée de l'immobilisation de trois certificats d'immatriculation de véhicules automobiles à laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe avait fait procéder en vertu d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 23 369,97 euros. Par jugement du 19 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - rejeté la demande de mainlevée des certificats d'immatriculation, - a condamné Mme D... X... veuve A... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 1 000 euros en réparation de la procédure abusivement introduite, - condamné Mme D... X... veuve A... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme D... X... veuve A... aux dépens. Mme D... X... veuve A... a interjeté appel du jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 6 octobre 2016. Par ordonnance du 18 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe n'avait pas conclu dans le délai imparti à l'intimée et a prononcé leur irrecevabilité. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2017. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A/- L'appelante : Vu les conclusions remises au greffe le 20 décembre 2016 par lesquelles Mme D... X... veuve A... demande à la cour de : - infirmer le jugement critiqué, - constater que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe n'est pas certaine, - dire que l'intimée s'est intégralement acquittée de sa dette. L'appelante reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de mainlevée alors qu'elle s'est intégralement acquittée de sa dette. Elle fait valoir que l'huissier de justice chargé de recouvrer les sommes dues au Crédit agricole a indiqué expressément le 31 mars 2014, qu'il restait dû la somme de 6 954,49 euros pour le règlement de laquelle des versements mensuels de 1 000 euros ont été mis en place. Mme D... X... veuve A... soutient que la Caisse régionale de crédit agrile ne justifie pas de la réalité de sa créance. B/- L'intimée : Les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe ont été déclarées irrecevables. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la cour dépourvue des conclusions de l'intimée déclarées irrecevables, reste saisie du litige dans les limites ce qui lui est dévolu ; qu'elle ne peut prononcer la confirmation ou l'infirmation du jugement critiqué qu'après l'avoir confronté aux pièces et conclusions qui lui sont soumises par le seul appelant. Attendu que Mme D... X... veuve A... a été condamnée par jugement définitif du 7 décembre 2000 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, la somme de 452 386,36 francs (68 965,86 euros) avec intérêts au taux de 12,30% à compter du 23 mai 2000. Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a fait procéder le 30 octobre 2015 auprès de l'autorité administrative, à la déclaration de saisie de trois véhicules appartenant à Mme X... qui lui a été signifiée le 5 novembre 2015. Attendu que Mme X... prétend s'être acquittée de sa dette en s'appuyant sur la copie d'un courrier daté du 31 décembre 2014 émanant l'huissier de justice mandaté par le créancier, l'informant qu'elle « restait devoir à ce jour la somme de 6 954,49 euros. », mais l'alertait néanmoins sur l'imminence de la reprise des voies d'exécution forcée du fait du non-respect de l'échéancier mis en place. Attendu que Mme D... X... veuve A... produit l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qui lui a été signifié le 5 novembre 2015 ; Que cet acte rappelle le montant du solde à payer de 29 369,97 euros selon un décompte en principal de 77 163,88 euros, en intérêts (40 762,94 euros) et en frais, déduction faite des versements effectués par la débitrice (91 225,93 euros) ; que cet acte contient en outre le décompte des intérêts échus appliqués au montant de la dette initiale de 68 985,86 euros. Attendu que la cour observe que le montant du principal de la dette initial à commencer à diminuer par l'effet de l'imputation des paiements à compter du 9 mai 2012 ; Que l'imputation des versements se constate avec un caractère de plus en plus irrégulier jusqu'au 26 mai 2014 et qu'à compter de cette date, jusqu'au 17 août 2015 ne se constate plus aucune imputation d'un quelconque versement. Attendu qu'il incombe à Mme X... A... pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée, de démontrer l'inexactitude du décompte de créance produit par le créancier en justifiant des versements effectués pour l'apurement complet de la dette ; Qu'elle s'est néanmoins bornée à prétendre devant le premier juge avoir effectué des versements mensuels de 1 000 euros postérieurement au courrier de l'huissier du 31 décembre 2014. Attendu que le décompte des intérêts produits par le créancier fait apparaître que le taux de 12,30% appliqué au capital restant dû au 30 décembre 2014, générait un montant d'intérêt mensuel de 650 euros ; Qu'un versement mensuel de 1 000 euros se serait observé sur le décompte par la réduction correspondante du montant du principal d'une somme de 350 euros au cours des premiers mois de janvier. Attendu qu'en l'absence de justificatifs des versements prétendument effectués par Mme X... A... à compter de janvier 2015 qui viendraient affaiblir la justesse du décompte de créance produit par la caisse de crédit agricole et sans considération pour d'autres arguments tenant à l'existence contestée du courrier du 31 décembre 2014, il convient de constater qu'au jour de la mesure d'exécution critiquée, Mme X... A... n'avait pas apuré la dette constatée dans un titre exécutoire ; Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. Attendu que Mme D... X... A... succombant est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Condamne Mme D... X... A... aux dépens. Et ont signé La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2018
Référence
6253cdaebd3db21cbdd941e4
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