Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdafbd3db21cbdd94220
- Date
- 3 septembre 2018
- Condamnation
- 517 695 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 314 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00891 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 juin 2017-Formation de référé. APPELANTE SARL JM [...] Représentée par Maître Serge X... (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur Jean-François Z... A... - [...] Représenté par Maître Pascal Y... (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/001371 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'ordonnance de référé du 19 juin 2017, par laquelle le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a ordonné à la SARL JM CARROSSERIE : -de payer à M. Z..., la somme de 2576 euros à titre d'indemnité de fin de contrat (solde de tout compte), et celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de remettre à M. Z... sa fiche de paie du mois de juin 2015, Vu la déclaration d'appel du 20 juin 2017 de la SARL JM CARROSSERIE, Vu les conclusions signifiées par acte d'huissier le 17 octobre 2017 à M. Z..., à la requête de la SARL JM CARROSSERIE, Vu les conclusions d'incident du 29 janvier 2018, par lesquelles M. Z... demande que les pièces non-communiquées par l'appelante soit déclarées irrecevables, Motifs de la décision : A l'audience des débats, l'intimé fait savoir qu'il renonce à l'incident relatif à la non-communication de pièces et à l'argumentation sur le défaut de paiement de sommes, objet du référé. M. Z... réclamait devant les premiers juges la somme de 2576 euros restant due sur un montant de 5176,95 euros figurant sur le reçu pour solde de tout compte. L'employeur a produit les justificatifs de paiement de ce solde, en produisant trois ordres de virements ainsi qu'un relevé de compte bancaire, faisant apparaître les règlements suivants au profit de M. Z... : -1300 euros par virement du 3 juillet 2015, -1300 euros par virement du 4 août 2015, -1300 euros par virement du 3 septembre 2015, -1276,95 euros par virement du 8 octobre 2015. Il en résulte que M. Z... a perçu l'intégralité de la somme figurant sur le solde de tout compte. En conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter M. Z... de ses demandes. Le dirigeant de l'entreprise s'étant permis de faire signer à M. Z..., un reçu par lequel celui-ci reconnaissait avoir reçu de son ex-employeur, la somme de 5176,95 euros, alors que les règlements de cette somme ont été effectués bien postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte et de façon échelonnée, ce qui a pu induire en erreur M. Z..., l'employeur par ailleurs s'accordant ainsi d'office des facilités de paiement, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL JM CARROSSERIE les frais irrépétibles quelle a exposés. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Déboute M. Z... de l'ensemble de ses demandes, Dit que les dépens sont à la charge de M. Z..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2018
Référence
6253cdafbd3db21cbdd94220
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