Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdafbd3db21cbdd94223
- Date
- 2 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 02 Octobre 2018 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG 18/02726 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFHX No MINUTE : 18/48 Appel de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2018 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Jacques Y... né le [...] à CHAMPCERVON (50320) demeurant [...] actuellement hospitalisé à [...] Comparant, assisté de Me Aude Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale [...] [...] Non comparant ni représenté - Monsieur le Préfet du CALVADOS ARS - [...] Non comparant ni représenté - L'UDAF - Antenne de CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Octobre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jacques Y..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat à l'EPSM [...] depuis le 28 mai 2013; Vu la notification de cette ordonnance le 18 septembre 2018 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 25 Septembre 2018 ; Vu les avis adressés le 25 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Octobre 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur A... B... le 27 septembre 2018; Jacques Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Jacques Y... a eu connaissance de ces dispositions puisqu'elles figurent dans l'ordonnance dont il a reçu copie le 18 septembre 2018. En l'espèce, Jacques Y... a envoyé au tribunal de grande instance de Caen la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur laquelle il a écrit" je fais appel de cette décision", envoi parvenu le 24 septembre 2018 au tribunal de grande instance de Caen (parquet du tribunal de grande instance et greffe du JLD) , envoi transmis au greffe de la cour d'appel. Ceci ne répare pas l'irrégularité formelle du recours formé par l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pas été adressé au greffe de la cour. La formule "par tous moyens" doit s'entendre du vecteur de transmission utilisé, le courrier postal, la télécopie ou la déclaration d'appel faite au greffe; elle ne s'applique pas au destinataire du recours qui est en tout état de cause le premier président de la cour d'appel, le recours devant être formé par tout moyen auprès du greffe de la cour. Par ailleurs , s'agissant de l'exigence de motivation de l'appel, cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant à l'audience. L'envoi susvisé, enregistré comme un appel, n'ayant pas été adressé au greffe de la cour et n'étant pas motivé, ne répond pas aux exigences des articles susvisés et n'a donc pas valablement saisi le premier président. L'appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jacques Y..., son conseil Maître Aude Z..., Monsieur le directeur de l'UDAF de CAEN, Monsieur le Directeur de l'EPSM de CAEN ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2018
Référence
6253cdafbd3db21cbdd94223
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