Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdafbd3db21cbdd9422a
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 88 155 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018 la SCP Z... - FIRKOWSKI ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018 No : 340 - 18 No RG : No RG 17/01129 - No Portalis DBVN-V-B7B-FN2N DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 08 Mars 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204703724567 SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO par suite d'une opération de fusion absorption et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] représentée par Maître Olivier Z..., membre de la SCP X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Yves A..., membre de la SCP B... , avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Frédérick D... [...] Défaillant Madame C... épouse D... [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Avril 2017 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Janvier 2018 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt accessoire à la réalisation d'une piscine acceptée le 17 mai 2013, la société SOFEMO a consenti à Monsieur Frédérick D... et à son épouse, Madame Annie C..., un prêt d'un montant de 8.600 euros remboursable en 137 mensualités au taux effectif global de 4,89 %. Monsieur et Madame D... ayant cessé de procéder au versement régulier des échéances dues à compter du 10 décembre 2014, SOFEMO leur a adressé le 27 juillet 2015 un courrier de mise en demeure leur faisant connaître l'exigibilité immédiate du solde du prêt et les mettant en demeure d'avoir à régler sous huitaine la somme de 9.349,13 euros avant de les assigner le 6 décembre 2016 devant le tribunal d'instance de Blois. Par jugement en date du 8 mars 2017 le tribunal a déclaré SOFEMO forclose en son action, l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2017. Elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner solidairement Monsieur et Madame D... à lui verser la somme de 9.837,12 euros arrêtée au 10 novembre 2016 à parfaire des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2.000 euros pour les mêmes frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée. Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2014 en non en novembre 2014 comme l'a retenu à tort le tribunal et soutient en conséquence ne pas être forclose en son action. Madame Annie C... et Monsieur D... , tous deux régulièrement assignées à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que, tout en reconnaissant qu'une première échéance n'a pas été honorée en septembre 2014, COFIDIS fait à raison valoir que, faisant droit à la demande des emprunteurs, elle a accepté le report de cette échéance, ce qu'elle a confirmé par lettre du 8 octobre 2014 qu'elle produit aux débats (sa pièce no 8) ; Que les échéances d'octobre et de novembre 2014 ont été honorées mais non celle devant être réglée le 10 décembre 2014 et pas plus les échéances suivantes ; Qu'au regard du report de l'échéance de septembre contractuellement accepté, le tribunal ne pouvait imputer le paiement intervenu en novembre 2014 sur cette échéance reportée et retenir que la première échéance impayée était celle de novembre 2014 ; Que l'échéance du mois de septembre 2014 n'étant pas impayée, la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 décembre 2014 et que SOFEMO n'était dès lors pas forclose en faisant délivrer assignation le 6 décembre 2016 ; Que le jugement déféré sera donc infirmé ; Attendu que la créance de COFIDIS est ainsi ventilée au 28 octobre 2016 : - échéances impayées : 767,52 euros dont 259,54 euros d'intérêts et 82,56 euros d'assurance - capital restant dû : 7.881,55 euros - intérêts ayant couru au 27 juillet 2015 : 29,84 euros -assurance sur échéances impayées : 5,66 euros - indemnité conventionnelle : 664,56 euros Que l'indemnité conventionnelle, qui a le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêts contractuels et de l'absence de préjudice spécifique allégué par l'appelante et qu'elle sera réduite à néant ; Que Monsieur et Madame D... seront donc solidairement condamnés à payer à COFIDIS la somme de 8.685,57 euros assortie d'intérêts au taux conventionnel sur 8.307,97 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 juillet 2015 ; Attendu que les intimés succombant à l'instance devront en supporter les entiers dépens, qui ne comprendront pas la portion des frais d'huissier de justice que la loi laisse à la charge du créancier et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE solidairement Monsieur Frédérick D... et son épouse, Madame Annie C..., à payer à la société COFIDIS la somme de 8.685,57 euros assortie d'intérêts au taux conventionnel sur 8.307,97 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 juillet 2015, CONDAMNE in solidum Monsieur Frédérick D... et son épouse, Madame Annie C..., à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, CONDAMNE in solidum Monsieur Frédérick D... et son épouse, Madame Annie C..., aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas la portion des frais d'huissier de justice que la loi laisse à la charge du créancier. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
6253cdafbd3db21cbdd9422a
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