Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 août 2018
- ECLI
- 6253cdb0bd3db21cbdd9423e
- Date
- 6 août 2018
- Condamnation
- 2 304 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 3 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : 15/00270 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 décembre 2014-Section Agriculture. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son président domicilié [...] Représentée par Maître Philippe X... (Toque 23) de la SELARL DERAINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur Elie Y... [...] [...] [...] Comparant en personne Assisté de Maître Sully Z... (Toque 2) de la SELARL Z... C... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par jugement du 9 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : -constaté que M. Elie B... fait l'objet d'une atteinte caractérisée aux droits des personnes et aux libertés individuelles, -constaté la carence de l'employeur quant à la réalité de cette atteinte, -ordonné toute mesure propre à faire cesser cette atteinte sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui sera liquidée au profit du trésor, -dit que ces agissements fautifs du Crédit Agricole à l'encontre du salarié sont constitutifs d'un acte caractérisé de harcèlement moral, de délit d'entrave et de discrimination salariale à l'exercice de la fonction élective de M. Elie B..., -condamné le Crédit Agricole à payer à M. Elie B... la somme de 23 048,42 euros au titre du dédommagement pour l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qu'il a subie, et celle de 1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le Crédit Agricole de sa demande reconventionnelle, -condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens. Par déclaration du reçue le 11 février 2015 au greffe de la Cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) interjetait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2015. **** Par conclusions adressées à la Cour le 19 juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. B..., celui-ci soulève une question préjudicielle qu'il entend voir soumettre au tribunal administratif de Basse-Terre et demande qu'il soit sursis à statuer au fond jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Cette question préjudicielle est libellée de la façon suivante : "Dans quelle mesure cette nouvelle et ultime décision administrative de l'inspecteur du travail devenue définitive le 30 décembre 2013 [ décision du 30 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté une demande d'autorisation de licenciement], s'impose-t-elle, à la fois à l'employeur et au juge judiciaire en l'absence de toute contestation de l'employeur dans le délai légalement imparti tout en considérant qu'un précédent acte (portant autorisation de licencier) était encore sous recours contentieux ? En d'autres termes : 1- En ce qui concerne le salarié protégé L'employeur peut-il méconnaître cette décision administrative définitive pour : a) refuser de rémunérer la période de mise à pied prononcée à titre conservatoire b) refuser de maintenir le salaire c) prononcer avec un effet rétroactif le licenciement du salarié protégé sur la foi d'un arrêt rendu ultérieurement par une Cour Administrative d'Appel annulant le jugement du tribunal administratif ayant validé une précédente autorisation ministérielle de licencier ? 2- En ce qui concerne l'employeur Le juge judiciaire (saisi en référé) en vue de constater la persistance du trouble manifestement illicite généré par le refus de l'employeur de respecter la décision de l'inspecteur du travail afin d'en tirer toutes les conséquences de droit, est-il fondé à considérer cette décision comme étant sans objet ?" **** Par conclusions communiquées le 22 novembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la CRCAMG, celle-ci entend voir juger n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer, en faisant valoir que M. B... est défaillant à démontrer l'existence d'une difficulté sérieuse et que sa question préjudicielle est nécessaire au règlement du fond du litige. **** Motifs de la décision : Il y a lieu de rappeler que la Cour est saisie d'un appel à l'encontre d'une décision prud'homale ayant ordonné cessation et réparation d'une atteinte aux droits et aux libertés individuelles de M. B..., cette atteinte que les premiers juges ont qualifiés de harcèlement moral, de délit d'entrave et de discrimination salariale à l'exercice des fonctions électives, a consisté, selon la requête initiale de M. B... en date du 23 mai 2011, en la diffusion par les dirigeants de la CRCAMG, en intranet, d'une copie intégrale du procès-verbal d'un conseil d'administration du Crédit Agricole du 27 mars 2007, qu'ils ont fait établir par huissier de Justice, et qui leur sert de base de différentes procédures enclenchées à l'encontre du salarié qu'ils cherchent à discréditer en le faisant apparaître comme étant un être particulièrement violent. Dans ses conclusions d'appel, outre la confirmation des dispositions du jugement déféré, M. B... sollicite son rétablissement dans ses fonctions et ses mandats et entend voir constater la nullité de plein droit du licenciement survenu en juin 2014 nonobstant la décision en date du 30 juin 2013 de l'inspecteur du travail portant refus de licencier, M. B... sollicitant par ailleurs diverses indemnisations en réparation des préjudices résultant des agissements de l'employeur. Il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier les effets des décisions émanant d'une part des juridictions administratives, et d'autre part de l'inspection du travail, concernant des procédures de licenciement distinctes. Chacune des ces autorités ayant rendu ses propres décisions, il n'y a pas lieu de saisir à nouveau la juridiction administrative pour se prononcer sur les effets respectifs desdites décisions. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de question préjudicielle présentée par M. B.... Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de question préjudicielle de M. B... tendant à saisir la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire pour être débattue au fond, à l'audience du 4 juin 2018 à 14h30 Réserve tout autre moyen et prétention des parties, ainsi que les dépens Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 août 2018
Référence
6253cdb0bd3db21cbdd9423e
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