Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb0bd3db21cbdd94245
- Date
- 26 octobre 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/06505 - No Portalis 35L7-V-B7B-B26CK Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2016 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG no 11-15-000809 APPELANT Monsieur Claude Y... né le [...] à DIJON (21) [...] [...] Représenté par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0683 INTIMÉS Monsieur Joaquim A... né le [...] à POMBAL (PORTUGAL) [...] Madame Maria F... I... épouse A... née le [...] à GANDARELA (PORTUGAL) [...] Représentés par Me Michel G... de la SELAS G... ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEROT, Conseiller M. Dominique GILLES, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Vu l'instance enrôlée sous le No 17/06505 ; Vu le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a : - fixé la ligne séparative entre les parcelles contiguës figurant au cadastre de [...], section [...], propriété de M. Claude Y... et, no[...], propriété de M. et Mme A... , conformément au plan contenu dans le rapport d'expertise judiciaire de M. B... reprenant le plan de bornage du 18 janvier 2013, - ordonné l'implantation des bornes, - condamné M. Y... à payer à M. A... et Mme I... une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Par déclaration du 24 mars 2017, M. Claude Y... a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant M. Joaquim A... et Mme Maria F... A... ; Vu les conclusions de désistement d'appel de M. Y..., du 20 septembre 2018; Vu les conclusions du 21 septembre 2018 de M. et Mme A... , acceptant ce désistement ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. Claude Y... ; PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d'appel de M. Claude Y..., Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2018
Référence
6253cdb0bd3db21cbdd94245
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