Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb0bd3db21cbdd94248
- Date
- 26 octobre 2018
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018 (no 18/344 , pages) Déféré Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/14793 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B52N5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG no 17/17113 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic, le cabinet CHV [...] Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur Rudy Y... né le [...] à suresnes (92150) Demeurant [...] Madame Aurélia Z... épouse Y... née le [...] à Charenton le pont (94220) Demeurant [...] Représentés et assistés de Me Claire A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2551 Madame Agathe B... épouse C... née le [...] à Paris (75018) Demeurant [...] Monsieur Luc C... né le [...] à Charenton le pont (94220) Demeurant [...] Représentée par Me Rachel D..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0268 Ayant pour avocat plaidant Me Cécile E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1731 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. G... F..., et Mme Christine BARBEROT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. F... G..., Président Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Muriel PAGE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. F... G..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. et Mme Y... ont interjeté appel le 5 septembre 2017 d'un jugement du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Créteil les déboutant de leurs demandes contre M. et Mme C... et contre le syndicat des copropriétaires du [...]. Ils ont notifié leurs conclusions d'appel par RPVA le 4 décembre 2017. Par ordonnance du 5 avril 2018, le conseiller en charge de la mise en état, constatant la tardiveté des conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 mars 2018, a déclaré ces conclusions irrecevables. Le syndicat des copropriétaire a déféré cette décision à la cour. Il indique qu'il a constitué avocat le 7 novembre 2017 mais que cette constitution n'a pu être enregistrée, le RPVA indiquant que l'affaire n'était pas consultable électroniquement, ce qui l'a contraint a à se constituer le 13 mars 2018 pour régulariser ses conclusions. M. et Mme Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance. SUR CE : Attendu que selon l'article 909 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité de leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ; que ce délai expirait le 4 mars 2018 ; que le syndicat des copropriétaires a déposé tardivement ss conclusions le 12 mars 2018 sans justifier d'une cause étrangère tenant aux difficultés liées à la communication électronique ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du 5 avril 2018 ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2018
Référence
6253cdb0bd3db21cbdd94248
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