Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2018
- ECLI
- 6253cdb0bd3db21cbdd94255
- Date
- 25 juin 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 577 DU 25 JUIN 2018 R.G : 17/01291 SG/EK Décision déférée à la cour : jugement en la forme de référé au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 septembre 2017, enregistrée sous le no 17/04434 APPELANTS : Monsieur L... X... [...] Monsieur H... I... X... , [...] SCI ANDROMEDE [...] représentés tous par Me Gérard Z..., (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur Monique A... X... [...] représenté par Me Bernard B..., (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur Jean-Michel J... X... [...] signification le 30 novembre 2017en l'étude - non représenté Monsieur André K... X... [...] signification le 30 novembre 2018 selon procès-verbal 659 du code de procédure civile - non représenté Monsieur Robert G... X... [...] signification le 1er décembre 2017 en l'étude - non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 mars 2018. Par avis du 19 mars 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de: M. Francis BIHIN, président de chambre, Mme Claire PRIGENT, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2018, prorogé le 25 juin 2018. GREFFIER, Lors du dépôt des dossiers : Mme Sandra NAPRIX-RANCE, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé enregistré le 17 septembre 2015, M. L... X... et son épouse Mme M... D... promettaient de vendre à M.René E... un terrain situé à [...] cadastré section [...] , lieu-dit [...], moyennant un prix de 720.000 euros payable le jour de la signature de l'acte authentique de vente, sous conditions suspensives de l'obtention par le vendeur d'un crédit bancaire et d'un permis de diviser le terrain en dix lots. Mme M... D... décédait le [...] à [...], laissant pour lui succéder son époux et ses cinq enfants. Me Philippe F..., notaire chargé de dresser l'acte authentique de vente, convoquait les parties, soit la Sci Adromede qui s'était substituée à M. René E..., en qualité d'acheteur, et M. L... X..., M. H... X..., M. Monique A..., M. Jean-Michel X..., M. André X... et M. Robert X..., en qualité de vendeurs, pour la signature de l'acte le 29 novembre 2016. Seuls parmi les vendeurs se présentaient M. L... X... et M. H... X.... Par actes d'huissier des 15 et 16 mai 2017, M. L... X..., M. H... X... et la Sci Andromede faisaient assigner M. Monique A... X... M.Jean-Michel X..., M. André X... et M. Robert X... devant le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre statuant en la forme des référés afin de voir désigner un mandataire successoral autorisé à procéder à la vente par acte authentique du terrain litigieux pour le compte de l'indivision successoral. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Constaté la nullité de l'assignation délivrée à M. André X... ; - Rejeté la demande désignation d'un mandataire successoral ; - Rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. L... X..., M. H... X... et la Sci Andromede aux dépens ; - Rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration au greffe du 27 septembre 2017, M. L... X..., M.H... X... et la Sci Andromede formaient un appel total de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017, M. L... X..., M. H... X... et la Sci Andromede demandent à la cour de : - Débouter M. Monique A... X... M. Jean-Michel X..., M. André X..., M. Robert X... de toutes leurs demandes qui seront déclarées sans fondement ; - Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions; - Désigner tel mandataire successoral que de droit aux lieu et place de M.Monique A... X..., M. Jean-Michel X..., M. André X..., M. Robert X..., au fin de participer à l'établissement de l'acte de vente du bien situé à [...] lieu-dit [...] portant les numéros 1 à 15 du lotissement [...] et cadastré sous les relations consécutives [...] à [...] appartenant notamment à l'indivision successorale de Madame M... Julia D... épouse X... décédée le [...] à [...] ; - Condamner solidairement M. Monique A... X..., M. Jean-Michel X..., M. André X..., et M. Robert X... à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Gérard Z... avocat. Ils soutiennent que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées. Ils indiquent avoir versé aux débats un acte de notoriété de la succession de Mme M... D..., de sorte que l'identité des héritiers est connue. Ils estiment qu'il n'est pas nécessaire que tous les héritiers aient accepté la succession. Ils exposent qu'il existe une mésentente entre les héritiers puisque les intimés ne se sont pas présentés à la signature de l'acte authentique de vente, et que la nomination d'un mandataire successoral est justifiée pour résoudre la situation de crise. Ils considèrent que le juge peut autoriser le mandataire à vendre un bien de la succession. Selon ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2017, M.Monique A... X... demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation délivrée à M. André X... ; - Rejeter l'ensemble des demandes des appelants ; - Condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard B... avocat. Il soutient que les demandeurs ne justifient pas de l'envoi par l'huissier ayant signifié l'assignation à M. André X... de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à celui-ci. Il fait valoir que tous les héritiers n'ont pas accepté la succession et qu'il n'est pas établi que le notaire chargé de la vente ait effectivement convoqué tous les héritiers. L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. Jean-Michel X..., M. André X..., et M. Robert X... n'ayant ni comparu ni été assignés à personne, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. 1- Sur la validité de l'assignation de M. André X... Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. En l'espèce, les appelants communiquent la copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 16 mai 2016, soit le jour ouvrable suivant le procès verbal de recherches du 15 mai 2016, portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Les formalités prévues par l'article précité ayant été respectées, l'assignation de M. André X... est régulière et le jugement sera infirmé sur ce point. 2- Sur la désignation d'un mandataire successoral Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Cet article prévoit que la demande peut être formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. Les demandeurs produisent un acte de notoriété dressé par Me Philippe F..., notaire à [...], qui démontre que tous les héritiers de Mme M... D... sont bien parties à la présente procédure. L'article 813-4 du code civil dispose que tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. L'article 813-6 précise que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. Il s'infère de ces articles qu'il n'est pas nécessaire que les héritiers, et a fortiori tous les héritiers, aient acceptés la succession pour qu'un mandataire successoral puisse être désigné. En l'espèce, il est établi qu'une mésentente existe entre les héritiers de Mme M... D... puisque M. Monique A... X..., M. Jean-Michel X..., M. André X..., M. Robert X... ne se sont pas présentés à la signature de l'acte authentique de vente, ce qui montre leur désaccord avec cette transaction, ou à tout le moins leur désintérêt. La mention de la convocation des héritiers de M... D... résulte des mentions du procès verbal de carence du 29 novembre 2016, faisant foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 1371 du code civil, s'agissant de faits que l'officier public a énoncés dans l'acte comme ayant été accomplis par lui. En tout état de cause, M. Monique A... X... s'opposait devant le premier juge au principe de la vente, ce qui démontre une opposition d'intérêts, et, hormis M. André X... qui n'a pas été touché par l'assignation, les autres défendeurs régulièrement cités n'ont pas comparu, de sorte qu'ils ont nécessairement été informés de l'existence de la promesse de vente et qu'ils n'ont pas manifesté leur volonté, ce qui constitue à tout le moins une inertie de leur part. Au regard de ces éléments, la désignation d'un mandataire successoral apparaît justifiée et sera par conséquent ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Le jugement entrepris sera donc infirmé. 3- Sur l'autorisation de ratifier l'acte authentique de vente En application du second alinéa de l'article 814 du code civil, dès lors qu'au moins l'un des héritiers a accepté, même tacitement, la succession, ce qui n'est pas discuté en l'espèce, le juge peut autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, la demande des appelants porte sur la ratification d'une promesse de vente par acte authentique. Il convient de rappeler qu'une promesse de vente sous conditions suspensives a été accordée, le 17 septembre 2015, par M. L... X... et son épouse M... D... à M. René E..., auquel la Sci Andromede s'est substituée, portant sur un terrain situé à [...], section [...]. L'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Ils sont par conséquent tenus d'exécuter les conventions passées par leur auteur, sous réserve de leur acception de la succession. En application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Selon des articles 1179 et 1181 du code civil, dans leur version applicable au litige, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive, auquel celui dans l'intérêt duquel la condition a été stipulée dans son intérêt exclusif, peut renoncer. Il apparaît ainsi que la succession est tenue de respecter les engagements contractuels pris par leur auteur M... D..., la Sci Andromede étant en droit d'obtenir la réitération de la vente devant notaire, au besoin au moyen d'une action en justice. Il est donc dans l'intérêt de la succession que la vente litigieuse puisse être réitérée par acte notarié. Dès lors, outre les actes d'administration provisoire, le mandataire successoral sera autorisé à passer l'acte de vente litigieux selon les précisions mentionnées au dispositif du présent arrêt. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dès lors, M. Monique A... X..., M. Jean-Michel X..., M. André X..., M. Robert X... seront tenus aux dépens. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que l'assignation de M. André X... est régulière ; Désigne la Selarl BMC Administrateurs judiciaires, [...] , en qualité de mandataire chargé d'administrer provisoirement la succession de M... Julia D..., décédée le [...] à [...] ; Fixe la durée de la mission à 12 mois à compter du présent arrêt, et rappelle qu'elle pourra être prorogée conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; Fixe à 2.500 euros la provision que devra verser M. L... X..., M. H... X... ou la Sci Andromede à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains, et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successorale sera fixée conformément aux dispositions de l'article R.814-27 du code de commerce et sera mise à la charge de l'indivision successorale ; Autorise la Selarl Bmc Administrateurs judiciaires en sa qualité de mandataire successoral de la succession à : - effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, - conclure pour le compte de la succession la vente par acte authentique à la Sci Andromede des terrains dépendant de la succession situés à [...], cadastrés section [...] à [...], lieu-dit [...], aux conditions fixées par le procès verbal de carence dressé le 29 novembre 2016 par Me Philippe F..., notaire à [...], Dit que, conformément aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, la désignation du mandataire successoral sera enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sur le registre prévu à l'article 1334 du code de procédure civile dans le délai d'un mois et publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce aux frais de la succession ; Condamne in solidum M. Monique A... X..., M. Jean-Michel X..., M. André X..., M. Robert X... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, ces seuls derniers pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Z... avocat ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Me Z.article 813-1 du code civilarticle 1334 du code de procédure civile dans le d
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