Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd9425b
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 462 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 75 --------------------------- 25 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00069 No Portalis DBV5-V-B7C-FRMO --------------------------- Carole Y... C/ Michel Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt cinq octobre deux mille dix huit. ENTRE : Madame Carole Y... [...] Représentant : Me Florence D... substituée par Me A... B..., avocats au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Michel Z... [...] Représentant : Me Frédéric C... de la SA DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 23 août 2018, Madame Carole Y... a fait assigner en référé Monsieur Michel Z..., sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de SAINTES en date du 16 avril 2018. Son conseil sollicite la somme de 1200 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a été relevé appel de cette décision le 24 mai 2018. À l'audience du 4 octobre 2018, Madame Carole Y... expose que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation médicale et de sa particulière vulnérabilité, étant précisé qu'elle est sans emploi, ne dispose d'aucun revenu et n'a reçu aucune proposition de relogement. Elle souligne que les loyers sont réglés régulièrement. Monsieur Michel Z... s'oppose aux demandes de Madame Carole Y.... Il souligne qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. Il précise, qu'agriculteur, le revenu de l'immeuble loué à la partie en demande lui est absolument nécessaire pour vivre décemment. Reconventionnellement, il sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel et celle de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. Vu les conclusions en réplique ; MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Des pièces versées aux débats, il résulte que le tribunal d'instance de SAINTES a le 16 avril 2018, notamment, constaté la résiliation de plein droit au 18 novembre 2017, du bail consenti par Monsieur Michel Z... à Madame Carole Y..., ordonné son expulsion, l'a condamnée à verser la somme de 3850 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Madame Carole Y... invoque un état de santé précaire. Il lui a été retenu un taux d'invalidité compris entre 50 et 75%, sans qu'il lui soit reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi, en sorte qu'elle ne peut prétendre à l'allocation d'adulte handicapé (décision de rejet du 17 août 2018). Sans minorer l'importance de ses difficultés de santé, il doit être considéré qu'elles ne sont pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement. Ses revenus en 2017 se sont établis à la somme de 4629 euros. Elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au premier semestre de l'année 2018, soit un peu plus de 900 euros par mois, et elle percevrait le RSA depuis le 1er septembre 2018. L'allocation logement est versée directement à Monsieur Z.... Il doit être observé que la modestie des revenus de la partie en défense, cause du non paiement des loyers et de la procédure contestée, est malheureusement ordinaire en sorte que par elle-même elle ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement, l'expulsion prononcée étant attachée au constat de la résiliation du bail comme de règle en la matière. Madame Carole Y... a présenté une demande de logement social le 6 mai 2018, et suite à son recours, elle a reçu un avis favorable de la commission de médiation du 28 août 2018, reconnaissant son caractère prioritaire, aux termes duquel une proposition de relogement lui sera faite dans un délai maximum de trois mois (pièce 27). Son relogement n'est donc pas impossible à court terme. En conséquence, les circonstances invoquées ne sauraient constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de l'article 524 du code de procédure civile. Madame Carole Y... doit être déboutée de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation économique de Madame Carole Y... de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts, l'usage abusif du droit d'agir en justice n'étant pas réellement démontré. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Madame Carole Y... de ses demandes ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Carole Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
6253cdb1bd3db21cbdd9425b
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