Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd94261
- Date
- 25 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 74 --------------------------- 25 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00071 No Portalis DBV5-V-B7C-FROP --------------------------- SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ SCI L'AURORE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt cinq octobre deux mille dix huit. ENTRE : La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, SACA immatriculée au RCS de POITIERS sous le no391 575 370, dont le siège social est [...] , à la suite de la fusion par absorption approuvée selon Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire en date du 21 avril 2016 [...] Représentant : Me Paul Y... de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - Y..., avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : La SCI L'AURORE prise en la personne de son représentant légal [...] [...] Représentant : Me Eric Z... de la SCP GALLET Z..., avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 31 août 2018, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à la SCI L'AURORE, sur le fondement des articles R 121-22 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de NIORT (juge de l'exécution) dont il a été relevé appel le 28 août suivant. À l'audience du 27 septembre 2018, la partie en demande a maintenu ses prétentions. Elle sollicite la condamnation de la SCI L'AURORE à lui verser la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI L'AURORE, par son conseil, s'en rapporte à justice. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé du litige. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NIORT a, par jugement du 10 janvier 2018, notamment, constaté que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT mettait en oeuvre une saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire et a autorisé la vente amiable d'un immeuble appartenant à la SCI L'AURORE, qui a relevé appel de cette décision. Le même juge, par jugement du 17 avril 2018, a ordonné la vente forcée du bien en cause, décision également frappée d'appel par la SCI L'AURORE. Statuant le 2 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de report de l'audience d'adjudication, constaté qu'aucun créancier ne demandait la vente et prononcé en conséquence la caducité du commandement de payer délivré le 20 septembre 2016. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait appel de ce jugement le 28 août 2018. C'est l'objet de la présente procédure. Il est soutenu par la partie en demande que le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer alors que la SCI L'AURORE avait interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2018 ayant ordonné la vente forcée et ce, alors même qu'elle avait sollicité le renvoi à une date ultérieure de l'audience d'adjudication, que le fait que la vente ait été ordonnée au visa de l'article R 322-25 dernier alinéa, à défaut pour le juge de l'exécution de pouvoir constater la vente amiable, ne retire en rien au fait qu'il s'agît bien d'un jugement ordonnant la vente forcée, que même si ce jugement est insusceptible d'appel il n'appartient qu'à la cour d'appel saisie d'apprécier la recevabilité. Il résulte de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée, que par sa généralité cet article a vocation à s'appliquer à toutes les décisions ordonnant la vente forcée, qu'il en résulte que le jugement querellé est sérieusement susceptible d'être annulé ou réformé, qu'en conséquence il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de NIORT. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de NIORT (juge de l'exécution) ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI L'AURORE aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
6253cdb1bd3db21cbdd94261
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