Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd94262
- Date
- 25 octobre 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No37 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 18/00044 - No Portalis DBV5-V-B7C-FSGF 25 Octobre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Y... Z... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le vingt cinq octobre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 28 septembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Y... Z... née le [...] à BENIN [...] [...] Comparante en personne, assistée de Me Cécile A..., avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [...] INTIMÉS : Madame le Préfet du département de la VIENNE Non comparant Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER G... [...] Non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 28 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme Y... Z... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où elle a été réadmis à compter du 17 septembre 2018 par arrêté du préfectoral du 18 septembre 2018. Cette décision a été notifiée le 28 septembre 2018 à Madame Y... Z..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 3 octobre 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Mme Y... Z..., au directeur du Centre Hospitalier G... de [...], à Mme le Préfet de la Vienne, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 octobre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport, - Mme Y... Z... en ses explications, - Me Cécile A..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, - Mme Y... Z... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 24 août 2018 , Mme Z... a été admise en soins psychiatriques jusqu'au 12 septembre suivant en application des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique sur arrêté du maire de la ville de Saint André de Cubzac du 24 août 2018 et d'un arrêté du préfet de la Gironde du 25 août 2018 portant admission en soins sous contrainte de l'intéressée pour une durée d'un mois jusqu'au 24 septembre 2018 inclus. Il a été ordonné par arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Gironde le maintien de la prise en charge hospitalière complète. Le 30 août 2018, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme Z... du centre hospitalier de [...] au centre hospitalier G... de [...]. A même date, la préfète de la Vienne a signé un arrêté portant admission par transfert de l'intéressée. Mme Z... a bénéficié de soins ambulatoires par arrêté préfectoral du 13 septembre 2018, jusqu'à sa ré-hospitalisation le 17 septembre 2018, à la demande de la fille de Mme Z.... Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2018, il a été ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme Z... pour une durée de trois mois en application de l'article L3213-9 du code de la santé publique. Par décision contradictoire et en premier ressort du 28 septembre 2018, suite à sa saisine du préfet du 25 septembre 2018, au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte, hors la présence de Mme la Préfète de la Vienne, demandeur à la mesure, en présence de Maître B..., avocat commise d'office, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a sur les réquisitions du ministère public du 27 septembre 2018 : -autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme Z... au regard des certificats médicaux des 18 et 24 septembre 2018 versés aux débats, des troubles y mentionnés et de la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier compte tenu de la rechute de Mme Z... dont l'adhésion est relative, -a rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif, -a laissé la charge des dépens à l'Etat. Mme Z... a fait appel par lettre simple datée du 1er octobre et reçue le 15 octobre 2018 à 12 heures de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers sur la mesure de soins psychiatriques sans son consentement dont elle fait l'objet. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2018, régulièrement notifiée le jour même. L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile au regard de la date de la lettre de Mme Z... et de la date du cachet de son expédition postale soit le 3 octobre 2018, en sorte qu'il est recevable. Sur le fond : En application des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. A l'audience devant le premier juge, Mme Z... a expliqué : "J'aimerais rester une semaine de plus pour être plus stable." Pour la Préfète et sur sa délégation, des observations ont été envoyées le 23 octobre 2018 en application des dispositions de l'article R3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique qui peuvent être résumées comme suit : depuis sa réintégration, l'état de santé de Mme Z... n'a pas permis d'envisager une autre forme de prise en charge que l'hospitalisation complète. Mme Z... présentait lors de son admission des troubles du comportement engendrant des troubles à l'ordre public la justifiant ; Elle a été examinée par le docteur C... le 24 août 2018, lequel a confirmé la nécessité d'une prise en charge en soins sous contrainte. Depuis sa prise en charge au CHS de [...] après sa ré-admission le 17 septembre 2018 (certificat médical du docteur F...), la réintégration en hospitalisation complète est toujours bien fondée en droit et en fait compte tenu de la rechute de l'intéressée. Il ressort du dossier médical de Mme Z... que les troubles à l'origine de la mesure persistent comme il ressort du certificat médical du docteur F... qui explique que Mme Z... présente a minima un comportement très complexe avec des phases d'apparente normalité et des moments de dédoublement de la personnalité qu'elle ne critique pas du tout. L'équipe qui suit Mme Z... s'est attachée à porter des restrictions adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état de santé de l'intéressée et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le Docteur D... n'a pas constaté d'évolution majeure et indique que la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire. Il y a lieu en conséquence à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le Parquet général sur ses réquisitions du 16 octobre 2018 a conclu au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Mme Z.... Mme Z... a déclaré lors de l'entretien qu'elle souhaitait se rendre au Bénin et penser à son avenir malgré la présence en France de ses deux enfants, afin de mettre un terme à son long parcours médical en France. Maître A... a fait valoir qu'il avait peut-être été fait le tour de la prise en charge de Mme Z.... Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier et des certificats médicaux établis par les docteurs F... et D... que Mme Z..., suivie en CMP pour une psychose dysthymique et hospitalisée à l'hôpital de [...] pour des troubles du comportement à type d'agitation pouvant présenter une dangerosité, a bénéficié, en raison de ses antécédents à type de décompensation psychotique et d'épisodes d'impulsivité et d'agitation, d'un programme de soins afin de tester sa compliance ; que la ré-hospitalisation a été rendue nécessaire le 18 septembre 2018 à la demande de la fille de Mme Z... suite à des troubles du comportement de celle-ci de type délirant avec des propos incompréhensibles et une agitation psychomotrice ; que Mme Z... a présenté par la suite un comportement très complexe avec des phases d'apparente normalité et des moments de dédoublement de personnalité qu'elle ne critiquait pas du tout. Il ressort encore des certificats récents des docteurs E... et D... des 17 et 22 octobre 2018 que la prise en charge de Mme Z... dont la pathologie met en avant des symptômes très variables nécessitant un temps d'observation plus long et un changement de thérapeutique, rend nécessaire une hospitalisation complète sous contrainte. Il y a lieu en conséquence à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014, Déclarons recevable l'appel formé par Mme Z... de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers mais le rejetons ; Confirmons le maintien de Mme Z... sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte complète en sa forme actuelle ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à Mme Z... et à Maître A..., avocat commis d'office, au Ministère public et à Madame la préfète de la Vienne ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Séverine DUVERGER Jean ROVINSKI
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