Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd9426e
- Date
- 25 juin 2018
- Condamnation
- 2 078 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 578 DU 25 JUIN 2018 R.G : 17/01370 FB/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine : juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 septembre 2017, enregistrée sous le no 16/01934 APPELANTES : Madame E... X... [...] [...] Madame Laïla Z... [...] [...] [...] SARL LE SAHARA [...] représentées par Me Gabriel D..., (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur Alain B... [...] représenté par Me Patrick C..., (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 30 avril 2018. Par avis du 30 avril 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis BIHIN, président de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2018. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civilee. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juillet 2015, M. Alain B... a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre une ordonnance condamnant Mme Laïla Z... à lui payer à titre provisionnel, les sommes de 11 670,80 euros et de 6 873,30 euros. Par ordonnance du 27 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Laïla Z... contre l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au paiement. Le 16 juin 2016, M. Alain B... a fait procéder en vertu d'une ordonnance de référé, à la saisie des droits d'associés détenus par Mme Laïla Z... au sein de la SARL Le Sahara dont elle est la gérante, pour parvenir au recouvrement forcé de la somme 20 789,25 euros. La saisie a été dénoncée à Mme Laïla Z... le 20 juin 2016 par acte d'huissier de justice remis à sa personne. Le 19 juillet 2016, Mme Laïla Z..., Mme E... X... et la SARL Le Sahara, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une demande tendant principalement à voir prononcer la nullité de la saisie des droits d'associés. Par jugement rendu le 19 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a validé la saisie pratiquée le 16 juin 2016, et a condamné les demandeurs à verser à M. Alain B... la somme de 1 500 euros, ainsi que les dépens. Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 octobre 2017, Mme Laïla Z..., Mme E... X... et la SARL Le Sahara ont interjeté appel total des chefs du jugement. L'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai à l'audience du 30 avril 2018 en application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A/- les appelantes : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2017 par lesquelles les appelantes demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la procédure de saisie des droits d'associés, - condamner M. B... Alain à verser la somme de 1 500 euros à chacune des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Les appelantes reprochent au jugement d'avoir validé la saisie des droits d'associés alors que : 1o/ la cession des parts sociales intervenue le 3 avril 2016 par Mme Z... à Mme X... a été régulièrement constatée. Cette cession des parts sociales est opposable à M. B... par le dépôt des statuts mis à jour au greffe de commerce de Pointe-à-Pitre, 2o/ l'omission du représentant légal de la SARL Le Sahara dans le procès verbal de saisie qui fait grief à l'ensemble des associés et met en péril la société doit être sanctionné par la nullité ses actes signifiés, 3o/ une mesure d'exécution ne peut porter selon l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution sur des biens professionnels nécessaires à l'activité professionnelle du saisi. L'exposé des moyens présentés par les appelantes est plus amplement détaillé dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé. B/- l'intimé : Vu les dernières conclusions déposées le 27 avril 2018 par lesquelles M. Alain B... demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué, - condamner Mme E... X..., Mme Laïla Z... et la SARL Le Sahara à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner Mme E... X..., Mme Laïla Z... et la SARL Le Sahara à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. Alain B... réplique que : 1o/ l'article 15 des statuts de la société prévoit expressément que la cession de parts n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication du registre du commerce, 2o/ l'acte de saisie a été remis à Mme Z..., gérante de la société, puis dénoncé à sa personne ; aucun grief ne peut être retenu, 3o/ la manifestation de la volonté de Mme Z... de se soustraire au paiement de sa dette et la nécessité pour le créancier de subir de multiples frais, justifie l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive. L'exposé des moyens présentés par l'intimé est plus amplement détaillé dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé. MOTIFS DE L'ARRÊT I/- Sur le chef du jugement critiqué ayant validé la saisie des droits sociaux. Sur l'opposabilité contestée au créancier saisissant de la cession de parts sociales. Attendu selon l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente de biens incorporels dont le débiteur est titulaire. Attendu que Mme Laïla Z... prétend qu'au jour de la saisie, elle n'était plus titulaire des 42 parts qu'elle détenait dans le capital social de la SARL Le Sahara pour les avoir cédées le 3 avril 2016 à Mme E... X... qui en revendique la propriété ; qu'elle produit la copie de l'acte de mise à jour des statuts daté du 20 avril 2016, déposé au greffe de commerce de Pointe-à-Pitre ; que le caractère peu lisible du tampon-dateur apposé sur l'acte ne permet pas de connaître avec certitude le jour de ce dépôt : 2 ou 26 juin 2016. Attendu que l'article L. 221-14 du code de commerce prévoit que la cession de parts sociales pour être opposable aux tiers, doit donner lieu à publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; que ces formalités peuvent être accomplies en cas de carence du gérant d'une SARL, par le cédant ou le cessionnaire en application de l'article L. 223-17 du même code ; que les formalités requises sont aussi explicitement rappelées à l'article 15 des statuts de la société, s'imposant à elles. Attendu que ni Mme Z..., ni Mme X... ne produisent l'extrait de la publication au registre de commerce et des sociétés de l'acte de cession de parts dont elles se prévalent ; qu'en conséquence et à défaut pour les appelantes de démontrer que M. Alain B... ait pu avoir une connaissance personnelle de la cession des parts, il convient de confirmer les dispositions du jugement critiqué ayant écarté l'opposabilité de la cession au créancier poursuivant. Sur la validité contestée des actes de saisie. Attendu selon l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier doit apporter au tiers saisi des informations au travers de cinq énonciations obligatoires dont l'absence est sanctionnée par la nullité de l'acte ; que Mme Z... se fait un grief de l'omission du nom du gérant dans l'acte de saisie pratiquée entre les mains de la SARL Le Sahara, alors que l'acte de saisie lui a été signifiée en sa qualité de gérante de la société ; qu'elle s'est refusée à communiquer à l'huissier de justice, l'existence éventuelle de saisies ou de nantissements antérieurs et qu'elle a refusé de signer sa réponse. Attendu que Mme Z... n'expose aucun grief qui soit de nature à entrainer la nullité de l'acte de saisie ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'insaisissabilité contestée des droits incorporels saisis. Attendu que l'insaisissabilité de l'article L. 112-2, 4o du code des procédures civiles d'exécution recouvre les biens mobiliers personnels nécessaires à la vie et au travail du saisi ; que les parts d'associés détenues par Mme Z... n'entrent pas dans la catégorie des biens insaisissables dès lors que celles-ci ne présentent aucun caractère alimentaire et ne sont pas étroitement nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. II/- Sur les autres demandes Attendu que le prononcé d'une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; qu'il n'y a pas lieu de la prononcer ; que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. Attendu que l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne à la cour les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner le débiteur au paiement de dommages intérêts toutes les fois que la résistance à exécuter un titre exécutoire sera fautive ; que le comportement adopté par Mme Z... prise en sa qualité de gérante, consistant à refuser de fournir à l'huissier de justice lors de la saisie, des informations sur l'existence de saisies antérieures, nécessaires au créancier pour se déterminer quant à l'opportunité de maintenir sa poursuite, caractérise la faute exigée; qu'il en est de même du refus opposé à la demande de production des éléments d'appréciation de ses revenus et de ses charges ; Attendu que le comportement fautif de Mme Laïla Z... caractérise l'existence d'une résistance abusive à l'exécution du titre exécutoire, dont le préjudice résultant pour le créancier excède le simple retard ou le peu d'empressement du débiteur à s'exécuter ; que dès lors, il convient de condamner Mme Laïla Z... à payer à M. Alain B... la somme de 3 500 euros de dommages intérêts. Attendu que Mme E... X... et Mme Laïla Z... succombant en leurs prétentions sont condamnées aux dépens ; qu'elles sont aussi condamnées à verser à M. Alain B... la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme Laïla Z... à payer à M. Alain B... la somme de 3 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Mme E... X... et Mme Laïla Z... à verser à M. Alain B... la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme E... X... et Mme Laïla Z... aux dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilee. Signé particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des procédures civiles darticle L. 221-14 du code de commerce prévoit que la cearticle L.121-3 du code des procédures civiles darticle L. 231-1 du code des procédures civiles d
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6253cdb1bd3db21cbdd9426e
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