Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd94274
- Date
- 25 juin 2018
- Condamnation
- 32 402 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 576 DU 25 JUIN 2018 R.G : No RG 17/01156 FB/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 4 juillet 2017, enregistrée sous le no 16/00062 APPELANT : Monsieur Patrice D... [...] représenté par Me Jérôme X... de la Y... , (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001337 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE : La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [...] [...] représentée par Me Louis-raphaël Z... de la SCP A... & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 30 avril 2018. Par avis du 30 avril 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis BIHIN, président de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2018. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *****FAITS ET PROCEDURE Le 24 septembre 2015, la Caisse de crédit mutuel de la Jaille a fait signifier à M. Patrice B... un commandement de payer la somme de 324 029,50 euros valant saisie d'une parcelle de terrain située à [...]. Par jugement d'orientation du 4 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance, - fixé la créance la Caisse de crédit mutuel de la Jaille à la somme de 324 029,50 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 4 octobre 2011, - ordonné la vente forcée de l'immeuble moyennant une mise à prix de 150 000 euros, Par déclaration remise au greffe le 2 juin 2017, M. Patrice B... a interjeté appel limité au chef du jugement ayant fixé le montant de la créance de la banque. Les parties ont conclu. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions remises au greffe le 24 novembre 2017 par lesquelles M. B... demande à la cour de : - statuer sur la recevabilité de l'appel, - rejeter toutes les exceptions et moyens présentés par la Caisse de crédit mutuel, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme de 324 029,50 euros, - dire que les sommes 21 150 euros perçues par l'Agence « Immo Plus » et 8 730 euros recouvrés par Maître C... et reversées au Crédit mutuel seront déduites de la créance de ce dernier, - dire que la somme de 23 947,85 euros retenue au titre des intérêts sans que le détail des calculs ne soit produit, n'est pas due et sera déduite du montant de la créance du Crédit mutuel, - réduire au moins de la moitié la somme de 20 203,19 euros réclamée au titre d'une clause pénale excessive. M. B... reproche au jugement d'avoir retenu la créance proposée par la Caisse de crédit mutuel alors que : 1o/ il n'a pas été tenu compte ni des versements effectués par les locataires de l'immeuble saisi, perçus par le Crédit mutuel, ni la somme recouvrée par l'huissier de justice. L'absence de précision sur le mode de calcul des intérêts justifie la déduction de la somme de 23 947,85 euros, 2o/ l'appelant est fondé à contester l'exigibilité de la créance après en avoir soulevé la prescription. Vu les conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2017 par lesquelles la Caisse de crédit mutuel de la Jaille demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. B..., - confirmer le jugement critiqué, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction faite au profit de la SCP A... & associés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La Caisse de crédit mutuel de la Jaille réplique que : 1o/ l'appel doit être diligenté conformément à la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité en application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2o/ l'appelant n'a pas déposé de requête pour être autorisé à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la notification de l'aide juridictionnelle dont il a obtenu le bénéfice, 3o/ subsidiairement, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être présentée postérieurement à l'audience d'orientation en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS DE L'ARRET Attendu selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Attendu qu'il a été jugé que le recours à la procédure à jour fixe était une condition de recevabilité de l'appel. Attendu comme le soutient la Caisse de crédit mutuel de la Jaille que le défaut de recours par M. B... à la procédure à jour fixe doit être sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. Attendu que M. Patrice B... succombant en son appel est condamné aux dépens dont distraction est autorisée au profit de la SCP A... & associés ; qu'il est aussi condamné à verser à la Caisse de crédit mutuel de la Jaille la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. Patrice B... à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; CONDAMNE M. Patrice B... à payer à la Caisse de crédit mutuel de la Jaille la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Patrice B... aux dépens dont distraction est autorisée au profit de la SCP A... & associés. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 779-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2018
Référence
6253cdb1bd3db21cbdd94274
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