Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd9427a
- Date
- 28 mai 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 468 DU 28 MAI 2018 Question prioritaire de constitutionnalité R.G : 17/01400 FB-EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 septembre 2016, enregistrée sous le no 51-13-000910 APPELANT : Monsieur E...X... [...] [...] non comparant représenté par Me Gilles Y..., avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat Me Patrice Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A.R.L COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC Habitation Piton [...] représentée par Me Bernard A..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence C..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART. MINISTERE PUBLIC : Le dossier a été communiqué à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître à connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de : M. Francis BIHIN, président de chambre, président, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2018. GREFFIER, Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK,greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Les faits Par contrat de colonat partiaire du 1er août 1996, la Compagnie industrielle et agricole du Comté de Lohéac aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Compagnie agricole du Comté de Lohéac (la CACL), a mis à disposition à M. E...B... la parcelle cadastrée [...] pour partie, située sur la commune de [...], lieudit [...], portant une superficie de 65 ares. Le contrat qui prévoyait en son article IV, une part de colonage au possesseur du bien de 15 % du prix des cannes récoltées par le preneur, a été automatiquement converti en bail à ferme le 28 janvier 2011, par l'effet de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010. La procédure La CACL considérant qu'il lui restait dû l'échéance de colonage 2010, ainsi que les fermages 2011 et 2012, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre en demandant l'organisation d'une mesure d'expertise technique destinée à déterminer le prix du fermage. Par arrêt du 27 avril 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement rendu le 7 août 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions. L'expert désigné a déposé son rapport le 18 décembre 2015. Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre après avoir rejeté l'exception de nullité de l'expertise, déclaré irrecevables les moyens tirés de la tentative de fraude au jugement présentés par M. B... et écarté la contestation de la qualité de propriétaire de la CACL a : - fixé le montant du fermage annuel, - condamné M. E...B... à payer à la CACL la somme de 532,92 euros au titre des fermages dus depuis le 28 janvier 2011 et arrêtés au 31 juillet 2015, - prononcé l'exécution provisoire, - partagé les dépens par moitié entre les parties. L'appel M. E...B... a relevé appel général du jugement par déclaration du 12 décembre 2016, remise au greffe par voie électronique. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été joints au dossier. L'AUDIENCE L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2017 pour être plaidée. M. E...B... par son conseil, a déposé des conclusions tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. L'examen de l'opportunité de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyé à l'audience du 11 décembre 2017, puis au 16 avril 2018. L'examen de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 décembre 2017, puis à celle du 16 avril 2018 à laquelle M. E...B... n'a pas comparu, son conseil étant présent. La demande Par conclusions déposées le 9 octobre 2017, M. E...B... demande par son conseil, à la cour de transmettre la question suivante : « Vu l'article 95 de la loi de modernisation de l'agriculture no 2010-874 du 27 juillet 2010, modifiant l'article L. 462-22 du Code rural; Vu les articles 1, 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Vu le Préambule de 1946, Vu la question posée au visa de l'article 61-1 de la Constitution, L'article 95 de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de la loi de modernisation de l'agriculture, qui convertit automatiquement le bail à colonat partiaire en bail rural, et consacre ainsi la propriété issue de la colonisation et de l'esclavagisme, est-il conforme à la constitution, et en particulier respecte-t-il la liberté contractuelle et d'entreprise, (Art 4 DDH), le principe d'égalité (Art. 1 et 6 DDH), le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Préambule de 1946), le droit à un recours effectif (Art. 16 DDH), le principe de responsabilité (art. 4 DDH), le droit de propriété (art. 2 et 17 DDH) et le principe du développement durable (Art. 6 Charte de l'environnement) ? » La SARL Compagnie agricole du Comté de Lohéac représentée par son conseil a conclu à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B... et a demandé que celle-ci ne soit pas transmise en raison de son caractère non-sérieux. Elle sollicite la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a émis le 7 décembre 2017, des conclusions écrites de non-transmission de la question posée. MOTIFS DE L'ARRÊT I/- Sur la recevabilité de la demande de la question prioritaire de constitutionnalité. Le moyen tiré d'une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé. La demande est donc recevable en la forme. II/- Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. 1/- Sur l'applicabilité au litige de la disposition contestée. L'article 23-2 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 pose comme première condition à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité le fait que « la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ». Il existe en l'espèce, un lien réel entre la disposition législative critiquée et l'objet de la demande, dès lors que l'une des parties a pu revendiquer le bénéfice de la conversion automatique du bail à colonat en bail à ferme constituant un effet persistant de la loi de modernisation de l'agriculture no2010-874 du 27 juillet 2010, pour fonder sa demande de fixation du prix du fermage dans le cadre d'une même instance poursuivie après dépôt d'un rapport d'expertise. 2/- Sur l'absence de déclaration de conformité à la constitution de la disposition contestée dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseil constitutionnel. Il ne résulte pas de l'examen des tables du Conseil constitutionnel que la disposition légale critiquée ait fait l'objet d'une déclaration de conformité à la constitution. 3/ Sur le caractère sérieux de la question posée. Aux termes de l'article 23-2, 3o de la loi organique du 10 décembre 2009, le juge est tenu de vérifier si « la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux ». M. B... justifie sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 95 de la loi de modernisation de l'agriculture no 2010-874 du 27 juillet 2010, ayant modifié l'article L. 462–22 du Code rural, en ce que le bail à colonat a été le procédé permettant à l'ancien maître de maintenir le colon en état de dépendance économique en sauvegardant ainsi sa propriété sur des terres accaparées par la force. Que le processus de conversion légale automatique du colonat en bail à ferme conduit l'agriculteur descendant d'esclaves à être définitivement locataire des descendants des maîtres esclavagistes et à se voir privé définitivement d'un accès à la propriété, ainsi qu'à l'exercice des libertés contractuelles et d'entreprendre. La question formulée dans les termes repris ci-dessus, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que M. B... conteste sous couvert des dispositions légales critiquées, le droit de la propriété privée du bailleur sur les parcelles de terre concernées, sans démontrer que le principe de conversion automatique du colonat partiaire en bail à ferme contenu dans les dispositions de l'article L. 462–22 du Code rural, abrogé depuis le 1er juillet 2016, par l'article 6 de l'ordonnance no2016-391 du 31 mars 2016 mais postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une entrave à ses droits fondamentaux l'empêchant d'acquérir librement la propriété de terres exploitables, ne fussent-elles pas nécessairement celles objet du bail, ou de librement contracter ou d'entreprendre dans le cadre du statut du fermage. La condition de l'article 23–2 3o de loi organique du 10 décembre 2009 renvoyant au caractère sérieux de la question posée n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Aucun motif ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement à l'égard de M. E...B..., par arrêt susceptible du seul recours prévu à l'article 126–6 du code de procédure civile Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus rappelée ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit en conséquence que les débats sur le fond se poursuivront à l'audience du 11 juin 2018 à 9 heures. Et ont signés, La greffière, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2018
Référence
6253cdb1bd3db21cbdd9427a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités