Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd94281
- Date
- 30 octobre 2018
- Condamnation
- 20 891 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 78 --------------------------- 30 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00079 No Portalis DBV5-V-B7C-FR7D --------------------------- Olivier Y... C/ Organisme URSSAF, SELARL MARIE-ADELINE ROUSSELOT- GEGOUE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trente octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt cinq octobre deux mille dix huit, délibéré prorogé au trente octobre deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Olivier Y... [...] Représentant : Me Pierre Z..., substitué par Me A..., de la SELARL Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Organisme URSSAF [...] Représentant : Me Laurent B..., substitué par Me C..., avocat au barreau de la CHARENTE SELARL MARIE-ADELINE ROUSSELOT-GEGOUE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Olivier Y... » [...] non comparant, ni représenté DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 28 septembre et 3 octobre 2018, Monsieur Olivier Y... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS l'URSSAF de POITOU-CHARENTES et la SELARL Marie-Adeline ROUSSELOT-GEGOUE, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Olivier Y..., afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 21 septembre 2018 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 11 octobre 2018, Monsieur Olivier Y..., par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'il justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Il expose qu'il exerce une activité artisanale de plâtrerie, peinture, isolation, faux-plafonds et charpente, qu'il a été assigné par l'URSSAF devant le tribunal de commerce qui a prononcé sa liquidation judiciaire, étant précisé qu'il soutient n'avoir pas été destinataire de l'assignation, qu'il conteste être en état de cessation des paiements, qu'il a rencontré des difficultés de règlement de ses charges, que pour autant son carnet de commandes est bien rempli, que la liquidation aurait des effets irréversibles car elle impose au mandataire judiciaire de licencier ses salariés ce qui l'empêcherait d'honorer ses chantiers. L'URSSAF de POITOU-CHARENTES indique que Monsieur Olivier Y... lui était redevable de la somme de 20 712,44 euros au 28 août 2018, que les opérations de saisies se sont révélées infructueuses, que le débiteur n'a eu aucune réaction et n'a fait aucune proposition, qu'elle n'a pu que l'assigner devant le tribunal de commerce, qu'un avis de passage de l'huissier a été laissé à son domicile, que la dette à son égard est importante, que les charges courantes de juillet et août 2018 sont revenues impayées. Elle s'oppose à la demande de Monsieur Y... et sollicite, reconventionnellement, la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique, La SELARL Marie-Adeline ROUSSELOT-GEGOUE n'a pas comparu. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 21 septembre 2018 Monsieur Olivier Y... a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL Marie-Adeline ROUSSELOT-GEGOUE a été désignée en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire. Il a relevé appel de cette décision le 26 septembre 2018. Il est constant que l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce au motif que n'étaient pas réglées les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016, et des mois d 'octobre à décembre 2017 pour la somme de 20 712,44 euros. Aux termes d'un état des débits arrêté au 22 août 2018, Monsieur Olivier Y... reste redevable de la somme de 19 386,05 euros pour la période d'octobre 2017 à juin 2018. Les contraintes et actes d'exécution ont été signifiés à son épouse. Le montant des sommes dues à l'URSSAF a été porté à la somme de 23 236,21 euros suivant état des débits en date du 28 septembre 2018 incluant les cotisations sociales de juillet à août 2018. Monsieur Y... est inscrit au registre du commerce depuis le 1er janvier 2016 en qualité d'exploitant individuel. Il a confié sa comptabilité au cabinet d'expertise comptable ERECApluriel, suivant lettre de mission du 4 juillet 2016, et ce cabinet a établi les comptes annuels de l'année 2016 qui font apparaître un résultat net comptable de 13 430 euros pour un chiffre d'affaires de 95 814 euros. Monsieur Y... n'a pas été satisfait des prestations fournies et a mandaté en lieu et place le cabinet AEC pour établir la comptabilité pour l'année 2018. La comptabilité pour l'année 2017 n'a pas été établie et aucune pièce comptable récente n'est produite aux débats. Monsieur Y... se prévaut de son carnet de commandes : - Acte d'engagement du 20 février 2018 sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV LA VILLA BLANCHE pour la somme de 159 003,80 euros HT, - Sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV LE CLOS DE LA GARENNE, lot peinture et lot plâtrerie pour 102 319,61 euros et 208 914 euros pour 39 pavillons. L'affaire est en cours mais non finalisée au jour où il est statué. L'entreprise de Monsieur Y... n'a pratiquement pas d'immobilisations. Pour l'essentiel ses charges d'exploitation sont les achats de matière, les salaires et charges sociales et les charges externes. Le résultat d'exploitation a représenté 14% du chiffre d'affaires en 2016. Au regard de ce résultat d'exploitation, la commande en cours (SCCV LA VILLA BLANCHE) et la réalisation de l'affaire SCCV LE CLOS DE LA GARENNE sont de nature à lui permettre de régler L'URSSAF et les charges courantes, étant observé qu'il n'est pas invoqué l'existence d'un passif auprès d'autres créanciers. Ainsi, au regard des informations données sur la capacité de Monsieur Olivier Y... à solder ses dettes professionnelles, il y a lieu de considérer qu'il justifie de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 21 septembre 2018 à l'encontre de Monsieur Olivier Y... ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 octobre 2018
Référence
6253cdb1bd3db21cbdd94281
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