Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942a2
- Date
- 9 novembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 ( no 354/2018 / , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/04095 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2XJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/09260 APPELANTS Monsieur Philippe Y... né le [...] à NANCY (54000) Demeurant [...] Madame Vivianne Z... ÉPOUSE Y... née le [...] à ORLEANS (45000) Demeurant [...] Représentés par Me Frédérique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant, Me Marie-Hélène B..., avocat au barreau de l'Essonne INTIMÉES Madame Olivia R... veuve C... D... née le [...] à Sao Clemente de Sande (PORTUGAL) Demeurant [...] Madame Christina C... D... épouse E... née le [...] à Longjumeau Demeurant [...] Madame Sandra C... D... épouse F... G... née le [...] à Longjumeau Demeurant [...] Madame Marina C... D... née le [...] à Longjumeau Demeurant [...] Représentés tous par Me Véronique S..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 assistée de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre M. Dominique GILLES, conseiller Mme Christine H..., magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte authentique de vente du 21 mars 2001, M. Philippe Y... et Mme Viviane Z... son épouse ont acquis une maison d'habitation sise à [...] (Essonne), [...] , sur la parcelle figurant au cadastre de ladite commune, section [...] No[...]. Par acte authentique de vente du 29 décembre 2005, les époux Y... ont acquis une maison d'habitation sise à [...] (Essonne), [...] , sur la parcelle figurant au cadastre de ladite commune, section [...] No[...]. La désignation des lieux indique que cette maison est constituée au rez-de-chaussée d'une pièce à usage de cuisine, à l'étage d'un séjour et d'un WC et, au-dessus, d'une chambre mansardée avec mezzanine et douche. Depuis un acte authentique de vente du 16 novembre 1981, Manuel C... D... et Mme Olivia T... , son épouse, sont propriétaires de la maison contiguë à celle-ci, sise, dans la même commune, au no [...] de la rue [...]. Ce titre de propriété désigne le bien en tant qu'une maison rurale, comprenant : au rez-de-chaussée, un séjour, water closets, un débarras, une cuisine, une salle de bain et un séchoir, au sous-sol, une cave, au premier étage deux chambres, grenier aménageable au-dessus. Il est mentionné par cet acte de vente que cette maison est sise sur la parcelle cadastrée section [...] , mais celle-ci est désormais désignée sous la référence section [...] No[...], à la suite d'un procès-verbal du cadastre no [...] publié au 3ème bureau des hypothèques de Corbeil le 27 juin 1997 (vol.1997P, no[...]). Les époux C... D... ont acquis cette maison de M. André I... et de Mme Rose J... son épouse, qui en étaient propriétaires depuis un acte authentique du 12 octobre 1964, pour l'avoir achetée à M. Raymond K..., en même temps que la maison du no[...] de la rue [...], qu'ils avaient revendue le 20 août 1981, quelques mois seulement avant de revendre le no[...] aux époux C... D.... Les biens immobiliers correspondant aux numéros [...] et [...] de la rue [...] n'ont, après cette date, plus eu de propriétaire commun. Manuel C... D... est décédé le [...] , laissant à sa succession sa veuve et ses enfants : Mmes Christina C... D... épouse E..., Sandra C... D... épouse F... G... et Marina C... D... . Se plaignant que les consorts C... D... s'étaient approprié un local technique et l'emprise d'un WC implantés sur leur parcelle cadastrée [...], les époux Y... ont obtenu l'organisation en référé d'une expertise judiciaire pour la détermination de leurs droits réels et obtenir, également, la preuve de non-conformités préjudiciables à leurs fonds situés tant au no[...] qu'au au no[...] de la rue [...], s'agissant des évacuations des eaux usées (EU) et des eaux de pluies (EP) du fonds des consorts C... D.... M. L..., géomètre-expert, désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 16 novembre 2012, a déposé son rapport le 06 août 2003. Par actes extrajudiciaire des 29 et 31 octobre 2014, les époux Y... ont saisi le tribunal, au visa de l'article 1382 du code civil, pour voir dire qu'ils sont propriétaires du local technique et des WC litigieux, en application de la délimitation cadastrale des parcelles résultant de l'expertise judiciaire, et pour voir condamner les consorts C... D... à leur restituer ces locaux. Ils ont demandé également que les consorts C... D... soient condamnés à faire raccorder leurs eaux pluviales sur leur propre réseau, à procéder à l'opacification d'une fenêtre sur cour et à les indemniser de leur préjudice. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 30 décembre 2016, a : - dit que le "local technique" et le WC y attenant sont la propriété des consorts C... D..., - dit "qu'il appartiendra aux parties de faire procéder, sur la base de l'annexe I du rapport d'expertise, à la réalisation d'un état descriptif de division en volume et donne acte aux consorts C... D... de ce qu'ils acceptent d'en assumer les frais ainsi que les éventuels frais de géomètre pour l'établissement d'un nouveau document d'arpentage en vue d'attribuer un numéro cadastral à l'emprise des volumes concernés", - débouté les époux Y... de leur demande pour qu'il soit ordonné aux consorts C... D... de leur remettre les clés du local litigieux, - débouté les époux Y... de leur demande pour qu'il soit ordonné aux consorts C... D... de libérer l'accès au WC en condamnant son accès depuis leur immeuble, - débouté les époux Y... de leur demande pour qu'il soit ordonné aux consorts C... D... de procéder à l'opacification de la "fenêtre sur cour", - débouté les consorts C... D... de leur demande pour que soit retirée du séchoir la canalisation d'évacuation des eaux usées, - débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts, - débouté les consorts C... D... de leurs demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, - ordonné le partage par moitié, entre les consorts C... D..., d'une part, et les époux Y..., d'autre part, des dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Par dernières conclusions du 5 septembre 2017, les époux Y... demandent à la Cour de : - vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ; - à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau : - dire que le "local technique" et les WC y attenant sont leur propriété ; - condamner solidairement les consorts C... D... à libérer l'accès au "local technique", à en restituer la clef, sous peine d'astreinte ; - condamner solidairement sous astreinte les consorts C... D... à libérer l'accès au WC en condamnant définitivement son accès ; - subsidiairement : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte aux consorts C... D... de leur accord pour prendre en charge les frais de division en volume et de création des éventuelles servitudes nécessaires à l'usage du fonds des concluants ; - dans tous les cas : - condamner sous astreinte les consorts C... D... à effectuer les travaux de séparation des eaux de pluies en provenance de leur fonds ; - condamner solidairement les consorts C... D... à leur payer une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériels et moral ; - condamner solidairement les consorts C... D... à leur payer une somme de 5 000 € à titre d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens comprenant ceux de la procédure de référé-expertise. Par dernières conclusions du 12 septembre 2018, les consorts C... D... prient la Cour de: - vu "le code civil" ; - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés, d'une part, de leur demandes pour que les époux Y... retirent du séchoir leur canalisation d'eaux usées qui s'y trouve et, d'autre part, de leurs demandes en dommages-intérêts, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence, statuant à nouveau : - condamner sous astreinte les époux Y... à retirer leur canalisation d'eaux usées du séchoir ; - condamner les époux Y... à leur payer les sommes suivantes : . 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, . 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; - condamner les époux Y... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes. SUR CE, LA COUR - Sur le litige impliquant les numéros [...] et [...] de la rue [...] Les constats d'huissier et l'expertise judiciaire établissent l'existence d'un réduit uniquement accessible depuis la rue, par une porte métallique de 158 centimètres de haut sur 64 centimètres de large, grillagée en partie haute, fermant à clef, située à gauche et presqu'à hauteur de la fenêtre sur rue du rez-de-chaussée de la maison des époux Y.... Ce réduit abrite, dans son plancher bas, un regard d'assainissement recevant, par deux canalisations, l'une en provenance de la maison des époux Y..., l'autre en provenance de la maison des consorts C... D..., les eaux usées s'évacuant des WC de chacune des deux maisons. Chaque maison ne possède qu'un seul WC. Les eaux usées du WC de la maison des époux Y..., situé à l'étage, sont évacuées par une canalisation verticale en PVC de facture contemporaine, posée à droite, côté Y.... Le réduit présente, sur le côté opposé (C... D...) une autre canalisation d'évacuation des eaux usées en provenance du premier étage du no[...], mais qui n'est plus utilisée, à la suite d'un déplacement du WC par les époux Y.... La paroi du fond de ce réduit est occupée, en partie haute, par une ouverture munie d'un dispositif d'aération communiquant avec la pièce située derrière, qui est le local WC de la maison des consorts C... D.... Il est également prouvé que, matériellement, tant le réduit, dénommé "local technique" par l'expert judiciaire que le local WC de la maison C... D..., sont situés sur la parcelle cadastrée [...] , constituant selon les titres des parties l'assiette foncière du seul no [...] de la rue [...], appartenant aux époux Y.... Vu de l'extérieur, il est apparent que le local technique est inclus dans la maison des époux Y... et, à l'intérieur du no [...], un décrochement du mur manifeste une certaine imbrication du no[...]. Les époux Y... revendiquent la propriété du local technique et d'au moins une partie de l'emprise du local WC y attenant, faisant valoir que les consorts C... D... auraient commis la faute de se les approprier, par voie de fait. Les consorts C... D..., en se fondant sur leur titre de propriété, revendiquent la propriété du local technique, comme de leur WC, faisant valoir qu'ils correspondent en réalité à l'emprise du séchoir, désigné dans l'acte de vente comme constituant une partie de leur rez-de-chaussée. Ils soulignent que le titre des époux Y..., de manière cohérente avec le leur, ne mentionne pas ces éléments. -Sur la faute des consorts C... D... alléguée par les époux Y... Il appartient aux époux Y... de prouver la faute qu'ils allèguent contre les consorts C... D.... Or, non seulement cette faute n'est pas rapportée, mais encore, s'il est établi que le local technique et le local WC des consorts C... D... sont situés sur la parcelle [...] , il est également prouvé que les circonstances de cette imbrication sont exclusives de toute faute des consorts C... D.... En effet, rien n'indique que les consorts C... D... auraient créé eux-mêmes ce local technique ou le local WC. Au contraire et en premier lieu, l'expert judiciaire, au vu de la configuration des lieux, explique qu'il est fort probable que ces volumes correspondant au local technique et au local WC ainsi que la communication "au travers du mur mitoyen existaient lors de la vente I.../C... D... de 1981". L'expert judiciaire a d'ailleurs également relevé qu'au premier étage de la maison du no[...], le mur présumé mitoyen avait été percé, l'épaisseur du mur étant employée à usage de placard. L'expert a conclu de ces éléments que "si les consorts C... D... avaient percé eux-mêmes le mur mitoyen et aménagé les WC et le local technique dans l'emprise du rez-de-chaussée de la maison Y..., nous aurions des traces d'accord (ou de désaccord) sur ces travaux qui n'auraient en aucun cas pu être réalisés en toute discrétion". Mais surtout, et en second lieu, pour contester l'affirmation de l'expert selon lequel le sol du local technique se trouve au niveau de celui de la maison C... D..., plus haut que celui de la maison des époux Y..., ceux-ci invoquent formellement (14ème feuillet de leurs conclusions non paginées) une attestation de M. M..., produite par les consorts C... D.... Les époux Y... estiment probante cette attestation, pour faire valoir que ce que l'expert a pris pour le sol du local technique ne serait en réalité que "le niveau du haut du regard qui prend toute l'emprise dudit local et qui a été mi en place en 1970". Or, cette attestation circonstanciée et précise émane d'une personne qui a participé aux travaux d'aménagement du local technique, en 1970. Probante dans son ensemble, elle lève tous les doutes émis, au seul vu de la configuration des lieux et des titres, par l'expert judiciaire, sur l'absence d'imputabilité aux consorts C... D... des travaux d'aménagement du local technique et des WC litigieux. En effet, s'agissant du rez-de-chaussée du numéro 7 cette attestation énonce qu'en 1970 : " au rez-de-chaussée, il existait déjà une salle à manger dans laquelle il y avait un passage qui communiquait avec le seul WC de cette maison et à la suite de ce WC se trouvait un cagibi. Ces deux locaux étaient enclavés dans la maison voisine au no[...] de la rue [...]. Dans ce cagibi, nous avons remplacé la porte vétuste par une porte métallique et la canalisation des eaux usées des WC en la déversant dans un regard prévu à cet usage. Ces travaux ont été réalisés exclusivement pour le compte de M. et Mme I... anciens propriétaires de la maison de Mme C... D... au [...] ." Cette attestation fait foi et les critiques dont elle fait par ailleurs l'objet de la part des Y... sont dénuées de fondement, notamment lorsqu'il est allégué que la répartition des zones entre les maison serait erronée ou lorsqu'il est affirmé que l'état des lieux en 1970 ne serait pas valablement décrit par cette attestation et qu'il devrait être conclu que le regard a été mis en place pour gérer les évacuations du no[...] "dans la mesure où une canalisation au no[...] lui est par ailleurs dédiée de manière permanente". Par ailleurs, se trouve également dénuée de force probante l'attestation par laquelle Mme N..., tiers à la vente du no[...] aux époux Y..., déclare savoir, sans avoir témoin des faits, que M. O..., gérant de la société venderesse, avait remis la clé de la porte du local sur rue à M. C... D... pour intervenir en cas de besoin puisque la maison était louée à M. P.... Or, le propre titre des époux Y... ne mentionne d'aucune manière le local technique. La délibération des associés de la SCI FGF [...] du 20 décembre 2005, qui a voté la vente de l'immeuble social, ne mentionne pas non plus ce local technique. En conséquence de ce qui précède, il est exclu que les consorts C... D... se soient appropriés le local WC pour y réaliser, de mauvaise foi, un WC "clandestin" dans l'emprise de la maison voisine. Le titre des consorts C... D... mentionne un WC au rez-de-chaussée et les époux Y... ne peuvent soutenir que les consorts C... D... auraient déplacé un WC existant sur la parcelle [...] pour en installer un sur la parcelle [...] . Si ce local WC n'est pas décelable depuis le no9, ni depuis la rue, c'est essentiellement parce que l'imbrication des maisons préexistait à l'acquisition des époux Y..., comme à celle des époux C... D... et non en raison de prétendus travaux réalisés par les consorts C... D.... D'ailleurs, l'expert judiciaire a relevé l'aspect ancien de la situation présentée dans le local technique, incluant la cloison séparant celui-ci du WC litigieux et qui en supporte le dispositif d'aération. L'expert judiciaire a également relevé qu'il y avait deux canalisation d'évacuation des eaux usées desservant le fonds des époux Y... : l'une ancienne ayant été abandonnée après déplacement du WC au 1er étage du no[...], l'autre, plus récente, en PVC, actuellement en usage. Les époux Y... reconnaissent avoir effectué des travaux de rénovation et de mise en conformité de la maison du no9, courant 2006, entre deux locations de ce bien. Ces travaux ont nécessité d'accéder au local technique, et donc de voir l'évacuation préexistante du WC des consorts C... D..., de sorte que ne peut pas être imputé à la faute des consorts C... D... le fait, non établi, que le WC litigieux n'aurait été découvert que le 9 décembre 2011, par M. Y..., à l'occasion d'un sinistre. La lettre recommandée adressée par l'avocat des époux Y... à Mme C... D... le 26 mars 2012 est dénuée de toute force probante à cet égard. Rien ne prouve non plus que ce furent des raccordements "sauvages" par les consorts C... D... dans le local technique qui ont occasionné un dommage que le propre assureur MAIF des époux Y... impute à un défaut d'étanchéité de la chute de l'immeuble du no[...]. Les voies de fait alléguées contre les consorts C... D... ne sont donc nullement établies. La description des lieux dans l'attestation de propriété immobilière établie, le 27 décembre 2011, après le décès de Manuel C... D... , qui a substitué le mot de cellier à celui de séchoir, au rez-de-chaussée du no[...], et qui a été publiée, ne démontre aucune faute des consorts C... D..., dont le notaire, dès le 16 juillet 2012, a établi une attestation rectificative pour rétablir la mention du séchoir au rez-de-chaussée, peu important que seule l'attestation rectifiée ait été publiée au fichier immobilier, dès lors que cette variation de désignation est sans conséquence sur la propriété des locaux litigieux. Peu important les circonstances dans lesquelles les époux Y... indiquent avoir découvert les raccordements des consorts C... D... dans le local technique, ces travaux ne sont la preuve d'aucune appropriation, puisque l'expertise judiciaire a établi que les évacuations des deux WC, celui des époux Y... et celui des consorts C... D... sont bien raccordés sur le réseau public correspondant à chaque maison. La mauvaise foi des consorts C... D... n'est nullement démontrée. Il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de mention particulière dans le titre des consorts C... D... de la clef du local technique, qui est présumée avoir suivi le sort des autres clefs à l'occasion de la prise de possession qui a suivi l'acte authentique de vente de 1981. - Sur la propriété du WC litigieux Non seulement la faute des consorts C... D... n'est pas établie, mais encore les époux Y... n'ont jamais pu acquérir le WC litigieux bien qu'il soit situé sur la parcelle [...] . En effet, cette pièce avait été vendue auparavant par les époux I..., qui en étaient propriétaires, aux époux C... D..., peu important à cet égard que le titre de ceux-ci ne précise pas que l'immeuble vendu était ainsi partiellement sis sur la parcelle [...] . Il est établi que le WC litigieux était déjà installé et raccordé à la maison vendue au travers du mur mitoyen marquant les limites des parcelles contiguës, percé à cet effet, ce qui s'est imposé aux époux C... D... qui bénéficient d'un titre prévoyant expressément qu'ils sont propriétaires de ce local WC. Les époux Y... n'ont, quant à eux, jamais commis d'erreur sur ce point car ils n'ont jamais eu aucune raison de croire, en acquérant le no9, qu'ils acquéraient également le WC litigieux et ce nonobstant l'imprécision de leur titre qui omet de révéler qu'ils n'ont pas acquis la totalité de la parcelle [...]. Par conséquent, la propriété du local WC des consorts C... D... ne peut leur être contestée par les époux Y.... Les époux Y... échouent donc en leur demande en revendication sur ce point. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la propriété du local technique En droit, lorsqu'un bien immobilier, dépendance de biens immobiliers principaux, appartenant à des propriétaires différents, est un accessoire nécessaire à l'utilisation des différents fonds, cela caractérise une indivision forcée et perpétuelle, qui ne peut faire l'objet d'aucune appropriation tant que cela serait susceptible de porter atteinte à la destination des biens immobiliers principaux. Si l'expertise judiciaire établit que le local technique est "le prolongement naturel du WC des époux C... D...". Il n'est pas démontré pour autant, en l'absence de tout plan ou de toute indication illustrant la disposition des pièces à l'intérieur de la maison des consorts C... D..., à la date de son acquisition, que ce local corresponde au séchoir visé à la désignation des lieux de leur titre. A la différence du WC, il est établi par l'expertise judiciaire que ce local technique revêt une importance essentielle pour l'usage du fonds du no[...]. En effet, c'est par ce local technique qu'a été prévue, dès avant le détachement du fonds du no[...] de la rue [...], l'évacuation du seul WC équipant cette maison. Cette circonstance n'a pas été ignorée par les consorts C... D... lorsqu'ils ont acquis leur maison. Les consorts C... D... savent en effet qu'ils n'ont jamais joui de manière privative de ce local, bien qu'ils en aient détenu la clé. Il est établi également que les époux I..., à compter de la vente du no9, ont également cessé de jouir de manière privative de ce local qu'ils avaient eux-mêmes fait aménager pour l'usage de l'une et l'autre maison. En outre, ce local technique n'est pas situé sur la parcelle acquise par les époux C... D..., et leur titre ne leur permet nullement de prétendre à la propriété individuelle sur ce local. Malgré le détachement de 1981, le titre de propriété des époux Y... n'a pas organisé le droit au bénéfice du local des propriétaires des no[...] et [...], pour l'évacuation du WC. La Cour entend donc soulever d'office le moyen tiré de l'indivision forcée et perpétuelle de ce local technique. Pour cela, il importe de provoquer sur ce point les explications des parties. - Sur le litige impliquant les propriétés des numéros [...] et [...] de la rue [...] * Sur la demande des époux Y... d'opacifier une fenêtre La Cour est liée par le dispositif des conclusions des époux Y..., qui ne font mention d'aucune demande au titre de l'opacification d'une fenêtre, alors que ceux-ci en parlent dans le corps de leurs écritures. Le jugement entrepris, qui a débouté les époux Y... de leur demande à ce titre, sera confirmé donc sur ce point. * Sur la demande des époux Y... d'individualiser les évacuations EP en façade, rue [...] Les époux Y... indiquent qu'il s'agit par cette demande "d'éviter les servitudes". Le tribunal les a débouté de cette demande au motif qu'ils ne fournissaient aucune explication permettant d'en apprécier le bien fondé, l'expertise judiciaire ne contenant pas d'éléments particuliers sur ce point. Il est certain que le rapport d'expertise n'a pas eu pour objet de conduire des investigations sur les évacuations d'eau pluviales en façade de rue. Le constat d'huissier du 5 mai 2017 réalisé à la requête des époux Y... de la rue Notre dame est dépourvu de toute description par l'huissier du dispositif d'évacuation des aux pluviales du no[...] sur la rue [...]. Les photographies des maisons prises par l'huissier ne sont pas suffisamment explicites, non plus que les photographies produites par eux-mêmes ou par les consorts C... D..., lesquels contestent le fait de cet écoulement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté les époux Y... de leur action en revendication des WC des consorts C... D..., ainsi que de leurs demandes accessoires en libération de cette pièce et en condamnation de son accès depuis le no7 de la rue [...], - débouté les époux Y... de leurs demandes en suppression de la vue depuis la "fenêtre sur cour" du no[...] de la rue [...], - débouté les époux Y... de leur action en séparation de l'évacuation des eaux pluviales du no[...] de la rue [...] en façade de cette rue, Pour le surplus, Rouvre les débats, tous droits et moyens des parties réservés, Soulève d'office le moyen pris de la copropriété indivise forcée et perpétuelle du local technique, Invite les parties à s'expliquer sur ce point Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à juge rapporteur du Vendredi 21 décembre 2018 à 14h00, et que l'ordonnance de clôture sera prise deux semaines avant cette date, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civile.
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- 9 novembre 2018
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