Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942ae
- Date
- 12 novembre 2018
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 235 No RG 18/05165 - No Portalis DBVL-V-B7C-PBQD Mme Sandrine D... C/ Mme Y... Andrée Yolande Z... épouse D... Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2018 Le douze Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Sandrine D... née le [...] [...] [...] Représentée par Me Loïc WAROUX de l'AARPI ACDC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE à Madame Y... Andrée Yolande Z... épouse D... née le [...] [...] [...] Représentée par Me Laurence MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009873 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu les conclusions de l'intimée du 31 octobre 2018 sollicitant, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ; Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue au vu des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, adressée aux parties le 2 novembre 2018 ; Vu les observations de l'intimée et celles de l'appelante en date du 5 novembre 2018 ; Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; Selon l'article 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; En l'espèce, madame Sandrine D... a interjeté appel le 26 juillet 2018 d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient en date du 13 juillet 2018. Madame Y... Z... épouse D... , intimée, a constitué avocat le 8 août 2018. Par avis de fixation à bref délai adressé le 27 août 2018, rappelant les dispositions précitées, le greffe a avisé les parties que l'affaire serait appelée pour clôture au 8 novembre 2018 et pour fixation au 4 décembre 2018. Il est constant que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, ni remis au greffe ses conclusions dans le mois de réception de cet avis ; Si madame Sandrine D... fait valoir, à bon droit, que l'obligation faite à l'appelante de notifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai à l'avocat de l'intimée préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel, dès lors que celui-ci était nécessairement informé de la déclaration d'appel, il demeure que l'appelante se devait, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. En l'espèce, dès lors que ce délai expirait le 27 septembre 2018, et que l'appelante n'a remis ses conclusions au greffe que le 25 octobre 2018, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, cette sanction n'étant pas conditionnée par l'existence d'un grief résultant pour l'intimée du non-respect du délai prescrit ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, Le Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942ae
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