Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942c5
- Date
- 16 novembre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018 (no 377/2018, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/07866 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B3DYZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG no 14/06822 APPELANTS Monsieur Jean-Claude Y... né le [...] à Saint-Servan-sur-Mer (35400) Et Madame Marguerite Z... épouse Y... née le [...] à Nantes (44000) Demeurant [...] Représentés et assistés tous deux par Me Michèle A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0155 INTIMES Madame Sabrina B... née le [...] à PARIS Et Monsieur José Antonio H... né le [...] à VITRY SUR SEINE demeurant [...] Représentés et assistés ensemble par Me Stéphanie C... de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEROT, Conseillère M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice du 19 août 2014, Mme Sabrina B... et M. José D... (les consorts B... D...) ont assigné M. Jean-Claude Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y... (les époux Y...), d'une part, M. Vincent E... et Mme Sandrine F..., épouse E... (les époux E...), d'autre part, en démolition de chacune des terrasses édifiées sur la parcelle sise [...] , cadastrée section [...] , constituant, selon eux, une cour commune, et en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 février 2017, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - déclaré les consorts B... D... recevables en la forme, - constaté qu'il n'existait pas d'accord écrit passé devant notaire permettant la construction des terrasses, - ordonné la démolition par les époux Y... et par les époux E..., chacun en ce qui les concerne, de la terrasse qu'ils avaient édifiée dans la cour commune, - débouté les consorts B... D... de leurs demandes d'astreinte et de dommages-intérêts, - débouté les époux Y... et les époux E... de leurs demandes de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle avait avancé, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 10 novembre 2017, les époux Y..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 815-9, 1240, 2227, les anciens articles 2258, 2261, 2272, 2274 et 2275 du Code civil, les articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dire les consorts B... D... irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, - dire prescrite depuis le 1er janvier 2014 leur action réelle en démolition de leur palissade et déclarer les consorts B... D... irrecevables en leur action, - à titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition de la terrasse qu'ils ont édifiée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts B... D... de leurs plus amples demandes, - débouter les consorts B... D... de l'intégralité de leurs demandes, - en tout état de cause, - condamner solidairement les consorts B... D... à leur payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts, - les condamner à leur régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 septembre 2017, les consorts B... D... prient la Cour de : - vu les articles 815-9, 1147 et 1382 anciens, 1240 du Code civil, - débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral, - statuant à nouveau : - condamner solidairement les époux Y... à leur verser la somme de 15 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 4 500 € en réparation de leur préjudice moral, - condamner solidairement les époux Y... à leur payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Les moyens développés par les époux Y... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté, sur le statut de la parcelle cadastrée section [...] , que, par acte authentique du 11 décembre 2008, les consorts B... D... ont acquis des époux G... une maison à usage d'habitation sise [...] , cadastrée section [...] , ainsi que "les droits indivis dans la cour commune cadastrée section [...] , lieudit "Le LVG", pour une contenance de 02a 08ca". Cependant, la fiche immobilière de la parcelle [...] désigne ce bien comme étant une cour commune, ce qui signifie que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent pour présenter pour eux une utilité ce que confirment, d'ailleurs, les époux Y... eux-mêmes dans leurs conclusions (pp. 4 et 5) où ils qualifient la "courette" de "partagée" et précisent que "l'ensemble des indivisaires" y "stationnent leur véhicule". Il s'en déduit que la cour est commune et que les époux Y... ne disposent sur celle-ci que de droits indivis avec les propriétaires des fonds qui la bordent. Bien qu'après avoir divisé leur parcelle no [...] pour créer les parcelles [...] et [...] et vendu cette dernière, ainsi que les droits indivis attachés à la parcelle [...] sur la cour commune, à des tiers, les consorts B... D..., qui conservent la propriété de la parcelle [...] laquelle borde la cour commune, gardent leurs droits indivis sur celle-ci et leur intérêt à agir en revendication de ces droits. La propriété, même indivise, étant imprescriptible, l'action des consorts B... D... n'est pas prescrite. L'accord verbal que les époux Y... prétendent avoir obtenu des auteurs des consorts B... D..., les époux G..., leurs voisins de l'époque, pour l'édification de leur terrasse sur l'emprise de la cour commune, n'est pas opposable aux consorts B... D... ni aux autres indivisaires. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré les consorts B... D... recevables en leur action. La prescription trentenaire n'est pas établie par l'édification d'une palissade sur l'emprise de la cour commune, ces faits n'étant pas constitutifs d'actes matériels non équivoques de possession réalisés à titre de propriétaire, s'agissant d'une simple tolérance instituée d'accord avec les auteurs des consorts B... D..., ainsi que le démontre l'attestation de M. Stéphane G... du 6 mai 2014. Ces constructions et aménagements caractérisant une appropriation de partie de la cour commune, opérés sans l'accord des indivisaires, portent atteinte au droit de propriété commune de ces derniers, de sorte que c'est encore à bon droit que le Tribunal a ordonné leur destruction, sans qu'il soit besoin de caractériser plus avant l'existence d'un préjudice. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. L'appropriation indue de partie de la cour a causé aux consorts B... D... un préjudice matériel et moral qui sera réparé par la somme de 5 000 € de dommages-intérêts toutes causes confondues, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux Y.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des les consorts B... D... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Sabrina B... et M. José D... de leurs demandes de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau : Condamne in solidum M. Jean-Claude Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y..., à payer à Mme Sabrina B... et M. José D... la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Jean-Claude Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Jean-Claude Y... et Mme Marguerite Z..., épouse Y... à payer à Mme Sabrina B... et M. José D... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942c5
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