Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942c9
- Date
- 16 novembre 2018
- Condamnation
- 323 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018 (no 375/2018, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/07187 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B3BGC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 13/00602 APPELANTS Mme Monique Y... veuve Z... demeurant [...] M. Gérard, Lucien Z... demeurant [...] Mme A..., Line Z... demeurant [...] Représentés tous par Me Carole B... de la SELARL C. B... AVOCATS, avocat au barreau de SENS INTIMES M. Christophe C... Architecte d'intérieur demeurant [...] Représenté par Me Pascale D..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant, Me Véronique E... de la SCP E... - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE M. Pascal F... demeurant [...] Mme Adeline G... épouse F... demeurant [...] Représentés et Assistés tous deux par Me Frédérique J..., avocat au barreau d'AUXERRE SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCE-COMTE Siège social au [...] SIRET No: 542 820 352 01283 Représentée par Me Frédéric H... de la S.C.P, THUAULT- FERRARIS- H...-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] SIRET No: 722 057 460 01971 Représentée par Me Jeanne I... de la SCP Jeanne I..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Claude CRETON, Président Christine BARBEROT, Conseillère Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *** FAITS & PROCÉDURE Mme Y... est usufruitière d'un bien immobilier dont la nue propriété appartient à ses enfants, M. Gérard Z... et Mme A... Z.... Faisant valoir que M. et Mme F..., propriétaire de la parcelle voisine, ont fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., une terrasse en supprimant une partie du mur pignon et en créant, de ce fait, une ouverture avec vue sur leurs fonds, les consorts Z... les ont assignés aux fins de les voir condamner à reconstruire sur toute sa hauteur le mur séparant les deux propriétés. M. et Mme F... ont appelé en garantie M. C... qui a lui-même appelé en garantie ses assureurs, la Banque populaire de Bourgogne et Franche-Comté et la société Axa. Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Auxerre a : - condamné M. et Mme F..., sous astreinte, à faire poser un brise-vue correspondant au devis des établissements Valet pour un montant de 3 234 euros afin de faire cesser toute vue irrégulière entre leur propriété et celle des consorts Z... ; - condamné M. et Mme F... à payer aux consorts Z... la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné M. C... à rembourser à M. et Mme F... le coût du brise-vue à concurrence de 3 234 euros, le montant de ses honoraires, soit 3 050,44 euros et à garantir M. et Mme F... de la condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts Z... au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; - condamné M. C... à payer à M. et Mme F... une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - débouté M. C... de sa demande contre la société Axa France IARD et déclaré irrecevable sa demande contre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ; - condamné M. et Mme F... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. C... à payer à M. et Mme F... la somme de 2 000 euros et à la Banque populaire de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts Z... ont interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir que le mur séparant les deux propriétés est mitoyen jusqu'à l'héberge et privatif au-dessus, que la terrasse a été réalisée au niveau de cette dernière partie, de sorte que sont applicables les dispositions des articles 676 et 677 du code civil. Ils ajoutent que M. et Mme F... ayant créé une vue sur leur fonds en supprimant une partie de leur mur, ils demandent à la cour de les condamner à rétablir ce mur, à leur payer 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme F... concluent à la confirmation du jugement. Ils soutiennent que la mesure retenue par le tribunal est de nature à supprimer la vue qu'ils ont créée en démolissant une partie du mur. A titre subsidiaire, au cas où la cour ordonnerait la reconstruction du mur, ils demandent à être garantis par M. C.... Ils sollicitent enfin la condamnation de M. C... à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. C... conclut de son côté à la confirmation du jugement. La Banque populaire de Bourgogne Franche Comté soutient qu'elle n'est pas l'assureur de M. C.... Elle réclame en conséquence la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il la met hors de cause et réclame la condamnation de la partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Attendu que M. et Mme F..., qui concluent à la confirmation du jugement, ne contestent pas que la construction de la terrasse litigieuse a créé des vues irrégulières sur le fonds des consorts Z... ; que dès lors que la pose d'un brise-vue est de nature à supprimer ces vues, il convient de rejeter la demande de reconstruction du mur supprimé par M. et Mme F... pour la réalisation de la terrasse ; qu'il y donc lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il convient enfin de condamner les consorts Z... à payer à M. et Mme F... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de remboursement des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. et Mme F... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Condamne les consorts Z... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître I... et par Maître J... pour ceux dont ils ont fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942c9
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