Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942cc
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 143 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 82 --------------------------- 15 Novembre 2018 --------------------------- No RG 18/00076 X... Portalis DBV5-V-B7C-FRWA --------------------------- Julie Y... épouse Z... C/ Hubert A..., Marie-Anne B... épouse A... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze novembre deux mille dix huit. ENTRE : Madame Julie Y... épouse Z... The Garden Flat [...] Exeter ROYAUME UNI Représentant: Me Charlotte C..., avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Hubert A... [...] Représentant : Me Bernadette D..., avocat au barreau de SAINTES Madame Marie-Anne B... épouse A... [...] Représentant : Me Bernadette D..., avocat au barreau de SAINTES DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2018, Madame Julie Z... née Y... a fait assigner en référé les époux A... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel, suite à l'appel formé le 27 juin 2018 par les époux A... contre un jugement du 6 juin 2018, rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINTES. Elle sollicite en outre la somme de 600 euros par application de l'article 700 du CPC. Madame Z... expose que le jugement dont s'agît a débouté les époux A... de leur demande que soit prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été signifié le 17 octobre 2017, que ce même jugement les a condamnés à lui verser la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, que par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel n'est pas suspensif, que les époux A... n'ont pas procédé au règlement de la somme de 1200 euros, qu'elle sollicite en conséquence la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution. Les époux A... soutiennent que : - la demande est irrecevable, par application des articles 526 et 905-2 du code de procédure civile, au motif que l'affaire ayant été fixée à bref délai, la demande devait être formée devant le premier président dans le délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, soit le 3 septembre 2018, - subsidiairement, la radiation du rôle de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives. Leur situation est obérée, suite à la liquidation de leur activité de traiteur, prestations événementielles et location de gîtes. Monsieur A... n'a pas de revenus, Madame A... perçoit un salaire de 1431 euros par mois, ils ont deux enfants à charge et la radiation de l'affaire, qui retarderait le déroulement de la procédure, aurait pour eux des conséquences considérables. Reconventionnellement, ils sollicitent la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, Madame Z... indique qu'elle réside au Royaume-Unis, que les délais de procédure sont donc majorés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile, qu'elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 3 août 2018, que son action devant le premier président est donc parfaitement recevable, que par ailleurs le dit délai a été interrompu par l'examen de la demande de radiation présentée devant le président de la chambre dans laquelle l'affaire a été enrôlée, soit 11 jours, que les revenus de Madame A... permettaient de régler la condamnation sus évoquée, étant observé que les époux A... ne présentent que très partiellement leur situation économique. Elle porte à la somme de 800 euros la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux A... indiquent qu'il n'est pas établi que Madame Z... demeure au Royaume-Unis, alors que les actes de procédure ont été délivrés en France, et qu'elle y exerce une activité de location de logements. Ils versent des pièces complémentaires établissant que leur situation économique est très difficile ce que Madame Z..., qui maintient par ailleurs ses prétentions, conteste, observant que les époux A... exploitent trois gîtes comprenant 11 chambres, que Monsieur A... a une activité de photographe et que le couple a donné à bail un immeuble lui appartenant à ROCHEFORT. MOTIFS : L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Par jugement du 6 juin 2018, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINTES, les époux A... ont été déboutés de leur demande que soit prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 octobre 2017, le même jugement les condamnant, in solidum, à verser à Madame Z... la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux A... ont régularisé appel de cette décision le 28 juin 2018. Sur la recevabilité de la demande ; L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel...La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Par application des articles 760 à 762 et 905, l'affaire a été orientée en circuit court par le président de la chambre devant laquelle elle a été renvoyée. Les époux A... ont signifié leurs conclusions et pièces le 3 août 2018. Madame Z... a constitué avocat devant la cour d'appel et a signifié le 21 août des conclusions d'incident tendant à obtenir du conseiller de la mise en état qu'au constat de l'inexécution du jugement il ordonne la radiation de l'affaire. Le 4 septembre 2018, le président de la chambre a indiqué au conseil de Maître Z... qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en cas d'application des articles 905 à 905-2 et rappelé qu'elle était irrecevable à conclure et former appel incident. Faute de désignation d'un conseiller de la mise en état la demande de radiation ne pouvait qu'être dirigée que devant le seul premier président avant le 3 septembre 2018. Or, force est de constater que le premier président a été saisi hors délai par l'acte d'huissier délivré le 13 septembre 2018. Madame Z... soutient que la demande de radiation dirigée vers le conseiller de la mise en état suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Cependant, cette suspension ne s'applique qu'à compter de la saisine du premier président et est sans effet sur le délai dans lequel la demande doit être présentée, et il importe peu qu'une demande ait été formée inutilement devant un magistrat qui n'a pas été désigné et qui nécessairement n'a pu rendre de décision juridictionnelle. Madame Z..., sujet britannique, soutient que les délais de procédure ont été majorés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile du fait de sa domiciliation au Royaume-Uni. Elle soutient qu'elle demeure à EXETER et verse aux débats une pièce (no3) justifiant de ce qu'elle supporte diverses taxes foncières pour son immeuble, [...] TOPSHAM. Des termes d'une autre pièce (no12) établie par la compagnie MMA il résulte que Madame Z... est assurée en qualité de propriétaire non occupant et non exploitant pour un immeuble sis LE MOULIN DU CHAMP 17250 à [...]. Sur des actes notariés entre janvier 2014 et janvier 2016 elle apparaît comme résidente au sens de la réglementation fiscale, et déclare être domiciliée [...]. En revanche, toutes les pièces de procédure devant la cour d'appel ont été établies en mentionnant que Madame Z... demeure [...] TOPSHAM. EXETER. Le commandement de payer délivré aux époux A..., objet de la procédure devant le juge de l'exécution, mentionne cette même adresse, de même que les actes de procédure relatifs à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Cependant, l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée à la fille de Madame Z..., [...], Madame Z... étant momentanément absente. Cette adresse est celle qui figure au répertoire SIRENE où Madame Z... est inscrite comme exerçant une activité de location de logements depuis le 18 septembre 1998. De ce qui précède, il résulte que Madame Z... s'est déclarée domiciliée [...] sans autre justification, qu'elle y règle des taxes immobilières, que, cependant il est constant qu'elle exerce en France une activité professionnelle depuis 20 ans, le siège de son entreprise étant fixé dans l'immeuble de [...] où habite sa fille et dont elle même n'aurait été absente que de manière momentanée lors de la signification d'actes d'huissier, qu'il est également contant qu'elle s'est déclarée dans divers actes notariés résidente au sens de la réglementation fiscale, qu'elle admet ainsi que la France est le centre de ses intérêts économiques, qu'elle y séjourne très régulièrement, que sa fille vit en France et selon toute vraisemblance à [...], qu'il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de radiation formée par Madame Z... est irrecevable comme étant hors délai. Sur les autres demandes ; Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame Z... à verser la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DISONS irrecevable comme étant hors délai la demande de radiation formée par Madame Julie Z... née Y..., sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, de l'affaire pendante devant la cour d'appel, suite à l'appel formé le 27 juin 2018 par les époux A... contre un jugement du 6 juin 2018, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINTES ; CONDAMNONS Madame Julie Z... née Y... à verser aux époux A... la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Julie Z... née Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile du fait darticle 526 du code de procédure civile en cas darticle 911-2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 911-2 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile dispose q
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6253cdb2bd3db21cbdd942cc
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