Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb3bd3db21cbdd942e7
- Date
- 22 novembre 2018
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018 la SELARL LUGUET Y... la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018 SUR RECTIFICATIION D'ERREUR MATERIELLE (RG 17/1626) No : 407 - 18 No RG 18/02324 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYEO DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans en date du 31 mai 2018 PARTIES EN CAUSE REQUÉRANT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET agissant en la personne de Madame le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET, domicilié [...]. [...] représenté par Me Arthur Y... , membre de la SELARL LUGUET Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART DÉFENDEURS : SARL CONCORDE PATRIMOINE [...] Maître Jean-Paul Z... ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONCORDE PATRIMOINE (RCS ORLEANS 502 974 736), domicilié [...]. [...] Représentés par Me Gaetane A..., membre de la SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 20 juillet 2018. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2018 sans convocation des parties LA COUR COMPOSÉE de • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, • Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller. Greffier : • Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ : Par arrêt en date du 31 mai 2018, cette cour a notamment alloué au Pole de Recouvrement Spécialisé du Loiret une indemnité de procédure de 1.200 euros. Par requête en date du 20 juillet 2018 , Pole de recouvrement spécialisé du Loiret a demandé à la cour de réparer l'omission affectant cet arrêt qui n'a pas précisé quelle partie devait verser cette indemnité de procédure. La S.A.R.L. CONCORDE PATRIMOINE et Maître Z... ont été convoqués à l'audience du 18 octobre 2018 pour qu'il soit statué sur cette demande. Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas opposés à la rectification sollicitée. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'en ne précisant pas la partie condamnée à verser l'indemnité de procédure, l'arrêt est affecté d'une omission qu'il y a lieu de réparer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que l'arrêt no194 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 31 mai 2018 en la cause opposant la société COIRELLA à S.A.R.L. CONCORDE PATRIMOINE et Maître Z... est affecté d'une omission de statuer portant sur la partie condamnée à verser l'indemnité de procédure allouée à l'appelant, COMPLÈTE ledit arrêt, en ce sens que dans le dispositif il doit être ajouté : "CONDAMNE Maître Jean-Paul Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CONCORDE PATRIMOINE à payer à la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le reste sans changement, ORDONNE mention du présent arrêt réparant l'omission de statuer sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et DIT qu'il sera notifié comme ce dernier DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en réparation d'omission de statuer seraient à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93-II,3o du code de procédure pénale. Arrêt signé par Madame HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Irène ASCAR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Par arrêt en date du 22 NOVEMBRE 2018 a été rendue la décision suivante : " Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que l'arrêt no194 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 31 mai 2018 en la cause opposant la société COIRELLA à S.A.R.L. CONCORDE PATRIMOINE et Maître Z... est affecté d'une omission de statuer portant sur la partie condamnée à verser l'indemnité de procédure allouée à l'appelant, COMPLÈTE ledit arrêt, en ce sens que dans le dispositif il doit être ajouté : "CONDAMNE Maître Jean-Paul Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CONCORDE PATRIMOINE à payer à la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le reste sans changement, ORDONNE mention du présent arrêt réparant l'omission de statuer sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et DIT qu'il sera notifié comme ce dernier DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en réparation d'omission de statuer seraient à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93-II,3o du code de procédure pénale. Pour mention , le 22 NOVEMBRE 2018 LE GREFFIER ,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 novembre 2018
Référence
6253cdb3bd3db21cbdd942e7
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