Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb3bd3db21cbdd94310
- Date
- 26 novembre 2018
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 974 DU 26 NOVEMBRE 2018 R.G : No RG 17/00974 - VME/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C27G Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 04 mai 2017, enregistrée sous le no 16/00262 APPELANTE : SAS ADDHOC CONSEIL [...] représentée par Me Nadine Y... de la SCP CAMENEN - SAMPER-Y... , (toque 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : CAISSE GUADELOUPÉENNE DE RETRAITE PAR RÉPARTITION "CGRR" [...] représentée par Me Isabelle B..., (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : LE COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL "CHSCT" [...] signification délivrée le 15 septembre 2017, à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 septembre 2018. Par avis du 17 septembre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, prorogé le 26 novembre 2018. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 06 juillet 2015, le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse générale de retraite par répartition (CGRR), a voté à l'unanimité le recours à une expertise afin notamment de l'éclairer sur le projet "Transformance 2018" et a désigné pour ce faire le cabinet Addhoc Conseil. Suite à la contestation de cette mission d'expertise et à la saisine le 29 septembre 2015 du juge des référés par la CGRR, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance du 15 janvier 2016, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties. Saisi de l'exploit d'huissier du 5 février 2016 délivré en la forme des référés à la demande de la Caisse générale de retraite par répartition (CGRR) à l'endroit du cabinet Addhoc Conseil et du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la CGRR, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement contradictoire du 04 mai 2017, a : -annulé la délibération du CHSCT de la CGRR en date du 06 juillet 2015 prise lors de la réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information consultation du CHSCT sur le projet "Transformance 2018", nommant le cabinet Addhoc Conseil en qualité d'expert -dit qu'il n'est dû aucun honoraire à quelque titre que ce soit au cabinet Addhoc Conseil -rejeté le surplus des demandes des parties -condamné le cabinet d'expertise Addhoc Conseil et le CHSCT de la CGRR au paiement à la CGRR de la somme de 1500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné le cabinet d'expertise Addhoc Conseil et le CHSCT de la CGRR aux dépens de la procédure dont distraction au profit de maître Isabelle Z..., avocate. Ce jugement a été signifié le 20 juin 2017 par la CGRR à la société Addhoc Conseil et selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 juillet puis régularisé le 10 juillet 2017 (à l'endroit du CHSCT ajouté en qualité d'intimé), cette dernière a relevé appel de cette décision. Ces déclarations d'appel ont été enregistrées sous les procédures RG no17/974 et no17/996. Elles seront jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice. La SAS Addhoc Conseil a signifié sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions au CHSCT par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2017, à personne habilitée. Celui-ci n'a pas constitué avocat. La CGRR a conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2018. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions en date des 24 août 2017 pour l'appelant, 18 octobre 2017 pour l'intimée constituée et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SAS Addhoc Conseil demande, au visa des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail, de : -infirmer le jugement rendu le 04 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre -en conséquence, dire et juger irrecevable pour être tardive, la contestation formée par la CGRR contre l'expertise votée par le CHSCT de la CGRR le 06 juillet 2015 -en toute hypothèse, débouter la CGRR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -ordonner à la CGRR de communiquer à la société Addhoc Conseil l'intégralité des pièces que celle-ci lui a demandées, et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir -condamner la CGRR à lui verser la somme de 48 000 euros sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail outre les frais de déplacement et d'hébergement selon factures jointes -condamner la CGRR à verser à la SA Addhoc Conseil la somme de 6000 euros au titre de l'article au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la CGRR aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat concluant. La CGRR demande, au visa des articles L. 4612-8, L. 4614-18 et R. 2333-1-1 du code du travail, de : -à titre principal, débouter le cabinet Addhoc Conseil de sa demande d'irrecevabilité de la contestation de la CGRR -à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 04 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, -en conséquence, annuler la délibération litigieuse, juger qu'il n'est dû aucun honoraire à quelque titre que ce soit au cabinet Addhoc Conseil -condamner le cabinet Addhoc Conseil au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures RG no17/974 et no17/996 En application des dispositions prévues par l'article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, les procédures RG 17/974 et 17/996 seront jointes afin d'être jugées ensemble. Sur la recevabilité de la demande de contestation de la CGRR La SAS Addhoc Conseil soutient que la décision du CHSCT de recourir à une expertise ayant été prise le 06 juillet 2015, en saisissant le juge des référés le 29 septembre 2015 soit 87 jours plus tard et les juges du fond plus de 07 mois plus tard, la CGRR n'a pas introduit sa demande en contestation de cette expertise dans le délai raisonnable exigé par la jurisprudence et le code du travail lequel impose à l'expert en son article R. 4614-18, de réaliser son expertise dans un délai de 45 jours. Elle ajoute que le législateur du 08 août 2016 exige désormais par le nouvel article L. 4614-13 alinéa 2, que l'employeur saisisse dans ce cas le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours. La CGRR rétorque qu'ayant introduit son action, moins de trois mois après l'adoption de la délibération du 06 juillet 2015 contestée, celle-ci soumise en l'absence de texte spécifique au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, est parfaitement recevable. Il est constant que la délibération querellée du CHSCT ayant voté le principe du recours à une expertise et la désignation de la société Addhoc Conseil, a été prise le 06 juillet 2015 en présence du directeur de la CGRR. Aussi, les actions introduites les 29 septembre 2015 devant le juge des référés lequel a rendu sa décision de rejet le 15 janvier 2016, puis le 05 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en la forme des référés, l'ont été dans un délai raisonnable. Dés lors, ce moyen de défense sera écarté et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur le bien fondé de l'appel interjeté par la SAS Addhoc Conseil La SAS Addhoc Conseil expose que le projet de restructuration Transformance 2018 modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail du personnel de la CGRR, c'est à raison, en application des articles L. 4614-12 et L. 4614-12-1 du code du travail que le CHSCT a légitimement eu recours à leur assistance expertale. Elle soutient avoir été désignée régulièrement dans le cadre des attributions du CHSCT définies par l'article L.4612-8 du code du travail et que les contestations émises démontrent une volonté d'entraver les prérogatives de sa mission, dont les frais doivent être pris en charge par la CGRR. La CGRR soutient que la nomination du cabinet d'expertise est irrégulière car aucun cahier des charges ou projet de convention émanant de la société Addhoc Conseil n'a été présenté aux élus avant la réunion du 06 juillet 2015, l'ordre du jour prévoyant de manière floue une telle "nomination afin d'assister le CHSCT" de sorte qu'aucun débat n'a pu avoir lieu. Elle expose que la délibération du CHSCT - distincte du procès-verbal du 06 juillet- n'a été adressée au directeur de la CGRR que le 02 septembre 2015 alors que la désignation d'un expert doit être adoptée à l'occasion de la réunion du comité et que l'expertise ne peut constituer une délégation d'attribution visant à substituer le CHSCT dans ses missions. La CGRR indique que le recours au cabinet Addhoc Conseil est également injustifié car le projet Transformance 2018, décidé au niveau national, a fait l'objet de diverses réunions dés le mois de septembre 2014 et n'affecte pas la structure des emplois, des effectifs, des locaux, des horaires de travail ou des processus à l'oeuvre. Elle précise qu'il n'a pas fait l'objet d'interrogations de la part des membres du CHSCT lesquels n'ont d'ailleurs pas jugé utile consulter à ce sujet le médecin ou le psychologue du travail ou l'agent de prévention des risques psycho-sociaux. La CGRR fait valoir que comptant uniquement 56 salariés permanents dont 54 au siège, le projet du dit cabinet d'expertise n'est qu'une mise en adéquation de l'organisation du travail déjà prévue alors que le coût, l'étendue et les délais de mission(45 jours) paraissent excessifs, le juge pouvant d'ailleurs réduire le nombre de jours d'intervention ou le taux journalier pratiqué par l'expert. Elle ajoute que le cabinet Addhoc Conseil a dépassé la durée maximale de sa mission dont le délai expirait le 21 août 2015 en vertu des dispositions de l'article R.4614-18 du code du travail et que ni le comité d'entreprise, ni le CHSCT n'ont donné leur avis sur ce projet dans les délais prévus par les articles L. 2323-3 et R.2323-3 du code du travail. Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment (...) l'organisation du travail. Aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail (dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce), le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : 1oLorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2oEn cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agrée par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminés par voie réglementaire. Il est admis qu'il résulte de ces dispositions que le recours à un expert est un droit pour le CHSCT sous la seule réserve d'un abus de droit, dés lors que l'une des hypothèses énumérées est réalisée, la nécessité de l'expertise étant appréciée par les juges du fond. Le projet "Transformance 2018' destiné à la restructuration des CGRR concerne selon les titres des paragraphes contenus dans le dossier d'information versé aux débats (pages 46 à 74), "l'adaptation des processus opérationnels, la refonte des processus supports, la simplification des processus managériaux, une agilité indispensable pour préserver l'emploi, un travail méthodique d'accompagnement et de planification et l'importance de la prévention des risques psycho-sociaux". Ce document précise outre la nécessité de réduire et de rationaliser les coûts de gestion, les pistes envisagées pour une modification de l'organisation du travail (ajustement - révision du contour des unités de production et du périmètre des services, amélioration de l'organisation des équipes de gestion, externalisation des activités à faible valeur ajoutée, adaptation des horaires à l'outil de travail, ajustement des fiches de postes pour tenir compte des évolutions métier et de l'accroissement de la polyvalence..., pages 38-39 du dossier d'information précité). Il apparaît donc, qu'en dépit de son caractère national et de sa présentation commencée dés 2014, ce projet est important et affecte bien les conditions de travail des salariés de la CGRR, sans égard pour leur nombre au regard de la nature du dit projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la CGRR, il ressort du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 06 juillet 2015, tenu en présence du directeur de la CGRR, président du CHSCT, que la délibération relative au principe de l'expertise et à la désignation de l'expert a été lue et adoptée ce jour à l'unanimité. Aussi, s'il a été convenu que le texte y annexé serait transmis ultérieurement au directeur pour cause de signature, ce dernier en a eu parfaitement connaissance, l'ordre du jour de cette réunion portant également déjà mention de cette faculté de nomination d'un expert pour son "assistance" sans que les termes employés ou l'inexistence d'un document communiqué préalablement à cette réunion du 06 juillet 2015 ou l'absence de consultation du psychologue ou du médecin du travail puissent remettre en cause la validité de la délibération précise adoptée ce jour. Cette délibération expose que les représentants du personnel au CHSCT "craignent une augmentation et une intensification de la charge de travail puisque selon le projet "il s'agit de faire plus, mieux avec moins", un bouleversement sans équivoque de l'organisation du travail dans l'entreprise, une évolution brutale de l'identité professionnelle risquant selon le document projet d'entraîner le départ de salariés ne souhaitant pas "affronter le défi qu'impose l'évolution de notre métier", une perte de repères sur l'avenir au regard de l'opacité des évolutions envisagées, une redéfinition de la qualité de vie du personnel au travail, sans moyen d'appréhender l'organisation future concrète du travail. Elle ajoute que le CHSCT souhaite recourir au cabinet d'expertise agréé Addhoc Conseil afin de disposer d'un éclairage sur les effets possibles de ce projet sur les conditions de travail et les risques santé et sécurité des salariés de l'établissement et d'une aide pour formuler des recommandations et avis sur ce projet et dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail en lien avec ce projet. Ainsi, il résulte des nombreux courriers et courriels échangés entre les parties que dés le 07 juillet 2015, le cabinet Addhoc Conseil a pris contact avec le directeur de la CGRR et par lettre datée du 08 juillet 2015, l'expert a explicité sa mission, sa méthode de travail et son plan de charge, sollicité divers documents à l'employeur et estimé à 48 000 euros le montant total de ses honoraires soit 32 jours de travail à 1500 euros. En dépit des difficultés de communication et de compréhension entre les parties, deux représentants de la SAS Addhoc Conseil ont pu se rendre sur site pour rencontrer le personnel du 03 au 10 septembre 2015. Il y a lieu de préciser que la CGRR ne peut critiquer les délais mis par le cabinet Addhoc Conseil pour effectuer sa mission alors qu'elle n'a pas facilité celle-ci en tardant à communiquer les documents réclamés, au moins en partie, ou en contestant sa nomination. Par ailleurs, suivant courrier du 22 juin et récépissé du 23 juin 2015 versés au dossier, le comité d'entreprise de la CGRR a été consulté sur ce projet et réclamé l'audit proposé par le CHSCT. Au total, vu l'ensemble des pièces du dossier et la nature du projet "Transformance 2018" affectant les conditions de travail des salariés, il y a lieu de considérer que le CHSCT de la CGRR était fondé à faire appel au cabinet d'expertise Addhoc Conseil, la désignation de ce dernier ayant été effectuée régulièrement dans les termes des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail. Aussi, il appartiendra à la CGRR de communiquer à la société Addhoc Conseil, les données réclamées qui ne l'ont pas encore été, ce sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. S'agissant du montant des honoraires de la société Addhoc Conseil, vu les éléments de la cause ci dessus exposés et l'évaluation moyenne admise en la matière, il sera de juste appréciation de fixer à 1200 euros par jour sa rémunération, soit 38 400 euros à la charge de la CGRR outre les frais justifiés de déplacement et d'hébergement des représentants de l'appelante en Guadeloupe, selon factures. Dés lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du CHSCT de la CGRR du 06 juillet 2015 et dit n'y avoir lieu à honoraires en faveur de l'appelante, le jugement querellé étant infirmé dans ses dispositions de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la CGRR sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 4000 euros en faveur de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des procédures RG no17/974 et no17/996 ; Infirme le jugement entrepris en date du 04 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la CGRR ; Statuant à nouveau ; Ordonne à la CGRR de communiquer à la société Addhoc Conseil, l'intégralité des pièces demandées nécessaires à sa mission d'expertise ; Condamne la CGRR à verser à la SAS Addhoc Conseil la somme de 38 400 euros sur le fondement de l'article L.4614-13 du code du travail outre les frais de déplacement et d'hébergement selon factures justificatives ; Condamne la CGRR à verser à la SAS Addhoc Conseil la somme de 4000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CGRR aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP A... représentée par Me Nadine Y... ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Et ont signé la présidente et la greffière ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4614-12 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travail outre les frais dearticle L.4612-8 du code du travail et que les contestarticle L.4614-13 du code du travail outre les frais de
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- 26 novembre 2018
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6253cdb3bd3db21cbdd94310
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