Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb4bd3db21cbdd94359
- Date
- 9 octobre 2018
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Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 188
No RG 18/01144
- No Portalis DBVL-V-B7C-OT66
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TGI DE NANTES
C/
M. Gabriel Y...
Mme Martine Z... A...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2018
Le neuf Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur B... C... , Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTERE PUBLIC :
Représenté aux débats par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général
INTIME
à
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur Gabriel Y...
né le [...] à [...] [...]
[...]
et à
Madame Martine Z... A...
née le [...] à [...] CAMEROUN (0000)
[...]
[...] (CAMEROUN)
Représentés par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentés par Me Jean-Faustin KAMDEM, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2018, monsieur Gabriel Y... et madame Martine Z... A... ont formé appel contre un jugement rendu le
18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes.
Par conclusions du 20 juin 2018, le Parquet Général a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les appelants avaient transmis leurs conclusions par voie électronique au Procureur de la République de Nantes le 24 avril 2018, mais non pas au Parquet Général, partie représentant le Ministère Public en appel, de telle sorte que le délai de trois mois prévu à l'article 908 n'aurait pas été respecté ;
Par ordonnance du 9 août 2018, non déférée à la cour, le Parquet Général a été débouté de sa demande au motif que madame Z... A... étant domiciliée au Cameroun, elle disposait d'un délai de cinq mois, expirant le
16 juillet 2018, pour notifier leurs conclusions au Parquet Général, et que cette notification était intervenue le 26 juin 2018, soit dans le cadre du délai prorogé ;
Par conclusions du 10 août 2018, le Parquet Général a saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident, visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur un autre motif, tenant à l'irrégularité de la transmission au Parquet Général des conclusions d'appelants intervenue le 26 juin 2018, cette transmission ayant été effectuée non par le réseau privé virtuel justice (RPVJ), mais par message électronique envoyé sur l'adresse structurelle du parquet général, sans respecter l'exigence de simultanéité prévue à l'article 911 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières écritures du 6 septembre 2018, monsieur Y... et madame Z... A... demandent de déclarer régulier et bien fondé leur appel.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions. Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ;
En l'espèce, il est constant et non contesté que monsieur Y... et madame Z... A... ont notifié leurs conclusions au Parquet Général par voie électronique le 26 juin 2018, soit dans le cadre du délai de l'article 908 prorogé
conformément aux dispositions de l'article 911-2 ;
Le Ministère Public sollicite cependant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à raison de l'irrégularité de la transmission au Parquet Général des conclusions d'appelants effectuée le 26 juin 2018, non par le réseau privé virtuel justice (RPVJ), mais par message électronique envoyé sur l'adresse structurelle du parquet général, sans respecter l'exigence de simultanéité prévue à l'article 911 du code de procédure civile, l'absence d'horodatage du message d'envoi des conclusions au Parquet Général dans WINCI-CA ne permettant pas d'assurer la traçabilité de l'envoi ;
Monsieur Y... et madame Z... A... contestent cette demande en faisant valoir que les deux envois, effectués l'un au greffe de la chambre et l'autre directement au Parquet Général, ont été tous deux réceptionnés dans les délais requis, qu'aucun problème de discordance entre les deux envois ne se pose, dès lors qu'ils sont rigoureusement identiques, et que cet envoi séparé n'a causé aucun grief au Parquet Général, dont le délai pour conclure a commencé à courir au jour de la réception par lui des conclusions des appelants ;
Il ressort des pièces que les appelants ont remis leurs conclusions au greffe de la cour par message RPVA adressé le 26 juin 2018 à 15h50, ayant donné lieu à accusé réception du même jour à 16h00. Les appelants ont parallèlement adressé leurs conclusions au Parquet Général, par message électronique envoyé sur l'adresse structurelle du parquet général ("[...]")
le 26 juin 2018 à 15h26, ayant donné lieu à accusé réception du même jour à 15h27 ;
Il ressort des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et des
articles 2 et suivants de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel qu'à peine d'irrecevabilité, les actes de procédure établis dans ce cadre procédural doivent être effectués par voie électronique. Ces dispositions s'appliquent à l'égard du ministère public lorsqu'il est partie à l'instance d'appel, l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié précisant que les actes émanant du ministère public sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit "[...]" pour les parquets généraux ;
En l'espèce, au vu des éléments précités, il est constant que le Parquet Général a reçu par message électronique, le même jour et quelques minutes avant la remise au greffe de la cour des mêmes pièces, les conclusions et pièces des appelants. Le seul fait que cet envoi n'ait pas été effectué simultanément à celui de la remise au greffe des pièces concernées par le biais du RPVA ne saurait conduire au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, étant rappelé, d'une part, qu'une telle caducité faute de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai imparti, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (en ce sens : Civ 2o, 16.10.2014), et que d'autre part, le Parquet Général ne justifie en l'espèce d'aucun grief, étant rappelé qu'il a reçu et accusé réception des conclusions et pièces des appelants dans le délai prescrit à ces-derniers, et a été ainsi mis en mesure de conclure dans le délai de l'article 909. Sa demande de caducité sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déboute le Parquet Général de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,Articles de loi cités
article 930-1 du code de procédure civile et desarticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 9 octobre 2018
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6253cdb4bd3db21cbdd94359
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