Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943eb
- Date
- 6 avril 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2018 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19016 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/05342 APPELANTE Madame I... R... épouse S... née le [...] à COULOMMIERS (77) demeurant [...] - [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉS Madame Elisabeth Corinne B... épouse J... née le [...] à MONTFERMEIL (93000) et Monsieur Stephane Eric J... né le [...] à SAINT JUNIEN (87000) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Priscillia MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme I... R... épouse S... est propriétaire d'une parcelle située à Mouroux (77) figurant au cadastre section [...] , sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation, qui occupe toute la largeur de la parcelle et offre deux façades donnant sur la parcelle [...] à usage de cour commune, la parcelle [...] s'étendant, depuis le côté de la maison, jusqu'au rû du Liéton. M. Stéphane J... et Mme Elisabeth B..., son épouse, sont propriétaires de la parcelle contiguë et non bâtie qui, semblablement orientée, s'étend jusqu'au rû du Liéton depuis la cour commune, qu'elle confronte, selon une limite très légèrement en retrait de la façade de la maison de Mme S.... Exposant que les époux J..., par la pose d'une nouvelle clôture en limite de son fonds l'empêchent de contourner sa maison avec son véhicule pour accéder, avec ce moyen de transport, sur l'arrière de ce bâtiment et y stationner, Mme S... a saisi le tribunal en établissement de servitude de passage au profit de son fonds. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 05 juillet 2016, a, au visa de l'article 682 du code civil : - dit que la parcelle cadastrée section [...] n'était pas enclavée ; - débouté Mme S... de toutes demandes tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur le fonds des époux J... cadastré section [...] et à les voir condamner sous astreinte à déplacer la clôture installée en limite de leur propriété ; - condamné Mme S... aux dépens et condamné ceux-ci à payer aux époux J... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par dernières conclusions du 21 février 2018, Mme S..., appelante, demande à la Cour de : - vu l'article 682 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris ; - dire que sa parcelle cadastrée [...] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [...] pour permettre d'accéder au fonds dominant avec un véhicule automobile ; - en conséquence, donner injonction aux époux J... à peine d'astreinte de déplacer leur clôture pour permettre l'accès à la parcelle de Mme S... par le portail coulissant à l'arrière de sa maison ; - débouter les époux J... de leurs demandes ; - condamner solidairement les époux J... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 06 mars 2018, les époux J... prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme S... de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par Mme S... au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté, pour l'application de l'article 682 du code civil et l'appréciation de l'état d'enclave, qu'un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique et que, à supposer que Mme S... ne puisse pas stationner durablement son véhicule sur la parcelle [...] à usage de cour commune, il est établi que sa maison donne directement sur cette cour, où elle a son entrée et qui rejoint directement une rue, ce qui lui garantit un accès suffisant à la voie publique. Le tribunal doit par conséquent être approuvé d'avoir considéré que l'accès suffisant à la voie publique n'exigeait pas de pouvoir stationner un véhicule sur la parcelle et que ne caractérisait pas l'état d'enclave prévu par la loi la circonstance, fût-elle établie, que la clôture posée par les époux J... obstruait partiellement l'embrasure du portail coulissant implanté en limité du fonds de Mme S..., qui s'ouvrait en partie sur le fonds du voisin, alors qu'elle ne pourrait en toute hypothèse emprunter ce passage avec un véhicule automobile pour accéder à l'arrière de sa maison qu'au prix de passer sur le fonds du voisin et alors que sa maison est, sans besoin de cela, déjà desservie par la voie publique sur laquelle débouche la cour commune. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme S..., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et, en équité, versera aux époux J... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme S... à payer aux époux J... une somme de 1 500 € au titre des frais d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme S... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd943eb
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