Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943ec
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 19 --------------------------- 05 Avril 2018 --------------------------- RG no18/00022 --------------------------- P... E... C/ S... C... épouse X..., H... J..., SARL ATLANTIQUE CONTROLE TECHNIQUE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq avril deux mille dix huit par Mme Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux mars deux mille dix huit, mise en délibéré au cinq avril deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur P... E... Lieu-dit [...] [...] Représentant : Me Florent U... substitué par Me F... de la SCP DROUINEAU - U... LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame S... C... épouse X... [...] [...] Madame H... J... [...] SARL ATLANTIQUE CONTROLE TECHNIQUE [...] non comparants DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par jugement du 29/12/2017 le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment : - ordonné la résolution de la vente, - ordonné à M. E... de restituer le prix soit 4 000 euros à Mme C... et Mme J... - ordonné à M. E... de reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné M. E... à payer à Mme C... et Mme J... la somme de 264 euros au titre de divers frais, - condamné M. E... à payer à Mme C... et Mme J... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. E... a fait assigner le 13/03/2018 et le 14/03/2018 Mme C... et Mme J... ainsi que la SARL Atlantique Contrôle Technique en référé devant le premier président afin d'entendre constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et d'ordonner en conséquence la suspension de l'exécution provisoire découlant de ce jugement. Mme C... et Mme J... ont été assignées à leur personne, la SARL Atlantique Contrôle Technique a été assignée à personne morale. L'ordonnance sera réputée contradictoire. SUR QUOI Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi, 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Il convient de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige et que la seule question à laquelle il ait à répondre est de savoir si l'exécution provisoire contestée risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ; En l'espèce les facultés de remboursement du créancier dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel ne sont pas contestées. S'agissant de la situation du débiteur M. E... produit pour justifier de ses revenus sa déclaration d'impôt 2017 sur le revenu 2016 selon laquelle il dispose d'un revenu annuel de 3129 euros. Il convient de relever que nous sommes en 2018 et que M. E... ne justifie de son insolvabilité ni à ce jour ni même en 2017. M. E... indique d'ailleurs qu'il paye un loyer de 350 euros par mois, il y a lieu de s'interroger sur les modalités de paiement de ce loyer dès lors que M. E... prétend que ses ressources mensuelles sont inférieures à 300 euros par mois. M. E... ne justifie donc pas de ses revenus actuels en sorte qu'il n'est pas justifié des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution provisoire du jugement dont il a interjeté appel le 22/01/2018. Il sera donc débouté de sa demande. M. E... succombe en ses prétentions il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Déboutons M. E... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29/12/2017 par le tribunal de commerce de La Rochelle. Condamnons M. E... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Dominique NOLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle 524 du code de procédure civile n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd943ec
Données disponibles
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