Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943f0
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 21 --------------------------- 05 Avril 2018 --------------------------- RG no18/00011 --------------------------- A... I... veuve H..., A.D.E.I. /A.D.P.P. C/ SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq avril deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un mars deux mille dix huit, mise en délibéré au cinq avril deux mille dix huit. ENTRE : Madame A... I... veuve H... [...] Représentant : Me Didier COURET, substitué par Me Héloïse DABANSENS, de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS A.D.E.I. /A.D.P.P. [...] [...] [...] Représentant : Me Didier COURET, substitué par Me Héloïse DABANSENS, de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, SA D'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT venant aux droits de la SA D'HLM ATLANTIC AMENAGEMENT [...] Représentant : Me Céline LAPEGUE, substituée par Me Raphaël CHEKROUN, de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2018, Madame A... I... veuve H... et son curateur ADEI-ADPP ont fait assigner en référé la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de LA ROCHELLE en date du 11 août 2016. À l'audience du 1er mars 2018, Madame A... I... veuve H... expose que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se trouve dans une situation tout à fait précaire, qu'elle a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que le tribunal d'instance de LA ROCHELLE a conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel le 13 juillet 2017, qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré le 29 septembre 2017 alors que les loyers courants sont payés et que l'arriéré n'est plus exigible après avoir été effacé par l'ordonnance précitée, qu'elle est dans l'incapacité de faire face au coût du déménagement ainsi qu'au versement d'une nouvelle caution. La SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT s'oppose aux demandes de Madame A... I... veuve H.... Elle souligne que, contrairement à ce qui est affirmée, il demeure une dette locative, que Madame H... n'a effectué aucune démarche de relogement depuis le 11 août 2016, qu'elle a droit à l'APL en sorte que son loyer résiduel serait extrêmement modique. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Par jugement du 11 août 2016 le tribunal d'instance de LA ROCHELLE a, notamment, constaté la résiliation du bail consenti à Madame A... I... veuve H... par la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, condamné la locataire au paiement de la somme principale de 2167,98 au titre des loyers impayés, ordonné l'expulsion, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Madame A... I... veuve H... justifie disposer d'un revenu mensuel d'un montant total de 330 euros auquel s'ajoute le montant de l'allocation d'adulte handicapé qui était d'un montant de 524,61 euros par mois en août 2016. Sa situation de fortune est tout à fait modeste, pour autant, elle n'est pas dans l'impossibilité absolue de faire face au coût d'un déménagement et au versement d'une caution étant relevé que l'assistance d'un curateur en charge de l'administration de ses ressources est de nature à lui permettre d'anticiper ces dépenses. Elle doit être déboutée de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Madame A... I... veuve H... de ses demandes ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame A... I... veuve H... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd943f0
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