Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2017
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943f1
- Date
- 27 avril 2017
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Texte intégral
No 144 GR ______________ Copies authentiques délivrées à : - Me Fidèle, - M. I..., - M. J..., - Greffier Rc, - Greffier Tmc, le 28.04.2017.REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 avril 2017 RG 16/00232 ; Décision déférée à la Cour : jugement no 31, rg 2014 - 1548 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 13 juin 2016 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juillet 2016 ; Appelante : La Sci Tara Ura, inscrite au Rcs de Papeete sous le no1127-C, noTahiti 972406, représentée par son gérant C... N... O... W..., dont le siège est [...] ; Représentée par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : Monsieur Z... I..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Tara Ura, [...] ; Concluant ; Ordonnance de clôture du 25 novembre 2016 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience no publique du 2 février 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL et Mme LEVY, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. BLASER, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La société civile immobilière TARA URA a été immatriculée à Papeete le 31 janvier 2011. Elle a été assignée le 13 novembre 2014 par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COLLINES DE TIPAERUI suite au non-recouvrement d'une provision pour charges de copropriété impayées d'un montant de 814 050 F CFP ordonnée en référé. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 8 décembre 2014, confirmé par arrêt du 7 janvier 2016. La période d'observation a été prolongée par jugements du 13 avril, du 26 octobre et du 14 décembre 2015. Dans son rapport du 7 juin 2016, le représentant des créanciers a fait état d'un passif d'un montant de 39 205 692 F CFP, du défaut de réponse du gérant de la SCI, de l'absence de comptabilité, et de la non-présentation d'un plan de redressement ou de cession. Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Prononcé la liquidation judiciaire de la SCI TARA URA ; - Désigné Me Z... I... en qualité de liquidateur judiciaire ; - Désigné Mme Céline F... en qualité de juge-commissaire ; - Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La SCI TARA URA en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2016. L'exécution provisoire du jugement a été suspendue par ordonnance du 2 novembre 2016. Il est demandé à la cour : 1o par la SCI TARA URA, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 25 novembre 2016, de : - infirmer le jugement entrepris ; - dire que dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, elle devra avoir régularisé sa situation vis-à-vis de ses créanciers ; - homologuer le plan de redressement qu'elle présente ; 2o par Me Z... I... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TARA URA, intimé, dans ses conclusions visées le 27 octobre 2016, de statuer ce que de droit sur le jugement dont appel et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2016. Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que le gérant de la SCI TARA URA, après avoir déclaré à l'audience du 14 mars 2016 qu'il allait être en mesure de présenter un plan de cession suite à deux offres potentielles pour son habitation, n'avait pas comparu à l'audience du 13 juin 2016 ; qu'aucun plan n'avait été présenté ; et qu'au vu du montant du passif déclaré, aucune autre solution qu'une liquidation judiciaire ne pouvait être mise en œuvre. La SCI TARA URA fait valoir que son gérant, C... W..., offre des garanties de règlement du passif : mise en vente de la maison qui forme l'actif de la société ; embauche prochaine avec une rémunération de 400 000 F CFP par mois ; règlements au créancier poursuivant ; vente de tableaux pour 1 MF CFP. Me I... conclut qu'aucun plan de redressement par voie de continuation n'a été présenté en deux ans et demi. La SCI TARA URA présente en définitive un plan de redressement dont elle demande l'homologation. Cela étant exposé : L'actif de la SCI TARA URA est composé de quatre parcelles contiguës et de la maison d'habitation de la famille de son gérant. Le plan de redressement tardivement élaboré, en date du 2 septembre 2016, n'a été soumis ni au premier juge, ni aux créanciers. Il y est allégué, ainsi que dans les pièces produites, que : - le passif de la Trésorerie des Îles-du-Vent, d'un montant de 62 132 F CFP, a été apuré par les règlements faits par le gérant de la SCI sur ses deniers personnels ; - le passif de la Paierie de la Polynésie française, d'un montant de 247 950 F CFP, peut être apuré par des règlements faits par le gérant de la SCI sur ses deniers personnels ; - le passif de la Banque de Tahiti, d'un montant de 37 878 150 F CFP, peut être apuré par des règlements faits par le gérant de la SCI sur ses deniers personnels à raison de 310 000 F CFP par mois ; - le passif de la société EDT, d'un montant de 109 595 F CFP, peut être apuré par des règlements faits par le gérant de la SCI sur ses deniers personnels ; - le passif de l'ASL LES COLLINES DE TIPAERUI, d'un montant de 867 703 F CFP, a été ramené à 52 148 F CFP par les règlements faits par le gérant de la SCI sur ses deniers personnels. Le gérant, C... W..., fait état d'un revenu mensuel de 220 000 F CFP (retraite) + 50 000 F CFP (indemnité) + 380 000 F CFP (CDD 6 mois), auquel s'ajoute la retraite de son épouse (160 000 F CFP). La période d'observation a duré 18 mois, alors qu'elle ne peut excéder quatre mois renouvelables une fois dans le régime simplifié. Quoiqu'il soit compréhensible que l'appelante s'efforce d'éviter la liquidation de son actif qui constitue un logement familial, son plan de redressement repose sur des projections de ressources qui, outre qu'elles n'ont pas été évaluées, ni discutées par les créanciers, n'avaient aucune visibilité au-delà du 7 novembre 2016, date du terme de l'emploi d'A. W..., et n'en ont plus aucune au moment où la cour statue. La prolongation de la procédure collective n'a pas permis de pérenniser les solutions provisoires trouvées jusqu'à présent par la débitrice. Le jugement sera par conséquent confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal civil de première instance de Papeete ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 27 avril 2017. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R. BLASER
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd943f1
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