Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943f2
- Date
- 6 avril 2018
- Condamnation
- 280 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23926 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/06753 APPELANTE SASU GLF LOICK FOUCHET SASU inscrite au RCS de PARIS sous le no 330.542.127. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. No SIRET : 330 .54 2.1 27 ayant son siège au [...] Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée sur l'audience par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444 INTIMÉS Madame E... J... Prise en sa qualité de légataire universelle de Madame M... K... D... T... B... née S.... Demeurant [...] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée sur l'audience par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Monsieur N... H... F... demeurant [...] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée sur l'audience par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Madame P... W... F... épouse Q... demeurant [...] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée sur l'audience par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par actes sous seing privé du 3 février 2010, M. N... F..., d'une part, M... S..., veuve B..., d'autre part, ont donné mandat exclusif, au "Cabinet GLF Loïck FOUCHET" , de vendre l'immeuble sis [...] , au prix de 2 800 000 €, la rémunération de l'agent immobilier étant de 4% hors taxes en cas de vente ou de préemption, le mandat donné par M. F... ayant été rectifié par acte du même jour en ce que le prix était fixé à 2 400 000 € et que les honoraires était prévus en cas de vente ou "en cas de préemption par la ville de Paris". Par acte authentique du 29 juin 2010, M... S..., veuve B..., M. N... F... et Mme P... F..., épouse Q..., ont vendu l'immeuble précité à la ville de Paris au prix de 2 400 000 € avec cette précision qu'il était en partie donné à bail à usage commercial. L'agent immobilier, auquel le notaire des consorts F... avait envoyé le 6 août 2010 un chèque d'un montant de 70 000 €, a réclamé aux vendeurs le paiement de la somme de 26 000 € au titre du solde de ses honoraires, ce que ces derniers ont refusé. Par actes des 27 février, 2 et 23 avril 2012, la société Loïck FOUCHET a assigné les consorts F... et Mme E... I..., épouse J..., légataire universelle de M... S..., veuve B..., décédée le [...] , en paiement de la somme de 26 000 €. C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 novembre 2015 , le Tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la nullité des trois contrats de mandat du 3 février 2010, - dit que la société Loïck FOUCHET était privée de tout droit à rémunération (96 0000 €), - rejeté la demande de la société Loïck FOUCHET en paiement de la somme de 26 000 € au titre du solde de la commission indue, - rejeté l'ensemble des autres demandes de la société Loïck FOUCHET, - condamné la société Loïck FOUCHET à payer aux consorts F... et à Mme E... L... la somme de 70 000 € au titre de l'avance indûment versée par ces derniers, ainsi que celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Loïck FOUCHET aux dépens. Par dernières conclusions du 15 juin 2016, la SASU GLF Loïck FOUCHET, appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - vu les articles 1993 et suivants du Code civil, la loi du 2 janvier 1970, le décret du 20 juillet 1972, notamment l'article 6-1 de la loi et 73, alinéa 4 du décret tel que modifié par l'article 747 du décret du 21 octobre 2005, - vu les mandats du 3 février 2010 et la lettre de M. F... du 24 mars 2010, - dire que l'acte du 29 juin 2010 contient l'engagement écrit de son droit à rémunération, soit 4% HT et que les mandats ne sauraient encourir aucune nullité, - débouter les consorts F... et Mme J... de leur demande de restitution de la somme de 70 000 €, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 000 € au titre du solde de ses honoraires avec intérêts "de droit" à compter du 29 juin 2010, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 7 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 15 avril 2016, les consorts F... et Mme J... prient la Cour de : - vu les articles 6-I et suivants de la loi du 2 janvier 1970 et 1376 et suivants du Code civil, - à titre principal : . constater que les contrats de mandat dont se prévaut l'appelante ont été régularisés postérieurement à toute opération d'entremise, . prononcer la nullité des contrats de mandat du 3 février 2010, . débouter la société Loïck FOUCHET de ses demandes, . condamner la société Loïck FOUCHET à leur verser la somme de 70 000 €, - à titre subsidiaire : . dire que la société Loïck FOUCHET n'a fourni aucune prestation d'entremise, et qu'elle n'a pas droit à commission, . débouter la société Loïck FOUCHET de l'intégralité de ses demandes, . dire qu'elle a perçu un paiement indu d'un montant de 70 000 €, . la condamner à leur verser cette somme, - en tout état de cause : condamner la société Loïck FOUCHET à leur verser la somme de 3 000 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Si, par lettre du 7décembre 2009, la ville de Paris a porté à la connaissance des consorts F... et de Mme J... qu'elle exerçait son droit de préemption sur leur immeuble après leur déclaration d'intention de l'aliéner, cependant, le droit à commission de la société GLF Loïck FOUCHET prévu dans le mandat du 13 décembre 2006 n'a pas été maintenu, la ville de Paris n'ayant pas été substituée à la société Cogedim, laquelle n'était, d'ailleurs, pas acquéreur. En effet, cette dernière, simplement bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente du 14 décembre 2006, s'est prévalue le 24 juillet 2009 de la défaillance de la condition suspensive qui la protégeait, relative à la libération du terrain, de sorte qu'à la date de la préemption, la promesse était caduque. En outre, cette promesse unilatérale n'était pas un engagement des parties de nature à faire naître un droit à commission qui aurait pu être transmis à un tiers substitué. C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle la société GLF Loïck FOUCHET a fait signer à M. F... et à M... S..., veuve B..., le 3 février 2010, un nouveau mandat prévoyant un prix fixé à 2 400 000 €, les honoraires de 4% étant prévus en cas de vente ou "en cas de préemption par la ville de Paris". Ainsi, le droit à commission sera examiné au regard des mandats du 3 février 2010. La société GLF Loïck FOUCHET revendique être à l'initiative de la déclaration d'intention d'aliéner du 7 octobre 2009. Le bien fondé de cette revendication est conforté par la lettre que M. F... a envoyée à l'agent immobilier le 25 septembre 2009 dans laquelle il lui confirme, à la suite de leur réunion du 23 septembre 2009, son souhait de voir déposer une déclaration d'intention d'aliéner, lui confirmant qu'il lui laissait "toute latitude pour organiser une réunion avec les élus concernés, si le besoin se fait sentir pour négocier une sortie honorable de notre dossier". Ces démarches ont abouti à la préemption de la ville de Paris du 7 décembre 2009 au prix de 2 400 000 € "en valeur occupé", acceptée par les consorts F... le 12 janvier 2010, la vente ayant été effectivement conclue par acte authentique du 29 juin 2010, après que M. F... ait encore demandé à l'agent immobilier le 30 mars 2010 de faire parvenir au notaire, dans les meilleurs délais, l'ensemble des diagnostics nécessaires à la vente. Il se déduit de ces éléments que les mandats du 3 février 2010 sont postérieurs aux premiers actes d'entremise. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a dit nuls ces mandats qui ne peuvent fonder aucun droit à commission. Toutefois, le Tribunal a rappelé que, par un engagement postérieur à la vente, les parties, ou l'une d'entre elles, pouvaient s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier. Or, en l'espèce, par lettre du 6 août 2010, postérieure à l'acte authentique du 29 juin 2010, M. C..., notaire des vendeurs, les ayant assistés lors de cet acte, a indiqué à l'agent immobilier : "Comme suite à la vente en référence, et à la demande des vendeurs, je vous prie de trouver ci-joint un chèque de 70 000 € représentant partie de la commission qui vous est due. Je ne manquerai pas de vous faire passer rapidement les 26 000 € restant". Il convient d'inviter les parties à conclure sur la question de savoir si par cette lettre les vendeurs n'ont pas reconnu devoir une rémunération à l'agent immobilier. Pour ce faire, il y a lieu de rouvrir les débats. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des mandats du 3 février 2010 ; Avant dire droit : Invite les parties à conclure sur la question de savoir si par la lettre précitée du 6 août 2010 les vendeurs n'ont pas reconnu devoir une rémunération à l'agent immobilier ; Pour ce faire révoque la clôture et ordonne la réouverture des débats ; Fixe la nouvelle clôture au 17 mai 2018 et l'audience de plaidoiries au 1er juin 2018, 14 heures ; Enjoint aux parties de déposer au greffe de la Cour, sous peine de radiation, au plus tard le 17 mai 2018, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 785 du code de procédure civile.
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- Date
- 6 avril 2018
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6253cdb7bd3db21cbdd943f2
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