Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943f3
- Date
- 6 avril 2018
- Condamnation
- 238 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19203 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 15/10890 APPELANTE Madame U... X... épouse V... née le [...] à KISSIDOUGOU demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel PITRON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMÉE Madame R... Q... veuve F... W... née le [...] à SAÏGON ( VIETNAM ) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Aïda MOUMNI de la SELARL MDMH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2410 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 11 décembre 2014, Mme R... Q... , veuve F... W..., a promis de vendre avant le 13 février 2015 à 16 heures et moyennant le prix de 2 380 000 €, à Mme U... X... épouse V..., qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un hôtel particulier avec cave et box de garage formant les lots no 404, 509 et 663 de l'état descriptif de division-règlement de copropriété d'un immeuble situé [...] et [...] (16ème). Les parties ont stipulé une indemnité d'immobilisation d'un montant de 238 000 € qui a été versée par la bénéficiaire et séquestrée entre les mains du notaire rédacteur. L'acte a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention par Mme X..., au plus tard le 30 janvier 2015, d'un ou de plusieurs prêts d'un montant maximum de 1 000 000 €. Ayant fait état de refus de prêts, Mme X... s'est prévalue de la défaillance de la condition suspensive et a mis en demeure Mme F... de lui restituer la somme séquestrée ; toutefois, Mme F..., s'y est refusée et a estimé que la condition suspensive n'avait pas été réalisée du fait des manquements de Mme X... ; elle a donc saisi le tribunal, par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2015, pour voir dire qu'elle avait droit à l'indemnité d'immobilisation. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 06 juillet 2016, a : - condamné Mme X... épouse V... à payer à Mme F... une somme de 238 000 €, au titre de l'indemnité d'immobilisation, - condamné Mme X... épouse V... à payer à Mme F... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme X... épouse V... aux dépens. Par dernières conclusions du 20 avril 2017, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau : - débouter Mme F... de son appel incident ; - condamner celle-ci à lui restituer l'indemnité d'immobilisation de 238 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015 ; - condamner Mme F... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 12 février 2018, Mme F... demande à la Cour de : - vu l'article 1134 du code civil (articles 1103, 1104, 1193 nouveaux) ; - vu l'article 1178 du code civil (1304-3 nouveau) ; - vu l'article 548 du code de procédure civile ; - vu l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil (1240 nouveau) ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme X... de toutes ses demandes ; - condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens. SUR CE LA COUR Les premiers juges ont retenu que les justificatifs fournis par Mme X..., s'agissant des prêts qu'elle a demandés et qui lui ont été refusés, ne faisaient pas la preuve qui lui incombait de ce que les demandes de prêt avaient été conformes aux prévisions de la condition suspensive stipulée, au motif que les taux d'intérêt des prêts demandés étaient supérieurs à ceux de la promesse. Toutefois, sans considération des dispositions de l'offre d'achat préalable à l'avant-contrat litigieux, Mme X... devait, pour respecter ces dispositions contractuelles de l'acte authentique, dernier état de la volonté des parties, justifier avoir déposé auprès "d'au moins deux banques ou établissements financiers différents" des demandes pour se faire prêter la somme de 1 000 000 € maximum remboursable en 10 ans au taux d'intérêt nominal annuel de 2,20 % ; or, elle a produit : - en premier lieu : . une lettre de demande de prêt du 20 décembre 2014 adressée par ses soins à l'agence d'Abidjan de la Bridge Bank et revêtue du cachet de réception de l'établissement, pour un prêt de 1 000 000 € sur dix ans "avec un taux d'intérêt compétitif", . une lettre du 27 janvier 2015 de la Bridge Bank Group de Côte d'Ivoire à Abidjan, produite auprès du notaire de Mme F... par lettre recommandée du 30 janvier 2015 et en tous cas avant l'échéance de la condition suspensive, qui a refusé un prêt de la contrevaleur en francs CFA de 1 000 000 € pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, au motif que l'opération n'entrait pas dans les critères d'intervention de l'établissement en matière de prêt immobilier, . une lettre du 5 novembre 2015 de ce même établissement qui précise que le taux d'intérêt demandé était de 11% l'an ; - en deuxième lieu : . une lettre de demande de prêt du 20 décembre 2014 adressée par ses soins à l'agence d'Abidjan de la BNI et revêtue du cachet de réception de l'établissement, pour un prêt de 1 000 000 € sur dix ans, . une lettre de réponse du 29 janvier 2015 que lui a adressée la Banque Nationale d'Investissement à Abidjan (Côte d'Ivoire) produite auprès du notaire de Mme F... par lettre recommandée du 30 janvier 2015 et en tous cas avant l'échéance de la condition suspensive, qui accuse réception de sa demande de financement pour l'acquisition d'un appartement situé [...] , à hauteur de 1 000 000 € remboursable sur 10 ans et ajoute : "Après analyse de votre demande, compte tenu des circonstances de ce financement, nous sommes au regret de vous faire savoir que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre requête", . une lettre du 5 novembre 2015 de ce même établissement qui précise que le taux d'intérêt demandé était de 10% l'an. Or, rien n'interdisait à Mme X... de s'adresser à ces établissements de crédit étrangers pour solliciter le crédit de 1 000 000 € objet de la condition suspensive, puisqu'au contraire elle pouvait s'adresser à tout établissement de crédit de son choix, alors qu'il n'est pas établi que ce fut le choix de ces établissements qui, en connaissance de cause, a entraîné le refus des demandes de prêt. En particulier, il ne peut être reproché à Mme X... d'avoir demandé des prêts à des taux d'intérêt supérieurs à celui prévu au contrat puisqu'il s'est seulement agi d'adapter la demande de prêts aux conditions des prêts habituellement pratiquées dans le pays des établissements sollicités, précisément pour ne pas ruiner toutes les chances d'obtention du crédit, étant établi que, pour être utiles, les taux d'intérêt demandés devaient être supérieurs à 9,5% l'an. Il ne peut être soutenu que les parties auraient exclu de s'adresser à des établissements de crédit pratiquant de tels taux d'intérêt et il n'est pas davantage établi que les taux d'intérêt des demandes de prêt litigieuses étaient, en eux-mêmes, de nature à entraîner le rejet de ces demandes. Ces justificatifs sont donc valables et font la preuve que Mme X... a effectué sans retard les demandes de prêt qui lui incombaient et qu'elle en a également justifié sans retard ; il ne peut lui être reprochée d'avoir dû obtenir les précisions nécessaires en cours d'instance. Mme X... a produit, encore : - une lettre d'accusé de réception de demande de prêt du 18 décembre 2014, établie par la BRED Banque Populaire et une lettre de refus de prêt du 4 janvier 2015 de ce même établissement qui démontrent que la demande a porté, pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, sur un prêt de 1 000 000 € remboursable sur la période de 10 années au taux d'intérêt hors assurances de 2,40% ; le tribunal n'a pu écarter un tel justificatif au motif que le taux d'intérêt n'était pas celui du contrat, alors que la circonstance que le taux d'intérêt soit supérieur aux prévisions du contrat avait au contraire pour conséquence d'augmenter les chances d'obtention du crédit. Un tel justificatif, bien que la preuve ne soit pas rapportée qu'il ait été produit avant l'échéance de la promesse, fait manifestement la preuve d'une demande de prêt conforme à l'avant-contrat litigieux. Mme F... échoue à démontrer que les refus de prêt ne seraient pas réels. Par conséquent, étant valables les refus de prêt transmis par le notaire de Mme X..., le 30 janvier 2015, à celui de Mme F... pour l'aviser de la défaillance de la condition suspensive, même si ces éléments ont dû être précisés par des lettres postérieures mais sans que cela puisse être reproché à Mme X..., il convient de retenir que la condition suspensive est défaillie sans manquement contractuel de celle-ci qui, de ce fait, doit obtenir restitution de la somme séquestrée, avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Mme F... sera déboutée de toutes ses demandes. Elle sera condamnée aux dépens et versera à Mme X... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Déboute Mme F... de toutes ses demandes, Condamne Mme F... à payer à Mme X... une somme de 238 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015, Condamne Mme F... à payer à Mme X... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme F... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette tout autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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