Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943fa
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 1 777 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 22 --------------------------- 05 Avril 2018 --------------------------- RG no18/00017 --------------------------- Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NDF) C/ B... Q... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le cinq avril deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un mars deux mille dix huit, mise en délibéré au cinq avril deux mille dix huit. ENTRE : Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NDF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...] Représentant : Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU - BACLE- LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur B... Q... Chez Madame A... [...] 12 non comparant DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 15 février 2018 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Monsieur B... Q..., aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (RG No17/026) dont il a été relevé appel le 27 décembre suivant. Elle sollicite en outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 1er mars 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a maintenu ses prétentions soulignant qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 27 juin 2017 qui l'a débouté de toutes ses demandes en retenant que sa créance était prescrite. Monsieur B... Q..., cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions de la partie en demande quant à l'exposé complet du litige. La Caisse de Crédit Mutuel de Châtellerault a consenti à Monsieur B... Q... un prêt d'une certaine somme, celui-ci a rencontré des difficultés de paiement. Par jugement du 22 août 2013 la créance du prêteur a été fixée à la somme de 17772,04 euros et un plan conventionnel de redressement a été adopté le 12 novembre 2013. De nouveaux impayés ont été constatés à compter du 12 juillet 2015, ils n'ont pas été régularisés et la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2016. En demandant à bénéficier d'un plan conventionnel auprès de la commission Monsieur B... Q... a reconnu la créance du prêteur et interrompu le délai de prescription par application de l'article 2240 du code civil, il a lieu de considérer, dès lors, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE se prévaut d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour. Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à exécution. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (RG No17/026) ; DÉBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur B... Q... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd943fa
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