Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943ff
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 14 933 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : No RG 17/02323-11 SARL SERVITI Représentant : Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE APPELANT SARL EURO DEAL FRANCE Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 10 juillet 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 26 juin 2018, avons rendu, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SARL SERVITI reçue le 14 août 2017 à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions aux fins d'incident du 25 juin 2018 par lesquelles la SARL EURODEAL FRANCE demande : Vu l'article 910 ancien du code de procédure civile, Vu l'appel incident, - de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'appelante le 30 mai 2018, - de condamner la SARL SERVITI au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu les conclusions sur incident du 21 juin 2018 par lesquelles la SARL SERVITI demande : - de débouter la SARL EURODEAL FRANCE de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL SERVITI le 30 mai 2018, - de condamner la SARL EURO DEAL FRANCE au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL EURO DEAL FRANCE aux dépens. MOTIFS : Aux termes de l'ancien article 910 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Pour s'opposer à la demande, la SARL SERVITI soutient : - que le moyen soulevé par la SARL EURO DEAL FRANCE est contredit par le calendrier de procédure qui mentionne une date de clôture au 5 juin 2018 qui n'aurait pas d'utilité s'il devenait impossible de conclure passé le délai de deux mois suivant le 21 décembre 2017, - que la SARL EURO DEAL FRANCE n'a pas formalisé d'appel incident de manière précise dans ses conclusions du 21 décembre 2017, - que l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 30 mai 2018 n'a pas été soulevée par le conseiller de la mise en état. Il est constant que le calendrier de procédure est destiné à informer les parties de la date de la clôture et de celle à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et à permettre ainsi des échanges d'écritures entre elles dans le respect du principe du contradictoire. Néanmoins, comme le relève à juste titre l'intimée, ce calendrier ne peut avoir pour effet de soustraire une partie aux règles impératives de délai pour conclure fixées par le code de procédure civile. Tel est le cas d'une réponse à un appel incident qui doit être formalisée dans le délai de deux mois prévu par l'article susvisé. Il ressort de l'examen des conclusions de la SARL EURO DEAL FRANCE du 21 décembre 2017 que, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'intimée sollicite la confirmation partielle du jugement quant au montant de la créance qui lui a été alloué, en précisant de manière très explicite dans ses écritures : - que le tribunal de commerce a, à tort, déduit la somme de 18 107,37 euros de la créance alors que la somme de 149 330,25 euros était déjà déduite de tout avoir, - que le jugement devait donc être infirmé sur ce point, - que la créance à fixer au passif de la SARL SERVITI devait être fixée à la somme de 149 330,25 euros (alors que les premiers juges l'avaient fixée à un montant de 131 222,88 euros). Ce point a déjà été débattu entre les parties en première instance et il s'agit, à l'évidence, d'un appel incident auquel l'appelante devait répondre dans le délai de deux mois. La SARL EURO DEAL FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état de cette difficulté en parfaite concordance avec l'article susvisé qui permet à ce magistrat mais également aux parties de soulever l'irrecevabilité des conclusions pour irrespect du délai. La SARL SERVITI a répondu à cet appel incident par conclusions du 30 mai 2018, soit au-delà du délai de deux mois de la notification des conclusions de la SARL EURO DEAL FRANCE. Les conclusions et pièces qui concernent uniquement la réponse à l'appel incident notifiées par la SARL SERVITI le 30 mai 2018 doivent donc être déclarées irrecevables. Il convient d'inviter l'appelante à conclure à nouveau dans un délai de deux mois de la présente ordonnance en excluant les passages irrecevables et les pièces y afférentes. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son incident, la SARL SERVITI ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre par la SARL EURO DEAL FRANCE. Les dépens : La SARL SERVITI sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déclarons irrecevables les conclusions et pièces concernant la réponse à l'appel incident notifiées par la SARL SERVITI le 30 mai 2018. Invitons la SARL SERVITI à conclure à nouveau dans un délai de deux mois de la présente ordonnance en excluant les passages irrecevables et les pièces y afférentes. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SARL SERVITI aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd943ff
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