Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd94400
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00337 SCI SOFIANE c/ Etablissement Public COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS FM Formule exécutoire le : à : -Maître Jean-françois MONVOISIN -AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 10 JUILLET 2018 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de REIMS, SCI SOFIANE [...] COMPARANT, concluant par Maître Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS La CUGR représentée par Madame la Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims, spécialement habilitée à cet effet selon décision en date du 19 mars 2018, la CUGR venant aux droits de la Commune de VRIGNY en tant que nouveau propriétaire du lotissement « Les Cumines » à la suite du transfert de la compétence « Zones d’Activités Economiques » 3 rue Eugène Desteuque 51110 REIMS/FRANCE COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL LHERITIER, avocats au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : La commune de Vrigny a décidé en 2007 de créer sur son territoire un lotissement par la création de 13 lots. Par acte conclu en la forme authentique le 14 janvier 2009, la commune de Vrigny a cédé à la Sci Sofiane un terrain cadastré section [...] pour 18 a formant le lot no6 de ce lotissement. Le cahier des charges annexé à cet acte authentique prévoyait que : - aucun permis de construction, aucune autorisation préalable à la construction ne pourront être acceptés si la disposition inscrite au dossier de lotissement n'a pas été respectée, notamment sur l'implantation, le volume des bâtiments et leur aspect, - l'acquéreur est tenu de demander un permis de construire dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente ainsi que de terminer les travaux et de représenter un certificat de conformité dans un délai de deux ans à compter de la date d'obtention du permis de construire. De plus, les travaux devront être connectés dans les six mois à compter de la date d'obtention du permis de construire, - en aucun cas, les acquéreurs ne pourront revendre le terrain nu à une autre personne que la commune, - les acquéreurs du lot doivent se brancher au réseau d'adduction d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ou tout autre réseau d'intérêt collectif. Constatant que la Sci Sofiane n'avait pas déposé de demande de permis de construire dans le délai d'un an, le maire de la commune de Vrigny lui a, par lettre du 28 janvier 2010, rappelé la nécessité de procéder à cette démarche. Le 8 octobre 2012, un permis de construire a été délivré à la Sci Sofiane. Par lettres des 29 juillet et 8 décembre 2016, Me L..., notaire à Reims, a indiqué à la Sci Sofiane que la commune de Vrigny entendait racheter le terrain qui lui avait été cédé compte tenu du non-respect des obligations résultant du cahier des charges, sollicitant la régularisation du rachat et la libération de la parcelle. Le 18 septembre 2017, le conseil de la commune de Vrigny a mis la Sci Sofiane en demeure de confirmer la régularisation du rachat et la libération de la parcelle dans un délai de 15 jours. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2017, la commune de Vrigny a fait assigner la Sci Sofiane, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, aux fins de voir : - dire que la Sci Sofiane n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le délai imparti, - condamner en conséquence la Sci Sofiane à exécuter, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les obligations suivantes : * demander un permis de construire dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, * terminer les travaux et présenter un certificat de conformité dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, * respecter l'ensemble des obligations contenues dans le cahier des charges et le règlement, - condamner la Sci Sofiane à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Sci Sofiane n'a pas comparu. Par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a condamné la Sci Sofiane à exécuter sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les obligations suivantes résultant du cahier des charges annexé à l'acte authentique de vente du 14 janvier 2009 : - demander un permis de construire dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir (sic), - terminer les travaux et présenter un certificat de conformité dans un délai de deux ans, - respecter l'ensemble des obligations contenues dans le cahier des charges et le règlement. Le juge des référés a également condamné la Sci Sofiane à payer à la commune de Vrigny la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la Sci Sofiane n'avait pas procédé aux travaux auxquels elle s'était obligée dans les termes prévus au cahier des charges annexés à son acte de vente, ce qui constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Par déclaration enregistrée le 14 février 2018, la Sci Sofiane a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 2 mai 2018, elle demande à la cour : - A titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions en défense et à fin d'appel incident prises par la communauté urbaine du Grand Reims notifiées le 19 avril 2018, de constater que l'ordonnance de référé a violé le principe du contradictoire et, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance, - Subsidiairement : * réduire le montant de l'astreinte à des proportions raisonnables, * fixer le point de départ de l'astreinte à six mois après la signification de l'ordonnance pour le permis de construire, et à deux ans après la signification de l'ordonnance concernant la réalisation des travaux, * constater que la communauté urbaine du Grand Reims marque son accord pour le point de départ de l'astreinte à six mois après la signification de l'ordonnance pour le permis de construire, et à deux ans après la signification de l'ordonnance concernant la réalisation des travaux, * après avoir constaté que les délais pour dépôt de permis de construire et de réalisation des travaux ne sont pas expirés, débouter la communauté urbaine du Grand Reims de sa demande de résolution de plein droit de la vente intervenue entre la commune de Vrigny et la Sci Sofiane, et débouter la communauté urbaine du Grand Reims de ses autres demandes, - En tout état de cause, condamner la communauté urbaine du Grand Reims à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, la Sci Sofiane expose : - que la décision d'ester en justice prise par la communauté urbaine du Grand Reims est irrégulière, car elle mentionne l'appel d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Châlons en Champagne au lieu du tribunal de grande instance de Reims, - que le principe du contradictoire a été violé, car l'assignation devant le juge des référés n'a pas été signifiée à son siège social, de sorte qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette assignation et qu'elle n'a pu comparaître, - que l'astreinte fixée par le premier juge est manifestement excessive, notamment par rapport au prix d'acquisition du bien, - que la demande en résolution de la vente est irrecevable et, subsidiairement, non fondée puisque les délais accordés par l'ordonnance de référé pour obtenir le permis de construire ou justifier de la réalisation des travaux ne sont pas expirés. Par conclusions déposées le 14 mai 2018, la communauté urbaine du Grand Reims, qui vient aux droits de la commune de Vrigny, demande à la cour de : - rejeter l'appel principal interjeté par la Sci Sofiane, - déclarer recevables les conclusions en défense et à fin d'appel incident qu'elle produit, - réformer l'ordonnance de référé et constater la résolution de plein droit de la vente intervenue entre la commune de Vrigny et la Sci Sofiane, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire de la vente, - enjoindre, en tout état de cause, à la Sci Sofiane de régulariser le rachat du terrain par la communauté urbaine du grand Reims et de libérer la parcelle de tout encombrement, - condamner la Sci Sofiane à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La communauté urbaine du Grand Reims fait valoir notamment : - que ses conclusions ne sont pas irrecevables, car le fait que le visa de la décision d'ester en justice soit entaché d'une erreur (mention du tribunal administratif de Châlons en Champagne au lieu du tribunal de grande instance de Reims) est sans conséquence sur la validité de cette décision administrative, d'autant que le dispositif de ladite décision est exempt d'erreur, - que l'ordonnance querellée, bien que le juge des référés ait précisé que la Sci Sofiane a été "assignée en l'étude" (sic), a été qualifiée de "réputée contradictoire", ce qui prouve que le principe du contradictoire a été respecté. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la Sci Sofiane et par la communauté urbaine du Grand Reims, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2018. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Par acte en date du 19 mars 2018, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a pris la décision "de défendre les intérêts de la communauté urbaine du Grand Reims dans l'instance l'opposant à la Sci Sofiane suite au dépôt d'une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Reims et enregistrée au greffe sous le numéro 18/2482 tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé no17/381 du 19 janvier 2018 condamnant à exécuter ses obligations résultant du cahier des charges annexé à l'acte authentique de cession d'un terrain de lotissement" (sic). Cette décision d'ester en justice, prise par la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims sur délégation du conseil communautaire, porte sans ambiguïté sur la présente instance, puisque l'appel examiné par cet arrêt a bien été interjeté à l'égard d'une ordonnance de référé portant le no 17/381 en date du 19 janvier 2018, que l'appelant est bien la Sci Sofiane et qu'il s'agit bien d'une action ayant pour objet l'exécution du cahier des charges annexé à l'acte authentique de cession d'un terrain de lotissement. Aussi, le fait que dans les visas de cette décision d'ester en justice figure une erreur matérielle, consistant à attribuer au tribunal administratif de Châlons en Champagne l'ordonnance de référé qui a été rendue par le tribunal de grande instance de Reims, est sans aucune conséquence juridique. D'autant que si cette décision avait concerné un appel interjeté contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Châlons en Champagne, l'appel aurait été porté devant la cour administrative d'appel de Nancy, alors que c'est bien une action en défense devant la cour d'appel de Reims qui est décidée par la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Par conséquent, l'erreur purement matérielle qui affecte l'un des visas de cette décision n'a pas pour effet d'invalider cette décision et les conclusions qui ont été prises sur son fondement par l'avocat de la communauté urbaine du Grand Reims ne sont pas irrecevables. Sur l'annulation de l'ordonnance de référé Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, la Sci Sofiane fait valoir que l'assignation a été délivrée à une adresse qui n'était pas celle de son siège social, de sorte qu'elle n'a pas été touchée par cette assignation et qu'elle n'a pu se défendre devant le premier juge. Il est exact que l'ordonnance de référé attribue à la Sci Sofiane l'adresse suivante : [...] . Or, il ressort tant de l'acte de vente précité du 14 janvier 2009 que de l'extrait du répertoire Sirene, édité le 14 mars 2018, que la Sci Sofiane a son siège social au [...]. L'assignation de la Sci Sofiane à une adresse qui n'était pas celle de son siège social s'est traduite par le fait que la signification n'a pu se faire à la personne de la Sci (le juge des référés précise que la Sci Sofiane a été assignée "en l'étude", ce qui renvoie manifestement aux modalités de signification régies par l'article 656 du code de procédure civile). Une telle assignation est irrégulière, car l'huissier de justice instrumentaire doit faire toutes les diligences utiles pour que l'acte soit signifié à personne, ce qui n'a manifestement pas été le cas puisque l'huissier de justice n'a même pas effectué de recherches pour trouver l'adresse de la Sci Sofiane et il s'est borné à effectuer une signification à une adresse qui n'était pas celle de son siège social déclaré. Le juge des référés, en qualifiant son ordonnance de "réputée contradictoire", n'a fait qu'appliquer l'article 473 du code de procédure civile qui dispose que doit être qualifiée comme telle la décision qui est rendue lorsque le défendeur ne comparaît pas et que l'appel est possible. Cette qualification de "réputé contradictoire" n'induit donc pas par elle-même que la décision a été rendue en respectant le principe de la contradiction. L'irrégularité de l'acte introductif d'instance, qui s'est traduite en l'espèce par la non-comparution devant le juge de la partie assignée, est sanctionnée par l'annulation de la décision de justice à laquelle a abouti cette assignation irrégulière. En l'occurrence, la Sci Sofiane ne sollicite pas expressément l'annulation de l'ordonnance déférée, puisqu'elle demande à titre principal à la cour d' "infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance" déférée. Mais elle ne demande pas à la cour de statuer à nouveau après infirmation et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle forme des demandes de réformation (notamment l'octroi de délais pour exécuter ses obligations et la réduction du montant de l'astreinte en cas d'inexécution de ces obligations), ce qui tend à démontrer qu'elle a demandé, en réalité, l'annulation de l'ordonnance, malgré l'emploi erroné du verbe "infirmer". Aussi convient-il, compte-tenu de ces imprécisions et afin de faire respecter le principe du contradictoire, de ré-ouvrir les débats, de demander à la Sci Sofiane de préciser si sa demande porte bien sur l'annulation de l'ordonnance déférée et de recueillir les observations de la communauté urbaine du Grand Reims, qui sera également invitée à produire l'acte d'assignation litigieux. Cette ré-ouverture des débats est d'autant plus impérative que l'annulation de l'ordonnance de référé pour cause d'irrégularité de l'acte introductif d'instance aurait pour la communauté urbaine du Grand Reims des conséquences radicales, puisqu'elle impliquerait la fin de l'instance, la cour ne pouvant évoquer le fond (la Sci Sofiane n'ayant conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire) et se trouvant alors dans l'obligation de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, DECLARE recevables les conclusions déposées par la communauté urbaine du Grand Reims, Avant plus amplement dire droit, INVITE la communauté urbaine du Grand Reims à produire aux débats, sous quinzaine, l'acte d'huissier de justice du 27 novembre 2017 par lequel elle a fait assigner la Sci Sofiane devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, ORDONNE à la Sci Sofiane de préciser, dans le délai d'un mois, si elle demande, en invoquant l'irrégularité de l'assignation, l'annulation de l'ordonnance déférée, INVITE la communauté urbaine du Grand Reims à présenter ses observations sur l'annulation encourue de l'ordonnance déférée, DIT que la clôture sera prononcée le 11 septembre 2018 et que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 septembre 2018 pour être mise en délibéré, RESERVE les dépens. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd94400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités