Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd94402
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 10 960 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00288 C... c/ URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE X... FM Formule exécutoire le : à : SELARL FOSSIER-NOURDIN SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 JUILLET 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de commerce de TROYES, Monsieur G... B... C... [...] COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS INTIMEES : L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, ayant son siège [...] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, X... prise en la personne de Maître S... ès qualités de liquidateur de Monsieur G... C... [...] COMPARANT, concluant par la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de TROYES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige: M. G... C... exerce sous la forme d'entreprise personnelle la profession de boulanger-pâtissier à Brienne le Château. Cette boulangerie-pâtisserie emploie neuf personnes. Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de M. G... C... une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire la X... en la personne de Mme L... S.... La période d'observation a permis à M. G... C... d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans, lequel plan a été arrêté par le tribunal de commerce le 6 octobre 2015. Ce même jugement a nommé la X... en la personne de Mme L... S..., commissaire à l'exécution du plan. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2017, l'Urssaf Champagne Ardenne a assigné M. G... C... devant le tribunal de commerce de Troyes en résolution du plan de redressement et ouverture d'une liquidation judiciaire. L'Urssaf Champagne Ardennes a déclaré dans son assignation être créancière de M. G... C... à hauteur de la somme de 47 915 euros. Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Troyes a : - constaté l'état de cessation des paiements de M. G... C... et en a fixé provisoirement la date au 23 juillet 2016, - prononcé la liquidation judiciaire de M. G... C... conformément aux articles L626-27 et L 631-20-1 du code de commerce, - autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31 janvier 2018, - prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. G... C..., - désigné la X... en la personne de Me L... D..., mandataire liquidateur, - passé les dépens en frais de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal s'est fondé sur le fait que M. G... C... était manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par déclarations enregistrées les 6 et 7 février 2018, M. G... C... a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de jonction du 12 février 2018, le président de la chambre en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 18/00288 et 18/00294 et dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 18/00288. Par ordonnance du 21 février 2018, le premier président de la cour d'appel de Reims a arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 23 janvier 2018 et a dit que les dépens de la procédure seraient employés en frais de procédure collective. Par conclusions déposées le 26 avril 2018, M. G... C... a demandé à la cour : - A titre principal, d'annuler le jugement, et sans évoquer, de renvoyer devant le tribunal de commerce de Troyes pour qu'il soit à nouveau fait droit, - A titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de dire et juger qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de son appel, M. G... C... a exposé : - que suite à l'assignation de l'Urssaf, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement évoquée à l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle ni lui ni son avocat n'ont été convoqués, - que le renvoi à l'audience du 23 janvier 2018 a été décidé à l'issue de l'audience du 28 novembre 2017, laquelle a été particulièrement longue car d'importants dossiers y étaient évoqués, de sorte que le renvoi qui a alors été prononcé de façon expéditive a pu passer inaperçu, - qu'il avait assisté à toutes les audiences précédentes, de sorte que son absence à l'audience du 23 janvier 2018, pourtant cruciale, aurait dû alerter les membres du tribunal de commerce et les inciter à le convoquer en bonne et due forme, - que le jugement déféré ne comporte aucune motivation sur l'état de cessation des paiements sur lequel il se fonde pour prononcer la liquidation judiciaire, puisqu'il ne chiffre ni l'actif disponible ni le passif exigible, - que les difficultés de son entreprise ont été causées par la conjonction de son arrêt de travail pour cause de maladie et par deux sinistres (coupure de courant électrique et effondrement d'un plafond), mais que la restructuration de l'entreprise porte désormais ses fruits et lui permet de dégager à nouveau une capacité d'autofinancement positive, - que les dividendes du plan de redressement par voie de continuation sont honorés et les conditions de la cessation des paiements ne sont pas réunies, - que les trois comptes bancaires de l'entreprise présentent un solde global positif, tandis que son passif exigible est constitué uniquement de sa dette envers l'Urssaf (toutes les autres charges étant acquittées), soit la somme de 81 989,78 euros pour le paiement de laquelle il a toutefois proposé un échelonnement avec moratoire, qui n'a pas été formellement exclu par le créancier, de sorte que cette dette ne peut plus être considérée comme exigible. Par conclusions déposées le 2 mai 2018, l'Urssaf Champagne Ardenne a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 23 janvier 2018, de dire que point n'est besoin pour elle de démontrer l'état de cessation des paiements de M. G... C... mais seulement l'impossibilité manifeste du redressement de son activité économique, de dire y avoir lieu à bon droit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. G... C... sur conversion et d'ordonner que les dépens soient pris en charge par la procédure collective. L'Urssaf a fait valoir : - que M. G... C... a bien été convoqué verbalement à la dernière audience du tribunal de commerce et que le jugement rendu par ce dernier l'a été à bon droit, - que force est de constater qu'il y a récidive de l'état de cessation des paiements, le fait que M. G... C... ait été contraint de licencier des salariés constituant la preuve qu'il ne peut plus payer son passif exigible, que tout redressement est manifestement impossible et que le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose, - que d'ailleurs M. G... C... s'est abstenu de lui faire tout versement depuis qu'il a interjeté appel. Par conclusions déposées le 4 avril 2018, la X... a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel relevé par M. G... C... à l'encontre du jugement, car elle s'en rapporte à prudence de justice sur son mérite. La X... a fait valoir : - que M. G... C... était présent lors de l'audience du 28 novembre 2017 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 23 janvier 2018, de sorte que cette information n'a pu lui échapper, d'autant que ce renvoi était destiné à lui permettre de mettre en place un échéancier de remboursement avec l'Urssaf, - que M. G... C... ne peut soutenir que le jugement déféré ne serait pas suffisamment motivé, alors que son absence à l'audience du 23 janvier 2018 n'a pas permis au tribunal de recueillir auprès de lui les éléments nécessaires, - qu'il est exact que M. G... C... est à jour dans le paiement des dividendes du plan de redressement par voie de continuation de son entreprise personnelle, - que le passif exigible par l'Urssaf (hors cotisations incluses dans la dette qui fait l'objet de plan de redressement) s'élève au vu des pièces dont elle a connaissance à la somme de 81 989,78 euros, - qu'il appartient à M. G... C... de prouver qu'il peut assumer cette dette exigible, à défaut de quoi la liquidation judiciaire prononcée devrait être confirmée. Le Parquet général a conclu à l'annulation du jugement déféré et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes, au motif que ledit tribunal n'a pas motivé sa décision de liquidation judiciaire, le fait d'indiquer que "le produit de la vente des actifs disponibles serait insuffisant pour désintéresser l'Urssaf", sans préciser le montant de ces actifs, étant insuffisant. Par arrêt rendu le 23 mai 2018, la cour d'appel de céans a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement déféré et, avant plus amplement dire droit, a : - ordonné à M. C... de produire aux débats, sous quinzaine, les derniers relevés reçus par lui des trois comptes bancaire de son entreprise personnelle, - autorisé M. C... à apurer l'arriéré de cotisations accumulé depuis mai 2016 en versant à l'Urssaf, dans le délai d'un mois, un premier acompte de 43 364,78 euros, puis à compter du 1er septembre 2018 vingt mensualités successives de 3 439,58 euros, en sus des cotisations courantes, - ordonné à M. C... de produire aux débats avant l'audience du 3 juillet 2018 le justificatif de ce premier versement de 43 364,78 euros, - invité l'Urssaf à informer la cour, au plus tard lors de l'audience du 3 juillet 2018, du versement par M. C... de ce premier acompte et du paiement concomitant des cotisations courantes, - dit que cette affaire sera clôturée à nouveau le 2 juillet 2018 et sera rappelée à l'audience du mardi 3 juillet 2018, 14h00, pour être mise en délibéré, - réservé les dépens. M. G... C... n'a pas produit ses derniers relevés bancaires et n'a pas versé le moindre centime à l'Urssaf dans les délais qui lui étaient impartis. L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 3 juillet 2018 pour qu'il soit tiré toutes conséquences de droit des défaillances de M. G... C.... Le Parquet général, représenté à l'audience du 3 juillet 2018, n'a pas présenté d'observations particulières, s'en remettant à prudence de justice. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'arrêt du 23 mai 2018. Aux termes du troisième alinéa de l'article L 626-27 I du code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. L'article L631-20-1 dudit code, applicable spécifiquement au redressement judiciaire, précise : "Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire". Il faut que l'état de cessation des paiements soit constaté non seulement au cours de l'exécution du plan comme le prévoit le texte, mais également au jour où le tribunal statue. Il importe donc de caractériser l'état de cessation des paiements avant de prononcer la liquidation judiciaire. Selon les termes de l'article L 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L 631-1 précise que "le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements". Mais, encore faut-il que le débiteur démontre qu'il bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. L'actif disponible inclut les soldes créditeurs des comptes bancaires ainsi que tout élément d'actif susceptible d'être réalisé immédiatement (effets de commerce échus ou escomptables, valeurs mobilières cotées, stocks en cours de réalisation...). En l'espèce, M. G... C... se prévaut d'un actif disponible provenant du solde positif de l'ensemble de ses trois comptes bancaires. Il indique que ce solde disponible s'élève à 3 128 euros à la date du 31 décembre 2016, mais il ne donne aucune précision chiffrée sur le solde disponible actuel. Il ne démontre pas disposer actuellement d'un quelconque actif disponible. C'est la raison pour laquelle la cour lui a demandé, par arrêt du 23 mai 2018, de produire aux débats, sous quinzaine, les derniers relevés reçus par lui des trois comptes bancaire de son entreprise personnelle. Il n'a pas déféré à cette demande. Il est établi par les pièces produites que le passif exigible est constitué, au minimum, des cotisations Urssaf échues depuis que le plan de redressement a été arrêté et restées impayées, soit une somme de 109 603,78 euros arrêtée au 16 mai 2018, dont un montant de 43 364,78 euros de cotisations salariales. La cour a laissé à M. G... C... la chance de régler à l'Urssaf cette somme de 43 364,78 euros avant l'audience du 3 juillet 2018, en demandant à cet organisme d'accorder un délai de paiement pour le solde si ce premier acompte était réglé dans le temps imparti. Mais M. G... C... n'a rien réglé avant le 3 juillet 2018 et il est donc déchu de toute autorisation de paiement échelonné. Par conséquent, M. G... C... ne justifie pas disposer d'un actif disponible. En revanche, il existe un passif exigible correspondant, au minimum, à la créance de l'Urssaf née postérieurement à l'établissement du plan de redressement, soit une dette exigible de 109 603,78 euros. L'état de cessation des paiements de M. G... C... est ainsi parfaitement caractérisé et le prononcé de la liquidation judiciaire ne pourra qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd94402
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