Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd94406
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 17/03281 SARL STP CHAMPAGNE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS c/ MERCIER SCP TIRMANT RAULET VM Formule exécutoire le : à : AARPI Pascal GUILLAUME & Jean-Pierre SIX Maître FOSSIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 JUILLET 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce de REIMS SARL STP CHAMPAGNE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS [...] COMPARANT, concluant par la AARPI Pascal GUILLAUME & Jean-Pierre SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître X..., avocats au barreau de STRASBOURG INTIMES : SCP TIRMANT RAULET, prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL STP CHAMPAGNE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS, [...] COMPARANT, concluant par Maître FOSSIER, avocat au barreau de REIMS. Maître Jean-Luc MERCIER, pris en sa qualité d’Administrateur à la procédure collective de la SARL STP CHAMPAGNE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS [...] NON COMPARANT, n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller faisant fonction de président et Madame BOUSQUEL, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre Madame BOUSQUEL, conseiller Madame LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au19 juin, prorogé au 26 juin puis au 10 juillet 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations ayant pour activité le percement et la découpe de béton et autres matériaux par outils abrasifs dans le secteur Marne/Ardennes. La SCP Tirmant Raulet a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé une période d'observation de six mois jusqu'au 13 juin 2017. Par jugement du 14 février 2017, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a désigné Maître Mercier, administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal a modifié la mission d'assistance de Maître Mercier en mission de représentation. Par jugement du 23 mai 2017, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois. Le 19 octobre 2017, Maître Mercier a déposé une requête aux fins de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a fait droit à la requête, a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a mis fin à la mission de Maître Mercier et a désigné la SCP Tirmant Raulet en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a considéré que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et que la société était dans l'incapacité d'apurer son passif. Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2017, la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 mars 2018, le premier président de la cour d'appel a débouté cette société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en considérant que les moyens soulevés à l'appui de son appel ne paraissaient pas sérieux. Par conclusions du 29 mars 2018, la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations demande à la cour : - de déclarer l’appel recevable à l’encontre du jugement rendu en date du 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims, - d'annuler ce jugement, Subsidiairement : - de le réformer en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, - d'ordonner le redressement de la société STP Champagne-Sciage Toutes Prestations, Dans tous les cas - de condamner la SCP Tirmant Raulet, ès-qualités, et Maître Jean-Luc Mercier, administrateur judiciaire, ès-qualités, à verser à la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations, un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SCP Tirmant Raulet, ès-qualités, aux entiers frais et dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (art. 10 à 12 du décret du 12.12.1996.), - de condamner Maître Jean-Luc Mercier, administrateur judiciaire, ès- qualités, aux entiers frais et dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (art. 10 à 12 du décret du 12.12.1996.). Par conclusions du 22 mars 2018, la SCP Tirmant Raulet, ès-qualités, demande à la cour : Sur la demande d’annulation du jugement : - de dire et juger que l’expiration de la période d’observation fixée au 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce n’entraîne aucunement la nullité du jugement rendu postérieurement à cette date, - de dire et juger que Maître Jean-Luc Mercier, administrateur judiciaire, disposait de la faculté pleine et entière de demander la conversion de la procédure en redressement en liquidation judiciaire, - de dire et juger que seul Maître Jean-Luc Mercier, administrateur judiciaire désigné avec une mission de représentation de la société STP Champagne avait qualité pour élaborer et présenter le plan de redressement de ladite société, En conséquence, - de dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 20 décembre 2017 est pleinement valable et n’encourt aucune nullité, Statuant sur le fond : - de déclarer irrecevables les propositions de plan de redressement faites au nom de la société STP Champagne directement par son gérant, - de dire et juger que le redressement de la société STP Champagne est manifestement impossible, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter la société STP Champagne de toutes ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause - de condamner la société STP Champagne à payer à la SCP Tirmant Raulet, ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société STP Champagne aux entiers dépens. Assigné à étude d'huissier le 12 janvier 2018, Maître Mercier, ès-qualités, n'a pas constitué avocat. Le ministère public n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION : La nullité du jugement : L'appelante soutient tout d'abord que le jugement est nul dans la mesure où la période d'observation était terminée lorsque le tribunal a statué, de sorte que celui-ci était dessaisi de la procédure collective au 13 décembre 2017, date d'expiration de la période d'observation. Si les articles L 621-3 et R 621-9 du code de commerce limitent la durée de la période d'observation à un an, aucun texte ne prévoit de sanction en cas de non-respect de cette disposition. Il n'existe pas de nullité sans texte. Il en ressort que le tribunal pouvait valablement statuer sur l'issue de la procédure après expiration de la période d'observation. Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté. L'appelante soutient également que le jugement de liquidation judiciaire aurait été prononcé au mépris de l'article R 640-1 du code de commerce dans la mesure où l'administrateur judiciaire n'est pas mentionné dans ce texte comme faisant partie des personnes habilitées pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. C'est à tort que la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations sollicite l'application de ce texte alors que celui-ci concerne uniquement l'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société. Le jugement attaqué ayant converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, les dispositions applicables à l'exclusion de toute autre sont celles de l'article L 631-15 du même code qui précise que l'administrateur peut -de manière fort logique- demander le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. L'argument suivant lequel il n'aurait été transmis aucun document ni rapport du juge-commissaire permettant de discuter des éléments justifiant d'une impossibilité de redressement tel que requis par l'article R 640-1 est par conséquent inopérant, cet article n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté. L'appelante soutient enfin que le projet de plan d'apurement du passif qu'elle a présenté n'a pas été examiné par l'administrateur judiciaire, de sorte qu'une règle essentielle et d'ordre public a été méconnue, frappant de nullité la décision entreprise. Il ressort de l'article L 631-19 du code de commerce qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan. Dès lors qu'il incombait à l'administrateur judiciaire, Maître Mercier et à personne d'autre d'élaborer ce document, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte le projet de plan présenté par le gérant de la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations, et ce d'autant qu'il était également investi d'une mission de représentation par le tribunal. Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement. Le redressement manifestement impossible de la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations : L'appelante soutient que la requête en liquidation judiciaire présentée par Maître Mercier le 18 octobre 2017 ne caractérise pas l'impossibilité d'un redressement et que le projet de plan qu'elle verse aux débats - plan de redressement sur neuf ans avec un premier paiement au 1er janvier 2019 par mensualités - est parfaitement viable. La SCP Tirmant Raulet, ès-qualités, soutient de son côté : - que le projet de plan transmis par la société trois jours avant l'audience était manifestement irrecevable et tardif, - qu'il est en tout état de cause dépourvu de sérieux, le redressement de la société étant manifestement impossible dans la mesure où : * il existe des incohérences et des doutes non levés pesant sur la sincérité des comptes présentés * les chiffres exposés par la société sont en totale contradiction avec la situation financière réellement constatée * malgré l'effet bénéfique de la période d'observation, la société n' a pu dégager que très peu de trésorerie nette alors que le passif à apurer demeure important Il ressort de l'examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire présentée par Maître Mercier le 18 octobre 2017 que celle-ci est motivée, l'administrateur expliquant, pièces comptables à l'appui, que la situation de la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations lui apparaît irrémédiablement compromise compte tenu de l'importance et de la nature des difficultés de l'entreprise qu'il prend soin de détailler. Aucune critique ne peut donc être émise de ce chef. Le fait que l'article L 631-19 du code de commerce donne à l'administrateur judiciaire le soin d'élaborer un plan ne rend pas pour autant irrecevable le plan de redressement que propose la société concernée. Si le tribunal a pu constater que le projet de plan élaboré par la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations était manifestement tardif pour avoir été déposé dans sa version définitive seulement trois jours avant l'audience, il convient d'examiner, dans le cadre de cet appel, si ce plan peut sérieusement assurer le redressement judiciaire de la société. Or, force est de constater à l'examen des documents versés aux débats : - que le prévisionnel d'exploitation sur neuf ans présenté par la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations repose sur un chiffre d'affaires et des résultats en constante augmentation, les dividendes passant progressivement de 3 à 17 %, - que le passif à apurer reste important (plus de 230 000 euros), - que la société était débitrice avant le redressement judiciaire de sommes très importantes auprès d'autres sociétés du groupe - la société Forbeton Est et la STP Lorraine qui la fournissait pour cette dernière en main d'oeuvre-, mais que, curieusement, à compter de l'exercice 2015/2016, les comptes fournisseurs n'ont plus été crédités d'aucune opération, et ce, sans que la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations ne justifie de cette anomalie, les demandes d'explication des mandataires à ce titre étant restées sans réponse, - qu'il en est de même des comptes courants débiteurs au profit des autres sociétés du groupe dont l'origine n'a pas davantage été expliquée, - que ces éléments révèlent des incohérences et une opacité dans la situation financière présentée par cette société qui apparaît faussée, - que la capacité d'autofinancement à hauteur de 104 455 euros dont se prévalait la société au 30 juin 2016 est totalement contredite par la situation réelle dans laquelle elle était au moment de son placement en redressement judiciaire, - que la société ne dispose pas actuellement de la trésorerie indispensable pour payer les créances super privilégiées et autres créances hors plan (plus de 29 000 euros). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement de la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations est manifestement impossible et que c'est par conséquent à bon droit qu'il a été jugé que le redressement judiciaire de cette société devait être converti en liquidation judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son appel, la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre. La situation économique de l'appelante justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par la SCP Tirmant Raulet, ès-qualités. Les dépens : La décision sera confirmée. La SARL STP Champagne-Sciage Toute Prestations sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ; Rejette la demande en nullité du jugement formée par la SARL STP Champagne-Sciage Toutes Prestations. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims. Y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL STP Champagne-Sciage Toute Prestations aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
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6253cdb7bd3db21cbdd94406
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