Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd94407
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 581 783 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00355 SAS SOLUANCE c/ SAS HERETIC CL Formule exécutoire le : à : -Maître Virginie BONNEROT -Maître Clement HERVIEUXCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 10 JUILLET 2018 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2018 par le président du tribunal de commerce de TROYES, SAS SOLUANCE ZAC DES EPALITS [...] COMPARANT, concluant par Maître Virginie BONNEROT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS HERETIC [...] COMPARANT, concluant par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La Sas Soluance exploite un service de renseignement téléphonique qui permet la mise en relation du client avec le correspondant souhaité à partir du numéro 118816. La Sas Hérétic exploite un site internet à l'adresse www.signal-arnaques.com qui a pour but d'informer et d'alerter les consommateurs sur des arnaques qu'ils sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Il comporte notamment une base de données alimentée par les visiteurs et recensant les arnaques qu'ils estiment avoir subies. Au cours de l'été 2017, des commentaires d'internautes sur le forum de ce site dénonçaient le service de renseignement 118816 pour avoir commis des arnaques en leur facturant un service qui n'avait pas été sollicité. La société Soluance a demandé à la société Hérétic que la rubrique consacrée à son service soit supprimée ou devienne inaccessible, en vain. Se plaignant de ce que ces publications lui causait un trouble illicite et un grave préjudice, la Sas Soluance a fait assigner la société Hérétic en référé devant le président du tribunal de commerce de Troyes, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2017, aux fins de voir ordonner à la société Hérétic de supprimer ou rendre inactives les adresses URL suivantes : - https://forum.signal-arnaques.com/viewtopic.php?f=22&t=1105 - https://forum.signal-arnaques.com/viewtopic.php?f=22&t=1103 - https://forum.signal-arnaques.com/scam/view/49922 Elle a sollicité en outre la condamnation de la société Hérétic au paiement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Hérétic était non comparante devant le juge des référés. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Troyes a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit n'y avoir lieu à référé, - débouté la société Soluance de ses prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Soluance. Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence, les troubles existant depuis l'été 2017, et qu'il se trouvait devant une affaire complexe qui ne pouvait trouver son épilogue que devant le juge du fond. Par déclaration du 15 février 2018, la société Soluance a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions du 15 mars 2018, la Sas Soluance demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance de référé, - ordonner à la société Hérétic de supprimer ou rendre inactives les adresses URL suivantes : - https://forum.signal-arnaques.com/viewtopic.php?f=22&t=1105 - https://forum.signal-arnaques.com/viewtopic.php?f=22&t=1103 - https://forum.signal-arnaques.com/scam/view/49922 - condamner la société Hérétic à lui payer une provision de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice, - la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre liminaire, elle rappelle qu'en application de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 dite Loi pour la confiance dans l'économie numérique, un hébergeur est tenu responsable des propos publiés sur le site qu'il héberge dès lors qu'il a eu effectivement connaissance des contenus hébergés et qu'il n'a pas agi promptement pour les supprimer ou rendre leur accès impossible. Elle indique avoir notifié les contenus illicites à la société Hérétic qui n'a pas fait droit à sa demande, de sorte qu'elle doit être déclarée responsable des propos postés sur le site qu'elle héberge. Sur l'urgence, elle critique la décision du juge des référés et estime que la condition de l'urgence est remplie, soulignant qu'elle a adressé deux mises en demeure préalables à la société Hérétic dont la dernière le 19 octobre 2017, et qu'elle a sollicité dès le 1er décembre 2017 l'autorisation d'assigner à jour fixe, autorisation qui lui a été accordée le 8 décembre 2017. Elle précise que son préjudice ne cesse d'accroître car les internautes continuent leur propos violents et estime que seule la voie du référé peut faire cesser ces agissements. Elle critique également le juge des référés de n'avoir pas expliqué en quoi l'affaire qui porte sur des actes de dénigrement serait complexe, et ce d'autant que l'article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse, et que l'assignation était fondée sur le trouble illicite et non sur l'article 808. Sur la faute reprochée à la société Hérétic en vertu de l'article 1240 du code civil, elle fait valoir que si les abus de liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent en principe être réparés au titre de la responsabilité civile, en revanche c'est bien le droit commun de l'article 1240 du code civil qui s'applique lorsque les faits ne caractérisent pas une infraction à la loi de 1881, notamment en cas de dénigrement, comme l'admet la Cour de cassation ; que le dénigrement constitue une faute civile consistant à jeter l'opprobre sur une personne qui exploite une entreprise ou sur les prestations qu'elle fournit ; qu'il n'émane pas nécessairement d'un concurrent de la victime ; que le préjudice qui en résulte peut être une perte de clientèle, un affaiblissement de la marque, ou une atteinte à la réputation commerciale. Elle soutient que les propos tenus sur le site www.signal.arnaques.com sont fautifs et engagent la responsabilité de la société Hérétic qui l'héberge, puisque ses prestations sont gravement critiquées et mises en cause. Elle cite les messages des internautes qui parlent d'escroquerie, d'arnaque, de scandale, et qui s'insurgent contre le fait d'avoir été facturés plusieurs dizaines d'euros par leur opérateur de téléphonie pour un appel de quelques minutes vers le 118816, souvent alors même qu'ils n'ont pas composé ce numéro. Elle rappelle qu'elle a mis en demeure la société Hérétic à deux reprises et estime que les messages laissent penser que le service de renseignements 118816 n'est qu'une arnaque et n'aurait aucune utilité. Elle fait valoir que les affirmations des internautes sont fausses, qu'ils ont effectivement composé le numéro 118816 et ont été informés, par une annonce enregistrée et préalable à la mise en relation, des conditions tarifaires du service, de sorte que le prélèvement sur leur facture de téléphone n'est pas indu ; qu'ils dévaluent donc à tort ses prestations et avec virulence. Elle rappelle qu'elle exerce son activité dans un cadre légal, et que son service a été autorisé par l'ARCEP. Elle estime qu'en refusant de supprimer ce forum, la société Hérétic se rend responsable d'actes de dénigrement constitutifs d'une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, et constitutif d'un trouble manifestement illicite. Sur les mesures demandées, elle explique que ces messages lui causent des préjudices, puisque le site www.signal-arnaques.com est le premier résultat lorsqu'on tape «118816» dans le moteur de recherche Google, et le deuxième résultat lorsque l'on tape «Soliance», ce qui démontre un préjudice d'image considérable. Elle estime son préjudice commercial à 10.000 euros en l'état. Elle demande donc la suppression du forum, disponible à l'adresse https://forum.signal-arnaques.com/scam/view/49922, et précise que les autres adresses URL dont elle demande la suppression sont des rubriques annexes. Elle ajoute que plus de 50 nouveaux messages constitutifs de dénigrement ont été mis en ligne entre le 19 octobre 2017 et le 15 mars 2018. Par conclusions du 14 mai 2018, la société Hérétic demande à la cour d'appel de : In limine Litis, - requalifier l'action de la société Soluance en action en diffamation, - prononcer la nullité de l'assignation du 13 décembre 2018 et de la procédure subséquente, Aufond, - confirmer la totalité de l'ordonnance attaquée, Subsidiairement, - requalifierl'actiondelasociété Soluance enactionendiffamation, - constater la prescription de l'action pour les messages antérieurs au 13 septembre 2017, - constaterl'irrecevabilitédel'actionpourdéfautdenotificationrégulière, - débouterlasociétéSoluancedel'ensembledesesdemandes, Danstouslescas, - dire l'action de la sociétéSoluance abusive, et la condamner au paiement d'une amende civile, Atitrereconventionnel, - condamner la société Soluance à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamnerlasociété Soluance au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 ducodedeprocédurecivile, et aux entiersdépensdel'instance. Sur les exceptions de procédure, elle fait valoir que la société Soluance choisit de fonder son action sur l'article 1240 du code civil dans le but d'éviter les contraintes de la loi du 29 juillet 1881 et de se voir opposer l'exception de vérité, mais qu'en réalité son action porte sur une diffamation, définie par l'article 29 de la loi de 1881 comme étant toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Elle explique que le critère permettant de distinguer le dénigrement et la diffamation est l'atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, et que ce critère est rempli en l'espèce puisque la société Soluance et son président sont nommément mis en cause dans plusieurs messages, qu'ils sont clairement accusés d'arnaque, de vol, d'escroquerie, d'emploi de méthodes trompeuses et frauduleuses, et que les faits sont précis et susceptibles d'être débattus et prouvés, de sorte que la société Soluance ne peut agir que par une action en diffamation. Elle soutient que la société Soluance aurait donc dû respecter le formalisme de l'article 53 de la loi de 1881, qu'elle n'a pas fait élection de domicile [...] et n'a pas communiqué l'assignation au ministère public, de sorte que l'assignation est nulle. Pour le cas où l'assignation serait déclarée valable, elle soulève la prescription qui est de trois mois, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, à compter de la date de mise en ligne du message. L'assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2017, elle estime donc que tout message antérieur au 13 septembre 2017 ne peut plus constituer une diffamation pour cause de prescription. Sur l'irrecevabilité de l'action, elle fait valoir en outre que les conditions de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas réunies, puisque les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s'ils avaient effectivement connaissance du caractère illicite des contenus, et que la connaissance des faits litigieux est acquise par la notification d'un certain nombre d'éléments, notamment la description des faits litigieux et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits ; qu'en l'espèce, le courrier du 11 juillet 2017 de la société Soluance est beaucoup trop imprécis pour être considéré pour une notification valable, de même que celui du 19 octobre 2017, chaque message dont il est demandé la suppression devant faire l'objet d'une justification en fait et en droit de son caractère illicite. Elle approuve le juge des référés d'avoir estimé que la société Soluance ne justifiait pas de la condition d'urgence puisque la page internet a été créée le 5 janvier 2017, qu'elle a adressé un premier courrier le 11 juillet 2017, puis un deuxième le 19 octobre 2017, puis a saisi le président du tribunal de commerce deux mois après, et que d'autres sites internet contiennent des messages similaires et ne sont pas poursuivis par la société Soluance. Par ailleurs, elle conteste le caractère manifestement illicite des messages au sens de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, expliquant que la jurisprudence limite l'obligation de retrait aux cas les plus flagrants, tels que les contenus racistes, antisémites, révisionnistes, ou faisant l'apologie de crimes de guerre, et les photos pédopornographiques. Elle souligne que la société Soluance demande à tort la suppression de deux pages qui ne contiennent aucun propos dévalorisant, injuste, injurieux ou diffamatoire, s'agissant, pour la première, de la simple présentation de la société Soluance et de ses coordonnées, et pour la seconde, d'un modèle de lettre à lui adresser pour les internautes qui estimeraient avoir été facturés à tort. Elle rappelle en outre que la liberté d'expression est consacrée par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence française et européenne dont il ressort que des propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt général ne peuvent donner lieu à condamnation, et qu'en l'espèce de nombreux sites internet contiennent des messages de consommateurs se plaignant du numéro 118816, l'association Que Choisir et l'Institut National de la Consommation ont alerté les consommateurs sur les pratiques des opérateurs de service de renseignement téléphonique, de sorte que les pratiques commerciales de la société Soluance font l'objet d'un débat public et d'intérêt général qui s'oppose à toute décision judiciaire de suppression des messages. Elle invoque également le caractère disproportionné des demandes de la société Soluance qui sollicite la suppression de trois pages complètes, ce qui représente 280 messages, alors que dans son courrier du 19 octobre 2017, elle demandait la suppression de 30 messages, de sorte qu'il convient de déterminer précisément quels messages doivent être supprimés afin de ne pas porter atteinte à la liberté d'expression. Elle estime que contrairement à ce que soutient la société Soluance, la suppression de ces pages n'empêchera pas la publication de nouveaux messages. Enfin, elle soutient que le préjudice de la société Soluance n'est pas justifié, et que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, cette dernière ne peut demander réparation d'un préjudice dont elle est elle-même à l'origine par son comportement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification des commentaires Il convient à titre liminaire d'apprécier si les pages internet dont il est demandé la suppression contiennent des commentaires constitutifs de dénigrement ou de diffamation, afin de déterminer la loi applicable. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit et réprime le délit de diffamation est un texte d'exception qui ne s'applique que dans les cas spécialement déterminés. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne est une diffamation selon l'article 29 de cette loi. La diffamation exige que l'attaque, blessant l'honneur ou la considération, soit portée contre une personne physique ou morale. Le dénigrement est dirigé contre un produit ou un service. C'est selon la Cour de cassation la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent. Les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du code civil. A contrario, le dénigrement de produits ou services peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. En l'espèce, l'action de la société Soluance ne vise pas à sanctionner des propos dirigés contre la personne de son dirigeant ni contre elle-même. Elle vise à défendre les prestations qu'elle fournit et qui sont attaquées par les internautes. La plupart des commentaires critiquent en effet les prestations de la société Soluance : la mise en relation téléphonique avec le numéro recherché, le système de prélèvement, la cherté du service, sans volonté de porter atteinte à l'honneur de la société ou du gérant, peu important que quelques rares internautes aient pu publier des messages mettant en cause nommément le gérant de la société ou la société elle-même. Dès lors, il s'agit bien pour la société Soluance de faire cesser des actes de dénigrement et non de diffamation, de sorte que la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas. Il convient donc de rejeter les demandes de la société Hérétic tendant à la requalification de l'action, à l a nullité de l'assignation et à la prescription. Par ailleurs, la question de la notification des faits litigieux à l'hébergeur du site internet n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais une condition de fond. Sur la demande de suppression des pages litigieuses Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code dispose : «Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» La société Soluance ayant fondé son action en référé sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé au motif de l'absence de l'urgence et de la complexité de l'affaire, puisque l'article 873 prévoit expressément l'intervention du juge des référés même en présence d'une contestation sérieuse et sans la conditionner à l'urgence. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'expression «dans les mêmes limites» ne fait pas référence à la notion d'urgence mais à la compétence commerciale de la juridiction. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. Cependant, il sera rappelé que la liberté d'expression est la règle et ne peut être limitée qu'en cas de preuve d'un abus tel que le dénigrement fautif. Le dénigrement fautif, au sens de l'article 1240 du code civil, doit en l'espèce être apprécié de façon d'autant plus restrictive que les propos litigieux émanent de consommateurs et non de concurrents de la société Soluance. En effet, le fait par exemple pour un consommateur de dénoncer publiquement la cherté d'un service est la manifestation de sa liberté d'expression et ne saurait en soi être fautif. La société Hérétic justifie même de ce que les organismes de défense des consommateurs 60 Millions et Que Choisir ont dénoncé, dans des articles du 22 février 2016 et du 22 mai 2016, le fonctionnement du marché des renseignements téléphoniques et les tarifs exorbitants des numéros 118 (sans toutefois viser en particulier le numéro 118816). Il en résulte que la demande de suppression des pages internet formulée par la société Soluance ne saurait être générale. En effet, tous les commentaires publiés sur le forum du site signal-arnaques.com concernant le service de la société Soluance ne sont pas constitutifs de dénigrement fautif. Par exemple, certains internautes ont seulement écrit : - le 6 janvier 2017 : «Bonjour j'ai été facturé de 50 euros hors forfait à cause de ce numéro.» - le 16 avril 2017 à 23h38 : «Facturation de 18 euros incompréhensible.» - le 21 avril 2017 à 19h18 : «50 euros facturés pour avoir été mis en relation avec Canal Plus» - le 6 juin 2017 à 16h34 : «J'ai été facturé 11€ pour 4 minutes de communication.» - le 8 juillet 2017 à 01h51 : «Je cherchais le numéro de la CAF et ils m'ont mis en relation avec la CAF pour 22 euros.» - le 12 septembre 2017 à 18h16 : «Facture téléphonique avec de gros suppléments, après vérification d'appel c'est le numéro sfr client qui a été redirigé.» - le 18 septembre 2017 à 14h34 : «4min58 17,838 euros sur tel fixe.» De tels commentaires ne sauraient être constitutifs de troubles manifestement illicites. Dès lors, il appartenait à la société Soluance de cibler sa demande de suppression des contenus illicites et d'identifier dans son assignation les messages susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite. A défaut, elle doit être déboutée de sa demande trop générale de suppression des pages litigieuses. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Soluance Le juge des référés peut, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de commerce, accorder une provision au créancier, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de l'article 6, I-2 de la loi du 21 juin 2004, dite loi pour la confiance dans l'économie numérique, qu'un hébergeur peut être tenu responsable des contenus hébergés sur son site dès lors qu'il a eu effectivement connaissance de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, et si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible. L'article 6, I-5 précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu'il a été notifié à l'hébergeur notamment la description des faits litigieux et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits. La société Soluance justifie avoir donné connaissance à la société Hérétic des commentaires qui lui causent préjudice publiés sur le site qu'elle héberge, par courrier du 19 octobre 2017, expliquant qu'il s'agit selon elle d'actes de dénigrement à son égard au sens de l'article 1240 du code civil, en ce qu'ils visent à décrédibiliser les prestations fournies en laissant croire qu'il s'agit d'arnaques. Son courrier du 11 juillet 2017 ne permet pas en revanche de connaître les messages qui étaient visés, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 6, I-5 précité. La société Hérétic a répondu par courriel du 18 juillet 2017 qu'elle supprimait «plusieurs commentaires non argumentés qui semblent correspondre à ceux décrits» dans le courrier. Elle a revanche refusé de supprimer l'ensemble des messages, ce qui est compréhensible au regard de la liberté d'expression des internautes, et a mis en doute la bonne foi de la société Soliance quant à ses pratiques commerciales. Il est constant qu'elle n'a pas répondu au courrier du 19 octobre 2017. De nombreux messages dénoncés par la société Soluance dans sa mise en demeure du 19 octobre 2017 qualifient le service 118618 d'arnaque, ce qui est constitutif d'un préjudice moral et financier pour elle. Toutefois, la société Soluance ne met pas la cour en mesure de vérifier que les commentaires visés dans son courrier n'ont pas été supprimés par la société Hérétic, le dernier procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit étant daté du 19 octobre 2017. Elle justifie seulement de ce que de nouveaux commentaires ont continué à être publiés après sa mise en demeure. Or la responsabilité de la société Hérétic ne peut être appréciée, en application de l'article 6 précité de la loi du 21 juin 2004, qu'au vu des contenus illicites dont elle avait connaissance, par le courrier du 19 octobre 2017, et qu'elle n'a pas supprimés. Dès lors, la société Soluance n'apporte pas la preuve que la responsabilité de la société Hérétic peut être engagée au regard des conditions posées par la loi pour la confiance dans l'économie numérique et qui n'apparaissent pas remplies, de sorte que sa demande de provision est sérieusement contestable. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Soliance de ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Hérétic pour procédure abusive Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, la société Hérétic ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure engagée par la société Soluance. Il convient donc de débouter la société Hérétic de sa demande. Sur les demandes accessoires Au regard de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société Soluance et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. La société Soluance doit également être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hérétic. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de la société Hérétic tendant à la requalification de l'action, à la nullité de l'assignation et à la prescription, INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2018 par le président du tribunal de commerce de Troyes, mais uniquement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a dit n'y avoir lieu à référé, La CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la société Hérétic de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société Soluance à payer à la société Hérétic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Soluance aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civil qui s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd94407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités