Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd94409
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : No RG 18/00417-11 SCI ANASTACIA Représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE APPELANT Monsieur W... H... : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 10 juillet 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 26 juin 2018, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SCI Anastasia reçue le 22 février 2018 à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour le dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2018 par M. Régis F... aux termes desquelles il est demandé : Vu les articles 562 alinéa 2 et 901-4o du code de procédure civile, - de prononcer la nullité pour irrégularité de forme de la déclaration d'appel, - de condamner la SCI Anastasia à payer à M. F... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SCI Anastasia aux dépens avec distraction. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 juin 2018 par la SCI Anastasia aux termes desquelles il est demandé : Vu les articles 901, 114 et 115 du code de procédure civile, - de débouter M. F... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour irrégularité de forme de la déclaration d'appel de la SCI Anastasia, - de condamner M. F... à payer à la SCI Anastasia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. F... aux dépens avec distraction. MOTIFS : La nullité de la déclaration d'appel : L'article 901-4o du code de procédure civile tel qu'il ressort du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, prévoit que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond , est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (Ch.mixte 7 juillet 2006, pourvoi no 03-20.026) qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois avis le 20 décembre 2017 aux termes desquels il apparaît que la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Par application de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Le débat instauré par la SCI Anastasia sur le fait que l'article 901 du code de procédure civile comporterait la mention "le cas échéant" dans l'hypothèse où l'appelant limiterait l'étendue de son appel, ce qui n'est pas son cas puisqu'il s'agit d'un appel total, est sans objet dans la mesure où cette mention a été supprimée par le décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au cas d'espèce. La déclaration d'appel qui mentionne "appel total" ne répond pas aux exigences de l'article 901 précité et encourt donc la nullité. Il s'agit d'une nullité de forme qui peut être régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure conformément à l'article 910-4 alinéa 1er et qui doit causer grief à celui qui l'invoque. La SCI Anastasia a conclu au fond le 3 avril 2018. Dans ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 17 janvier 2018. Il s'agit donc d'un appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. Il peut ainsi être considéré que la nullité encourue a été purgée par les conclusions de l'appelante notifiées dans le délai imparti pour conclure, l'article 115 du code de procédure civile n'exigeant pas une régularisation par la voie d'une nouvelle déclaration d'appel. Ces conclusions, qui précisent la portée de l'appel, ont eu pour effet d'informer M. F... avec exactitude de la position adoptée par son adversaire et de faire, par suite, cesser l'équivoque - si elle existait - dans laquelle l'acte d'appel avait pu le laisser. M. F... a conclu au fond le 25 mai 2018 et ses conclusions ne laissent aucune ambiguïté sur le fait qu'il répond en toute connaissance de cause à des moyens relatifs à une critique totale de la décision attaquée par son contradicteur. Il ne peut donc justifier d'aucun grief, de sorte qu'il sera débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SCI Anastasia. L'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au cas d'espèce. Les dépens : M. F..., à l'origine de l'incident, sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons M. Régis F... de sa demande aux fins de voir constater la nullité pour irrégularité de forme de la déclaration d'appel de la SCI Anastasia. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. Régis F... aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd94409
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