Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd9440c
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : No RG 18/00604-11 SAS SMAC Représentant : Me Jean-pierre SIX de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocat au barreau de REIMS Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BEAUJEAN Représentant : Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS APPELANTS Madame M... W... veuve U... Représentant : Me Florence SIX de la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE Madame B... U... épouse P... Représentant : Me Florence SIX de la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE Madame H... J... épouse V... Monsieur C... X... SA MMA IARD Représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAUJ Représentant : Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS SARL ETABLISSEMENTS GRELLA Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS SA COVEA RISKS SAS SMAC Représentant : Me Jean-pierre SIX de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 10 juillet 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 26 juin 2018, avons rendu, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean, prise en la personne de son syndic, reçue le 19 mars 2018, à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2018 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean aux fins : - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission : * de convoquer les parties à l'expertise * de réclamer la production des différents documents nécessaires à sa mission * de se rendre sur les lieux de l'expertise, visiter les lieux et les décrire * d'indiquer les désordres et malfaçons, les décrire, en rechercher les causes et en décrire les conséquences * d'indiquer si les travaux d'étanchéité de la terrasse ont été réalisés dans le respect des règles de l'art et des normes contractuelles * de fournir tous éléments de fait ou techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et l'origine des infiltrations affectant la terrasse * de déterminer et d'évaluer les préjudices subis et de chiffrer le montant des travaux de remise en état * de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige - de réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2018 par M.et Mme U... aux fins : - de débouter l'appelant de sa demande de nouvelle expertise, - de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens avec recouvrement direct. Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2018 par la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles tendant aux mêmes fins et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2018 par la SMAC aux fins de : - constater que le syndicat des copropriétaires demande en réalité une contre-expertise puisque la mesure d'expertise sollicitée devant la cour ne repose sur aucun fait nouveau, - se déclarer incompétent, - dire et juger que la demande de contre-expertise suppose la nullité du 1er rapport d'expertise judiciaire, - dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander une contre-expertise pour la première fois à hauteur d'appel alors qu'il a conclu sur le fond du dossier et accepté de discuter le contenu du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure de première instance, - dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun grief de nature à justifier la nullité du rapport de M. T... et en conséquence la contre-expertise, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SMAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2018 par la SARL GRELLA aux fins : - de constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux de nature à modifier les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. T..., - de dire et juger qu'il est mal fondé à solliciter l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, En conséquence, - de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean de ses demandes, - de le condamner à payer à la société GRELLA la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens de l'incident. MOTIFS : La compétence du conseiller de la mise en état : L'article 771 du code de procédure civile - applicable également au conseiller de la mise en état - dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il ressort de ce texte que le conseiller de la mise en état, dès lors qu'il est désigné, est compétent pour ordonner une mesure d'expertise. Il est sollicité par l'appelant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à la lumière d'un rapport amiable dressé par M. A... qu'il a fait intervenir à hauteur d'appel afin, selon ses dires, d'appréhender la réalité des désordres et d'en déterminer les causes. Le conseiller de la mise en état est par conséquent compétent pour connaître de la demande. La demande de nouvelle expertise : Le requérant doit justifier d'un élément nouveau pour que sa demande puisse être favorablement accueillie. Il ressort des conclusions d'incident rédigées à l'appui de sa demande que l'appelant conteste en réalité le rapport d'expertise de M. T... qui, selon lui, s'avère inexploitable en raison d'une compétence qui ne semble pas adaptée à la situation à laquelle il était confronté (sic). Les premiers juges, s'appuyant sur ce rapport, ont imputé au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité de 75 % au titre des désordres qui le concernent, soit le défaut d'entretien de la toiture-terrasse de l'immeuble. Il est relevé qu'aucune contestation ni demande de nullité n'a été formée en première instance contre le rapport d'expertise judiciaire de M. T... établi le 28 juin 2013 et que sa lecture révèle que les causes des désordres y ont été clairement identifiées, soit à la fois un manque d'entretien des ouvrages imputable à la copropriété et l'absence d'étanchéité par la société SMAC des cuvelages des jardinières maçonnées de briques, éléments qui sont étayés par des clichés photographiques. L'expert judiciaire préconisait à l'époque la réfection totale de l'étanchéité des ouvrages après une démolition des jardinières et murets façonnés de briques, solution au demeurant également retenue par M. A... , mandaté à titre amiable par le syndicat des copropriétaires à hauteur d'appel et dont les constatations pourront également être débattues devant la cour aux fins de fixer les parts de responsabilité à retenir dans la survenance des désordres. Le fait que l'expertise judiciaire réalisée pourtant dans les règles de l'art déplaise à l'appelant ne peut être considéré comme un fait nouveau non plus que l'aggravation des désordres apparaissant dans le rapport de M. A... qui a son origine dans le fait que les travaux de remise en état nécessaires que le syndicat des copropriétaires a été condamné par les premiers juges à effectuer sous le bénéfice de l'exécution provisoire n'ont toujours pas été réalisés. Enfin, il convient de constater que la demande est présentée cinq ans après le dépôt du rapport de M. T..., quinze ans après la réception des travaux intervenue en 2003 et que l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, outre qu'elle apparaît inutile puisque la cour disposera d'un rapport d'expertise judiciaire et des éléments apportés par les parties, ne ferait que retarder encore davantage la résolution du litige. La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean sera donc rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean, qui succombe en sa demande, sera condamné aux dépens de l'instance d'incident avec recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme B... P... née U... et de Mme M... U... née W... par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Nous déclarons compétent pour examiner la demande d'incident. Déboutons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean de sa demande de nouvelle expertise. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaujean aux dépens de l'instance d'incident avec recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme B... P... née U... et de Mme M... U... née W... par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 771 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd9440c
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