Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd9440d
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 1 330 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 17/02329 V... c/ SCI PALOMA DE L AVENIR FM Formule exécutoire le : à : -SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT -SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBERCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 10 JUILLET 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de TROYES, Monsieur Q... V... [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE INTIMEE : SCI PALOMA DE L AVENIR [...] COMPARANT, concluant par la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, avocats au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 15 novembre 2004, M. Q... V... et son épouse, Mme Virginie T..., ont acquis une maison d'habitation avec dépendances (notamment un bûcher à pans de bois), située [...] , sur une parcelle cadastrée [...] . La propriété voisine, cadastrée [...] , est la propriété de la Sci Paloma de l'Avenir. Les époux V... ont reproché à la Sci Paloma de l'Avenir de laisser ses végétaux, lierre et chèvrefeuille principalement, proliférer et envahir leur bûcher à pans de bois. La Sci Paloma de l'Avenir a provoqué une expertise amiable sur ce différend et le cabinet Furnion-Constant a rendu un rapport d'expertise le 25 février 2015. Les époux V... ont également provoqué une expertise amiable sur ce même différend, via leur assureur de protection juridique, et la société M... a déposé un rapport le 3 septembre 2015. Par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2015, M. Q... V... a fait assigner la Sci Paloma de l'Avenir devant le tribunal de grande instance d Troyes aux fins d'obtenir sous astreinte l'arrachage de la végétation envahissant son bûcher et l'indemnisation du dommage en découlant, évalué par lui à 13 301,20 euros. La Sci Paloma de l'Avenir a conclu au rejet des demandes de M. Q... V... et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement rendu le 28 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a : - condamné la Sci Paloma de l'Avenir à couper les branches et racines avançant sur la propriété de M. Q... V..., en l'espèce le lierre et le chèvrefeuille ayant envahi son bûcher à pans de bois, mais sans assortir cette condamnation d'une astreinte, - condamné la Sci Paloma de l'Avenir à payer à M. Q... V... la somme de 1 800 € en indemnisation du préjudice subi, - débouté la Sci Paloma de l'Avenir de sa demande au titre de la procédure abusive, - condamné la Sci Paloma de l'Avenir à payer à M. Q... V... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'article 673 du code civil permettait seulement d'ordonner la coupe des branches et des racines passant chez le voisin, mais n'autorisait pas l'arrachage de ces végétaux ; qu'en ce qui concerne l'évaluation du dommage, il fallait tenir compte de la vétusté du bûcher, de sorte que le coût de sa remise en état ne pouvait être mis entièrement à la charge de la Sci Paloma de l'Avenir. Par déclaration enregistrée le 17 août 2017, M. Q... V... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 4 mai 2018, il demande à la cour d'infirmer ledit jugement dans les seules limites nécessaires et, statuant à nouveau : - d'assortir d'une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la condamnation de la Sci Paloma de l'Avenir à couper ses végétaux, - de condamner la Sci Paloma de l'Avenir à lui payer la somme de 11 992 € HT en indemnisation du préjudice subi, avec application à ce montant du taux de TVA en cours au jour de l'arrêt et réactualisation de la somme en fonction de l'indice du coût de la construction, - de juger que la condamnation portera intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance du 22 décembre 2015, - de débouter la Sci Paloma de l'Avenir de toutes autres demandes plus amples ou contraires et notamment des fins de l'appel incident qu'elle a interjeté, - de condamner la Sci Paloma de l'Avenir à lui verser une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, M. Q... V... expose : - que les végétaux envahissant la quasi-totalité de la toiture et le bardage bois à l'arrière de son bûcher prennent naissance sur le fonds de la Sci Paloma de l'Avenir, comme l'a montré l'expertise M..., et que ces végétaux sont la cause de la dégradation de ce local, - que sur les trois pieds de lierre existant, la Sci Paloma de l'Avenir n'en a coupé que deux, - que les parties de structure sinistrées se situent d'ailleurs au passage des lierres et que le mur intérieur ne présente aucune trace de vétusté là où il n'est pas traversé par ces végétaux, - que la condamnation de la Sci Paloma de l'Avenir à couper les racines sous peine d'astreinte est indispensable, car elle n'entend pas s'exécuter spontanément, d'autant qu'elle a déjà montré qu'elle était un débiteur récalcitrant en refusant de signer le protocole d'accord qui avait été envisagé, - qu'il a droit à une réparation intégrale de son préjudice, de sorte que le coût de réparation du bûcher doit être mis entièrement à la charge de la Sci Paloma de l'Avenir, sans que cette dernière puisse solliciter un abattement pour vétusté, l'application d'un tel abattement, tel que pratiqué par le tribunal, revenant à la priver des moyens de reconstruire ce cabanon. Par conclusions déposées le 5 mai 2018, la Sci Paloma de l'Avenir demande à la cour de débouter M. Q... V... de l'ensemble de ses demandes, de la recevoir en son appel incident et d'infirmer la décision rendue le 28 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'il a : * condamné la Sci Paloma de l'Avenir à couper les branches et racines avançant sur la propriété de M. Q... V..., en l'espèce le lierre et le chèvrefeuille ayant envahi son bûcher à pans de bois, * condamné la Sci Paloma de l'Avenir à payer à M. Q... V... la somme de 1 800 € en indemnisation du préjudice subi, * débouté la Sci Paloma de l'Avenir de sa demande au titre de la procédure abusive, * condamné la Sci Paloma de l'Avenir à payer à M. Q... V... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la Sci Paloma de l'Avenir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Sci Paloma de l'Avenir aux entiers dépens de l'instance. La Sci Paloma de l'Avenir demande à la cour de statuer à nouveau sur tous ces points et de : - constater que la végétation provenant de sa propriété est parfaitement entretenue et n'est donc pas à l'origine des désordres constatés sur la dépendance de M. Q... V..., - débouter, en tout état de cause, M. Q... V... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Sci Paloma de l'Avenir, - condamner, à titre reconventionnel, M. Q... V... à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner également M. Q... V... à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais engagés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, outre les dépens. La Sci Paloma de l'Avenir fait valoir : - que le cabinet d'expertise Furnion-Constant a constaté que la dépendance située sur le terrain de M. Q... V... n'était plus entretenue depuis de nombreuses années et que ce défaut d'entretien était la cause du mauvais état de ce cabanon (bardage pourri, mousse sur le toit), - qu'elle fait entretenir son terrain tous les ans par l'entreprise Barrois, laquelle atteste que le lierre présent sur son terrain a été entièrement coupé et qu'un traitement à base de débroussaillant a même été pratiqué, - qu'elle ne peut donc être condamnée à arracher des racines de végétaux qui ont déjà été coupées, - que le lierre situé sur le toit du bûcher de M. Q... V... ne peut provenir que de la propriété de ce dernier et non de celle de la Sci, comme le montrent d'ailleurs les photographies produites aux débats, - qu'au surplus, le mur du cabanon de M. Q... V... ne se trouve pas en limite de leurs propriétés respectives, puisque ce mur est surmonté d'une gouttière de 25 cm de large et dont l'extrémité extérieure constitue la délimitation des deux parcelles, de sorte que même si du lierre grimpe sur le mur du bûcher de M. Q... V..., il se trouve chez ce dernier et non sur le fonds de la Sci, - que la somme réclamée à titre d'indemnité par M. Q... V... ne tient pas compte de l'état de vétusté de la bâtisse dont il s'agit et il ne démontre nullement la part de responsabilité prise par la Sci dans ce mauvais état du bâtiment, - qu'il n'y a pas lieu à la condamner à une astreinte puisqu'elle entretient régulièrement son terrain, - que l'action de M. Q... V... ne repose sur aucun fondement, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour action abusive. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. Q... V... et par la Sci Paloma de l'Avenir, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2018. Sur la coupe des végétaux litigieux Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. Q... V... soutient que le lierre qui envahit la toiture de son bûcher provient du fonds de la Sci Paloma de l'Avenir. Il est constant que du lierre provenant du fonds de la Sci Paloma de l'Avenir a grimpé sur le bûcher de M. Q... V.... Mais les photographies produites aux débats montre que des troncs de lierre enracinés chez M. Q... V... ont été sciés. Toutefois, il ressort du PV de constat du 28 décembre 2016 que sur les trois pieds de lierre provenant du fonds de la Sci Paloma de l'Avenir, deux ont été sciés, mais que n'est pas scié un troisième pied, situé près de la limite des deux fonds, dans l'angle formé par le grillage et le bardage de bois du bûcher. Le cliché situé en haut de la page 17 du PV de constat permet de voir que ce pied de lierre porte encore des feuilles vertes, ce qui démontre qu'il n'est pas dévitalisé. Ce pied de lierre, bien que proche de la limite des deux héritages est clairement situé sur le fonds de la Sci Paloma de l'Avenir, comme l'a relevé l'huissier de justice rédacteur du PV de constat. La Sci Paloma de l'Avenir tente de faire admettre que la limite de propriété ne se situerait pas le long du mur en pans de bois de M. Q... V..., mais que cette limite serait décalée de 25 cm, largeur correspondant à celle du chéneau du bâtiment de M. V.... Néanmoins, cette explication apparaît manifestement comme un argument de pure circonstance, car rien ne vient accréditer cette extension de propriété de M. V... au-delà du mur de son bûcher ; les plans cadastraux produits, notamment, n'accréditent pas l'existence de cette extension de propriété. Si les cinq derniers clichés photographiques produits par la Sci (datés du 25 février 2018) ne permettent de voir aucun tronc, aucune branche, aucune liane partant de son fonds pour grimper sur le toit du bûcher de M. Q... V..., ils ne sont pas assez précis pour déterminer si le pied de lierre précité, situé dans l'angle grillage/mur en pans de bois, et dissimulé par un poteau en béton, a été éliminé récemment. Rien ne vient donc démontrer que ce pied de lierre ne serait pas encore vivant. Par conséquent, le jugement déféré qui a condamné la Sci Paloma de l'Avenir "à couper les branches et racines avançant sur la propriété de M. Q... V..., en l'espèce le lierre et le chèvrefeuille ayant envahi son bûcher à pans de bois" doit être réformé afin d'être précisé : la Sci Paloma de l'Avenir doit être condamnée à couper au ras du sol le pied de lierre qui pousse dans l'angle formé par le grillage et le mur en pans de bois. Ce sciage devra être effectué dans les trois mois de la signification de cet arrêt, sous peine d'astreinte. Sur l'indemnisation du préjudice matériel de M. V... La réparation du dommage subi par la victime d'un fait délictuel doit être intégrale, sans perte ni profit. En laissant pousser sur son fonds plusieurs pieds de lierre qui ont grimpé et envahi le bâtiment de son voisin, la Sci Paloma de l'Avenir a commis une faute. La grosseur de la section des troncs de lierre accrochés au mur de pans de bois du bûcher de M. Q... V... atteste de ce que ces végétaux ont poussé ainsi pendant de longues années et ont ainsi contribué à la dégradation de ce local. Toutefois, il est manifeste que le lierre et le chèvrefeuille ne sont pas la cause unique, ni même principale, du mauvais état de ce bûcher. En effet, l'expert M..., pourtant mandaté dans l'intérêt de M. Q... V..., constatait lui-même que ce bûcher était "ancien et vétuste" (page 5 de ce rapport d'expertise). Il ressort surtout des pièces produites que ce bûcher n'a bénéficié d'aucun entretien depuis longtemps. Ainsi, les clichés photographiques produit par la Sci Paloma de l'Avenir (pièce no13) montrent que la gouttière de ce bûcher n'est pourvu d'aucun tuyau de descente des eaux pluviales, de sorte que ces eaux s'écoulent directement sur le bardage en bois. Ces clichés montrent également que les pans de bois du mur sont pourris ou brisés ou manquants en bien des endroits. D'ailleurs l'état de ce bâtiment n'apparaît manifestement pas meilleur dans sa partie qui se prolonge dans le jardin de M. Q... V..., à un endroit où aucune végétation ne l'a recouvert (notamment au vu des photographies qui constituent les pièces 9, 10 et 11 de la Sci Paloma de l'Avenir). Aussi M. Q... V... ne peut-il sérieusement prétendre imposer à la Sci Paloma de l'Avenir le coût de la remise à neuf de son bûcher ancien et vétuste. L'appréciation faite par le tribunal de la part imputable à la Sci Paloma de l'Avenir dans les dégradations constatées, soit une indemnité de 1800 euros, apparaît comme étant une juste et exacte appréciation du dommage qui est imputable aux plantes grimpantes de cette Sci. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Cette indemnité de 1800 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit à compter du 28 juillet 2017, et ces intérêts seront capitalisés à condition qu'ils soient dus pour une année entière. Sur le caractère abusif de la procédure Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis au cas présent puisqu'au contraire M. Q... V... obtient gain de cause partiellement en ses demandes. La demande en dommages et intérêts formée par la Sci Paloma de l'Avenir pour procédure abusive sera donc rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point également. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile A hauteur d'appel, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause: M. Q... V... obtient l'astreinte qu'il sollicitait, mais il échoue en sa demande de réformation sur les dommages et intérêts réclamés. Dès lors, si le jugement déféré doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la Sci Paloma de l'Avenir par le tribunal, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais taxables et irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sci Paloma de l'Avenir à couper les branches et racines avançant sur la propriété de M. Q... V..., en l'espèce le lierre et le chèvrefeuille ayant envahi son bûcher à pans de bois et, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la Sci Paloma de l'Avenir à couper au ras du sol le pied de lierre qui pousse dans l'angle formé par le grillage et le mur en bois du bûcher, DIT que cette coupe devra être effectuée dans les trois mois de la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, délai au-delà duquel il conviendrait de saisir le juge de l'exécution pour voir statuer à nouveau, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, PRECISE que les intérêts échus sur l'indemnité de 1800 euros due par la Sci Paloma de l'Avenir courent au taux légal à compter du 28 juillet 2017 et pourront être capitalisés s'ils sont dus pour une année entière, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdb7bd3db21cbdd9440d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités