Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdbebd3db21cbdd94596
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 3 561 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00499 N... L... c/ SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS DE CHATILLON SUR SEINE SCP CROZAT H... MAIGROT FM Formule exécutoire le : à : -SELARL IFAC -SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST -SCP BILLION MASSARD W... X... V... D... DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 10 JUILLET 2018 APPELANTS : d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES, Madame Marjorie N... [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001315 du 19/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS), Monsieur Frank L... [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001314 du 19/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE INTIMES : SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CHATILLON SUR SEINE Centre des finances publiques, [...] COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE F... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI DU BOURG [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par la M... V..., avocats au barreau de l'AUBE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : La Sci du Bourg est propriétaire d'un immeuble situé [...] , composé de deux logements et d'un local commercial. Aux termes d'un procès verbal d'assemble générale du 2 décembre 2013, les associés de la Sci du Bourg ont décidé de vendre à Mme Marjorie N... et à M. Frank L... les parts sociales composant le capital social de cette société, le prix de cession devant être réglé par le biais d'une location-vente, à raison de 48 mensualités de 1 117,80 euros. Cette vente a été régularisée par acte sous seing privé le 2 janvier 2014, mais elle n'a fait l'objet d'aucune transcription sur le RCS. Par acte d'huissier en date du 9 août 2017, le comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de Châtillon sur Seine a fait assigner la Sci du Bourg devant le tribunal de grande instance de Troyes afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de cette Sci. A l'appui de sa demande, le comptable des finances publiques a fait valoir que la Sci du Bourg ne réglait plus ses taxes foncières depuis 2009, que l'arriéré impayé s'élevait à 19 630,97 euros et que les mises en demeure de payer étaient restées vaines. Le gérant de la Sci, tel qu'il apparaissait alors sur le RCS, à savoir M. Rabah Q..., a déclaré ne pas être opposé à la liquidation judiciaire. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci du Bourg et a désigné la Scp Crozat-H...-Maigrot, prise en la personne de Mme Isabelle H..., en qualité de liquidateur. Par déclaration reçue le 6 décembre 2017, Mme Marjorie N... et M. Frank L... ont formé tierce opposition, en exposant que la liquidation judiciaire leur portait préjudice puisqu'ils sont titulaires des parts sociales de la Sci mise en liquidation. Ils ont fait valoir qu'ils pouvaient rembourser les dette de la société en bénéficiant d'un échelonnement sur 40 mois. Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a déclaré recevable la tierce opposition de Mme Marjorie N... et de M. Frank L..., mais il les en a déboutés et il a maintenu le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la Sci du Bourg. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'immeuble dont est propriétaire la Sci du Bourg est vétuste, qu'il fait même l'objet pour partie d'un arrêté de péril suite à un incendie, que le passif s'élève à 35 114,90 euros et que Mme N... et M. L... ne disposent pas des fonds permettant de remettre l'immeuble en état de générer des revenus. Par déclaration enregistrée le 7 mars 2018, Mme Marjorie N... et M. Frank L... ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 24 mai 2018, Mme Marjorie N... et M. Frank L... demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de rétractation de la décision rendue le 13 novembre 2017 et en ce qu'il a maintenu la décision ouvrant la liquidation judiciaire de la Sci du Bourg ; ils demandent à la cour de dire que le jugement leur porte préjudice et que soit ordonnée sa rétractation avec, s'il y a lieu, réouverture des débats. Al'appui de leur appel, Mme N... et M. L... exposent : - qu'ils n'ont pas eu connaissance de la procédure d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu'en absence d'actualisation du RCS, les pièces de la procédure ont été adressées à l'ancien gérant, M. Q..., - que l'état de cessation des paiements de la Sci n'est pas contestable, qu'en revanche son redressement n'est pas manifestement impossible, - que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, l'immeuble peut générer des revenus grâce à la mise en location du magasin et de la cour du rez-de-chaussée qui peuvent servir de locaux à usage d'entrepôt et de stockage, une personne ayant d'ailleurs sollicité cette location, - qu'ils perçoivent de faibles revenus mais sont déterminés à mettre tout en oeuvre pour apurer progressivement le passif de la Sci, et proposent d'apurer le passif à hauteur de 500 euros par mois, outre le revenu que pourrait procurer la location de la cour, - qu'ils ont d'ailleurs réglé une somme de 4 996 euros au centre des impôts entre septembre 2016 et décembre 2017, - qu'ils entreposent dans l'immeuble de la Sci du matériel en vue du redémarrage de leur activité professionnelle, - que rien ne vient étayer le fait que l'immeuble menacerait péril. Par conclusions déposées le 30 avril 2018, le service des impôts des particuliers de Châtillon sur Seine demande à la cour de : - déclarer Mme Marjorie N... et M. Frank L... recevables mais mal fondés en leur appel, - confirmer le jugement, - débouter Mme Marjorie N... et M. Frank L... de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme Marjorie N... et M. Frank L... aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance. Il fait valoir : - que la dette fiscale de la Sci n'a fait qu'augmenter année après année, sans que la vente sur saisie de l'immeuble puisse être envisagée, compte-tenu du caractère très endommagé et inhabitable des locaux, - que l'immeuble pourrait s'avérer inutilisable à tous usages voire dangereux, suite à l'incendie qui l'a endommagé (le commissaire priseur invoquant l'imminence d'un arrêté de péril), - que la Sci ne propose aucun plan sérieux de redressement et Mme N... et M. L... ne sont pas en mesure d'y pourvoir personnellement, puisqu'ils admettent percevoir actuellement de faibles revenus, - que Mme N... et M. L..., qui bénéficient de l'aide juridictionnelle pour cette procédure, sont d'ailleurs eux-mêmes débiteurs envers le service des impôts de dettes fiscales qu'ils ne règlent pas malgré les avis à tiers détenteurs, ce qui démontre leur insolvabilité. Par conclusions déposées le 9 mai 2018, la F... demande à la cour de dire mal fondé l'appel relevé par Mme Marjorie N... et M. Frank L... à l'encontre du jugement, de les en débouter, de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et de laisser les entiers dépens, y compris ceux de première instance, à leur charge. La F... fait valoir : - que l'immeuble de la Sci, qui avait été acquis pour un prix de 35 000 euros, n'a pas cessé de se dégrader depuis lors, tandis que le passif exigible s'élève à 35 614,90 euros, - que la Sci n'a aucune trésorerie puisqu'elle n'a même plus de compte bancaire, - que Mme N... et M. L... ne sont pas en mesure d'apurer le passif ni de financer les travaux qui sont le préalable nécessaire à la mise en location des locaux, ce qui démontre l'absence de toute perspective de redressement. Le Parquet général, bien qu'avisé, n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par Mme N... et M. L..., par le comptable des finances publiques et par la Sci du Bourg, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2018. La recevabilité de la tierce opposition formée par Mme N... et M. L... n'étant pas contestée, le jugement sera confirmé sur ce point. La liquidation judiciaire est une procédure ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Les parties à ce litige, y compris Mme N... et M. L..., admettent que la Sci du Bourg est en état de cessation des paiements. Le différend porte uniquement sur les perspectives de redressement. Le seul actif de la Sci du Bourg est un immeuble, situé à Chatillon-sur-Seine, qui a été acquis en 2005 pour un prix de 35 000 euros. Cet immeuble est dans un état déplorable. Le commissaire priseur désigné dans le cadre de cette procédure indique, dans son procès-verbal de carence du 15 janvier 2018, que le bâtiment a été partiellement incendié en 1996 et que la commune a fait disposer une bâche sur une partie de la façade, un arrêté de péril étant envisagé pour cette partie du bâtiment. Le commissaire priseur relève également qu'il n'existe aucun bien mobilier et qu'au final aucun actif n'est inventoriable. Le relevé Ficoba montre que les deux seuls comptes bancaires de la Sci du Bourg ont été clôturés : le premier en 2012 et le second en 2014. Le seul actif de la Sci du Bourg est donc constitué d'un immeuble en mauvais état, qui génère des charges (taxes foncières) sans générer aucun revenu. Mme N... et M. L... se prévalent d'une attestation d'un tiers qui se dit prêt à louer le local commercial et la cour pour un prix de 500 euros par mois, en vue d'y stocker des matériaux. Toutefois, la sincérité et le sérieux de cette attestation, datée du 15 janvier 2018, contemporaine du recours en tierce opposition, ne sont pas démontrés. Cette faiblesse de l'actif est à comparer avec le passif déclaré qui s'élève à 35 614,90 euros (constitué de la dette de taxes foncières et du reliquat d'un prêt immobilier contracté pour l'achat de l'immeuble). Le redressement de la situation comptable de la Sci du Bourg ne serait envisageable qu'au prix d'un important investissement financier consenti par les titulaires des parts de la Sci. Or, Mme N... et M. L... sont eux-mêmes insolvables : Mme N... ne bénéficie que de faibles revenus et M. L... n'en a aucun. Surtout, le centre des impôts révèle qu'ils ont tous deux des dettes fiscales personnelles qu'ils n'arrivent pas à payer. Par ailleurs, Mme N... et M. L... ne donnent aucun gage d'un retour à meilleure fortune à court terme. Dès lors, tout redressement de la situation de la Sci du Bourg apparaît manifestement impossible et la décision déférée qui a débouté Mme N... et M. L... de leur demande en rétractation de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne pourra qu'être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme N... et M. L... aux dépens d'appel et autorise la Selas Devarenne Associés Grand Est et la M... V..., avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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- 10 juillet 2018
Référence
6253cdbebd3db21cbdd94596
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