Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdbebd3db21cbdd94597
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 23 605 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00539 RG 18/00545 O... c/ S... FM Formule exécutoire le : à : Maître Nicolas H... Q... N... & Jean-Pierre D... U... DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 JUILLET 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de TROYES, Monsieur Olivier O... [...] COMPARANT, concluant par Maître Nicolas H..., avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître E... avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S... Prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AUDIT CONSEIL SECURITY ACS, Maître Denis V... étant désigné pour conduire la mission au sein de la SCP et en son nom 49-51 avenue du Président Salvador G... [...] COMPARANT, concluant par la Q... N... & Jean-Pierre D..., avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de la Sarl Audit Conseil Security ACS (ci-après la Sarl ACS) une procédure de redressement judiciaire, la P... prise en la personne de M. Denis V... étant nommée mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 6 janvier 2014. Par jugement du 18 novembre 2014, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la Sarl ACS, la P... prise en la personne de M. Denis V... étant désignée liquidateur. Par assignation du 18 août 2016, le liquidateur a fait citer à comparaître MM. Olivier O... et Georges I..., tous deux ex-cogérants de la Sarl ACS, devant le tribunal de commerce de Troyes, afin de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction gérer, pour une durée que le tribunal devait déterminer, au motif qu'il leur est reproché : - d'avoir disposé des biens de la personne morale comme de leurs propres biens, - sous le couvert de la personne morale masquant leurs agissements, d'avoir fait des actes de commerce dans leur intérêt personnel, - d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, - d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, - d'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement, - d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositifs applicables, - de n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'ils étaient tenus de leur communiquer en application de l'article L 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, - d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. M. Olivier O... et M. I... étaient représentés par leurs avocats à l'audience du 17 novembre 2017 à laquelle cette affaire a été plaidée. Par jugement rendu le 20 février 2018, le tribunal de commerce de Troyes a dit la procédure recevable et régulière et il a prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôle, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans à l'encontre de MM. Olivier O... et Georges I.... Pour statuer ainsi, le tribunal s'est fondé sur le fait que l'insuffisance d'actif s'élève à 236 057,58 euros, que des "fautes et irrégularités" ont été commises, que les dirigeants ont poursuivi une activité sans en maîtriser la rentabilité, leur permettant ainsi de conserver une fonction de gérant rémunéré, que M. Olivier O... ne s'est présenté qu'une fois chez le mandataire judiciaire sans lui remettre aucun élément nécessaire à la procédure, qu'aucune déclaration fiscale ou sociale n'a été déposée en 2013, que la liste des créanciers n'a pas été remise dans le délai légal et que la déclaration de cessation des paiements n'a pas été faite malgré un passif fournisseur correspondant à 5 mois du chiffre d'affaires de 2013. Par deux déclarations enregistrées le 12 mars 2018 sous les no RG 18/539 et 18/545, M. Olivier O... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 mars 2018, il demande à la cour : - à titre principal, de dire et juger que l'assignation devant le tribunal de commerce de Troyes du 18 août 2016 est nulle et de nul effet, et d'en tirer toutes les conséquences de droit, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater qu'il n'a pas commis de fautes de gestion ayant entraîné la liquidation de la société, de constater qu'il n'est jamais intervenu dans la gestion de la société, qu'en conséquence il ne peut être tenu responsable des fautes de gestion dont fait état le mandataire liquidateur, lequel doit être débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, de condamner la P... à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions déposées le 23 avril 2018, la P... ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl ACS demande à la cour : - à titre principal, de dire et juger caduc l'appel interjeté par M. Olivier O..., - subsidiairement, de confirmer la décision entreprise, sauf à prononcer à l'encontre de M. Olivier O... la faillite personnelle, - en toute hypothèse, de condamner M. Olivier O... à lui payer, ès-qualités de liquidateur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle fait valoir, à titre principal, que M. Olivier O... lui a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 22 mars 2018, que cet acte de signification rappelle bien que l'intimé a quinze jours pour constituer avocat, mais omet de lui rappeler, comme l'exige pourtant le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'il doit conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le Parquet général, bien qu'informé de cette procédure via le RPVA et bien qu'ayant déclaré vouloir suivre cette affaire, n'a déposé aucune conclusion. Les deux déclarations d'appel ayant exactement la même fin, il convient de prononcer leur jonction sous le seul numéro de RG 18/539. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. Olivier O... et par la P... , ès qualités, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2018. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables". L'article 905-2 du même code dispose que l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que l'appelant doit rappeler à l'intimé, dans l'acte de signification de sa déclaration d'appel, que ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Or, en l'espèce, l'acte du 22 mars 2018 par lequel M. Olivier O... a signifié son acte d'appel à la P... , ès qualités, ne rappelle pas à celle-ci qu'elle doit conclure dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. L'acte de signification évoque même par erreur un autre délai (celui de l'article 909 du code de procédure civile). Il s'ensuit que l'acte par lequel M. Olivier O... a signifié sa déclaration d'appel à la P... est nul, ce qui entraîne la caducité de ladite déclaration d'appel. Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel interjeté par M. Olivier O.... Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. Olivier O..., qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la P... , ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, PRONONCE la jonction des dossier no18/539 et 18/545 sous le seul numéro 18/539, DECLARE caduc l'appel interjeté par M. Olivier O..., DEBOUTE M. Olivier O... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Olivier O... à payer à la P... , ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Olivier O... aux dépens et autorise maître Jean-Pierre D..., avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile. Larticle 699 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile disposearticle L 622-6 du code de commerce dans le mois suiv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2018
Référence
6253cdbebd3db21cbdd94597
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