Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 décembre 2017
- ECLI
- 6253cdc5bd3db21cbdd946da
- Date
- 20 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No 27 ____________ Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet le 20.12.2017 Copie authentique délivrée à la Polynésie française le 20.12.2017 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE ORDONNANCE DE TAXE RG 17/00025 Rendue le 20 décembre 2017 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Ida PAULO, faisant fonction de greffier ; Décision déférée à la Cour : Certificats de vérification des dépens no 13/2017, no 14/2017, no 15/2017, no 16/2017 établis par le directeur de greffe de la cour d'appel de Papeete en date du 12 septembre 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2017 ; Demanderesse : La Polynésie française, représentée par son Président, Monsieur F... D..., [...] ; Comparante et concluante en la personne de M. Y... I... ; Défendeur : Maître Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete, dont le siège social est sis [...] ; Concluant ; O R D O N N A N C E, Aux termes de quatre arrêts en date du 31 mai 2007, la cour d'appel de Papeete condamnait la Polynésie française à verser aux héritiers de K... G... et R... C..., à titre d'indemnité d'expropriation et de remploi, les sommes de 147.479.370 francs CFP, 25.381.305 francs CFP, 62.413.270 francs CFP et 1.388.025 francs CFP. La Polynésie française était de surcroît condamnée aux dépens. Me Thierry JACQUET qui exposait que la part revenant à ses clients, les héritiers de Mme K... G..., s'élevait à un tiers des indemnités précitées, sollicitait du directeur de greffe de la cour la vérification des dépens que celui-ci, suivant quatre certificats en date du 12 septembre 2017, fixait respectivement aux sommes de 87.443 francs CFP, 27.127 francs CFP, 45.726 francs CFP et 15.215 francs CFP. Suivant requête déposée le 2 novembre 2017, la Polynésie française contestait la vérification des dépens et demandait en conséquence au premier président de la cour d'appel, à titre principal, de constater que l'hypothétique créance dont fait état l'avocat des consorts G..., est soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968 et se trouve dès lors prescrite depuis au moins le 1er janvier 2014, et à titre subsidiaire, de limiter le total des dépens auxquels il croit pouvoir prétendre à la somme de 142.838 francs CFP. Par ailleurs, la Polynésie française sollicite la condamnation de l'avocat au paiement de la somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Me Thierry JACQUET conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours formé par la Polynésie française, dès lors que, selon lui, les dispositions de l'article 422 du Code de procédure civile de la Polynésie française n'ont pas été respectées. Au fond, il soutient que la demande est parfaitement justifiée en droit et en fait. Il soutient notamment que la prescription quadriennale n'est pas applicable en l'espèce et ce d'autant que les frais de justice se prescrivent par trente ans par application de l'article 2262 du Code civil. Il fait valoir par ailleurs que le calcul qui permet à la Polynésie française de prétendre à une limitation du montant des dépens dus, repose sur une application erronée des dispositions applicables en la matière. Il sollicite en conséquence la condamnation de la Polynésie française au paiement des états de frais tels que certifiés par le directeur de greffe de la cour d'appel, soit un montant total de 175.511 francs CFP. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la Polynésie française au paiement d'une somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. SUR CE, Sur la recevabilité de la contestation : Pour prétendre à l'irrecevabilité de la contestation, l'avocat des consorts G... se fonde sur l'article 422 du Code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose, qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de la note (remise ou envoyée au greffe de la cour d'appel lorsque le recours est formé) est simultanément envoyée à toutes les parties au litige, disposition qui, selon l'avocat, n'a pas été respectée en l'espèce. Toutefois, ces dispositions sont uniquement applicables au recours formé contre une ordonnance de taxe, alors que l'on est en présence en l'espèce de la contestation de certificats de vérification établis par le directeur de greffe, donnant lieu à la présentation au président de la juridiction concernée d'une demande d'ordonnance de taxe, suivant la procédure visée aux articles 415 et 416 du Code de procédure civile de la Polynésie française, laquelle procédure ne prévoit nullement la remise au greffe d'une note et l'envoi aux parties au litige d'une copie de cette note. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité de la contestation élevée par la Polynésie française n'est encourue sur ce fondement. Sur le moyen tiré de la prescription : Pour soutenir que la demande de taxation des dépens se heurterait à la prescription quadriennale, la Polynésie française se prévaut des dispositions de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968. Or, l'article 11 de la loi énonce que « la présente loi est, conformément au 7o de l'article 7 de la loi organique no2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ». L'article 1er de ladite loi énonce que « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Il résulte de ce qui précède que la loi susvisée, et en particulier ses dispositions relatives à la prescription quadriennale, ne sont pas applicables à la collectivité d'outre mer que constitue la Polynésie française. Or, il est de jurisprudence constante que lorsque l'avocat agit, comme en l'espèce, en vertu des titres exécutoires que constituent les arrêts qui condamnent la partie adverse et en même temps statue sur les dépens, la condamnation aux dépens est soumise comme la condamnation principale à la prescription de trente ans prévue à l'article 2262 du Code civil, pris dans sa version applicable à la Polynésie française. Sur le montant des dépens : S'agissant plus particulièrement du droit proportionnel, le décret no46-882 du 30 avril 1946 portant fixation du tarif des avoués publié au JORF du 3 mai 1946 et complété en Polynésie française par la délibération du 2 mai 1950 relative aux émoluments des avocats-défenseurs (arrêté no 611 J du 25 mai 1950) paru in extenso au Journal Officiel no 12 du 15 juin 1950 à la page 251, dispose en son article 4 : « Le droit proportionnel est selon l'intérêt du litige, fixé comme suit : Jusqu'à 100.000fr. : 3p. 100. Sur l'excédent jusqu'à 500.000 fr. : l.p. 100. Sur l'excédent jusqu'à 1.500.000 fr. : 0,5 P. 100. Sur l'excédent, au-dessus de 1.500.000 fr. indéfiniment : 0.1 p. 100. » Or, en l'espèce, pour prétendre voir ramener le montant total des sommes sollicitées au titre des dépens de 175.511 francs CFP à 142.828 francs CFP, la Polynésie française applique de façon erronée les dispositions précitées au calcul du droit proportionnel. En effet, il résulte du calcul figurant dans ses écritures qu'elle a omis d'appliquer les pourcentages afférents à chacune des trois premières tranches, en appliquant au contraire globalement le taux de 0,1 % à la totalité de la somme constituant l'intérêt du litige. Ont été également omis de ses calculs la TVA applicable. Il résulte au contraire des décomptes produits par l'avocat des consorts G... que ceux-ci sont parfaitement conformes aux textes applicables, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il revient aux consorts G... le tiers du droit proportionnel, correspondant ainsi à la part qui revient à ces derniers dans les indemnités d'expropriation et de remploi allouées. Il convient dans ces conditions de taxer la part des dépens leur revenant aux montants figurant dans les certificats de vérifications, et ce pour un montant total de 175.511 francs CFP. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Le premier président de la cour d'appel, Vu la contestation élevée par la Polynésie française à l'encontre des certificats de vérification des dépens no13/2017, no14/2017, no15/2017 et no16/2017 délivrés le 12 septembre 2017 par le directeur de greffe de la cour d'appel de Papeete ; Déclare recevable en la forme ladite contestation, Au fond, déboute la Polynésie française de son moyen tiré de la prescription ; Taxe le montant des dépens que Me Thierry JACQUET pour le compte des consorts G... est en droit de recouvrer sur la Polynésie française aux montants figurant dans les certificats de vérification précités, et ce, pour un montant total de 175.511 francs CFP ; Condamne, en tant que de besoin, la Polynésie française au paiement de ladite somme ; Condamne en outre la Polynésie française à payer au défendeur la somme de 80.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 20 décembre 2017. P/Le Greffier, Le Président, signé : I. PAULO signé : R. VOUAUX-MASSEL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
6253cdc5bd3db21cbdd946da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités